CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18
La protection des
dénominations
Commentaire : Le présent article édicte
certaines
interdictions et sanctions pour l'utilisation abusive des dénominations
" Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance ", " caisses d'épargne et de
prévoyance ", " caisses d'épargne " ou
" groupement local d'épargne ".
La protection de la dénomination " caisse d'épargne "
remonte à la loi du 5 août 1895 sur les caisses d'épargne,
qui, dans son article 13, interdisait de donner le nom de caisse
d'épargne à tout établissement qui n'aurait pas
été autorisé conformément aux prescriptions de la
loi du 5 juin 1835.
Il apparaît en effet naturel, pour un établissement entouré
d'un capital de confiance comme les caisses d'épargne, de
protéger l'utilisation des dénominations évoquées
ci-dessus.
Le non respect des interdictions posées par le présent article
est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code
pénal. L'article L. 313-1 punit de cinq ans d'emprisonnement et de
2,5 millions de francs d'amende l'escroquerie " simple " et l'article
313-2 punit de sept ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs d'amende
l'escroquerie " aggravée ".
Votre commission vous proposera toutefois de supprimer la
référence aux " groupements locaux d'épargne ",
par cohérence avec les amendements de suppression de ces structures
qu'elle vous propose.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi modifié.
ARTICLE 19
Adaptation de la loi bancaire
Commentaire : Le présent article supprime dans la
loi
bancaire, à compter du 1
er
janvier 2000, la mention
d'établissements de crédit agréés en tant que
caisses d'épargne et de prévoyance, afin de tenir compte de la
mutualisation des caisses d'épargne, devenues des banques
coopératives.
Jusqu'à présent, les caisses d'épargne et de
prévoyance constituaient une catégorie d'établissements de
crédit à part, consacrée par l'article 18 de la loi
bancaire du 24 janvier 1984 :
" Les établissements de crédit sont agréés
en tant que banque, de banque coopérative ou mutualiste, de caisse
d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal,
de société financière ou d'institution financière
spécialisée. "
Le présent article tire les conséquences du changement de statut
des caisses d'épargne et de prévoyance en supprimant la mention
particulière des caisses d'épargne dans cet article.
Les caisses d'épargne et de prévoyance seront en effet
désormais agréées en tant que banque coopérative.
L'article 21 du présent projet de loi précise ainsi qu'à
la date du 1
er
janvier 2000, les caisses d'épargne qui sont
agréées par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) sont
réputées être agréées en tant que banques
coopératives.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 20
Le décret d'application
Commentaire : Le présent article renvoie à
un
décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent titre
(dispositions permanentes relatives aux caisses d'épargne).
Cet article rend obligatoire la consultation pour avis du Conseil d'Etat sur le
projet de décret qui explicitera le nouveau statut des caisses
d'épargne. Cette prescription renforce la sécurité
juridique des dispositions qui seront contenues dans ce décret.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.