CHAPITRE VII :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 18

La protection des dénominations

Commentaire : Le présent article édicte certaines interdictions et sanctions pour l'utilisation abusive des dénominations " Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisses d'épargne " ou " groupement local d'épargne ".

La protection de la dénomination " caisse d'épargne " remonte à la loi du 5 août 1895 sur les caisses d'épargne, qui, dans son article 13, interdisait de donner le nom de caisse d'épargne à tout établissement qui n'aurait pas été autorisé conformément aux prescriptions de la loi du 5 juin 1835.

Il apparaît en effet naturel, pour un établissement entouré d'un capital de confiance comme les caisses d'épargne, de protéger l'utilisation des dénominations évoquées ci-dessus.

Le non respect des interdictions posées par le présent article est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. L'article L. 313-1 punit de cinq ans d'emprisonnement et de 2,5 millions de francs d'amende l'escroquerie " simple " et l'article 313-2 punit de sept ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs d'amende l'escroquerie " aggravée ".

Votre commission vous proposera toutefois de supprimer la référence aux " groupements locaux d'épargne ", par cohérence avec les amendements de suppression de ces structures qu'elle vous propose.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

ARTICLE 19

Adaptation de la loi bancaire

Commentaire : Le présent article supprime dans la loi bancaire, à compter du 1 er janvier 2000, la mention d'établissements de crédit agréés en tant que caisses d'épargne et de prévoyance, afin de tenir compte de la mutualisation des caisses d'épargne, devenues des banques coopératives.

Jusqu'à présent, les caisses d'épargne et de prévoyance constituaient une catégorie d'établissements de crédit à part, consacrée par l'article 18 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 :

" Les établissements de crédit sont agréés en tant que banque, de banque coopérative ou mutualiste, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. "

Le présent article tire les conséquences du changement de statut des caisses d'épargne et de prévoyance en supprimant la mention particulière des caisses d'épargne dans cet article.

Les caisses d'épargne et de prévoyance seront en effet désormais agréées en tant que banque coopérative.

L'article 21 du présent projet de loi précise ainsi qu'à la date du 1 er janvier 2000, les caisses d'épargne qui sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) sont réputées être agréées en tant que banques coopératives.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 20

Le décret d'application

Commentaire : Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre (dispositions permanentes relatives aux caisses d'épargne).

Cet article rend obligatoire la consultation pour avis du Conseil d'Etat sur le projet de décret qui explicitera le nouveau statut des caisses d'épargne. Cette prescription renforce la sécurité juridique des dispositions qui seront contenues dans ce décret.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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