3. Une banque de plein exercice
Le
projet de loi supprime la dernière restriction pesant encore sur
l'activité des caisses d'épargne, à savoir
l'impossibilité de prêter aux entreprises faisant publiquement
appel à l'épargne, ce qui leur ouvre le marché du
crédit aux grandes entreprises (même s'il est probable qu'elles
utiliseront peu cette opportunité dans un premier temps).
Il supprime également le " but non lucratif " visé
à l'article premier de la loi de 1983, et que votre commission a
toujours considéré comme profondément incompatible avec
l'activité bancaire, un peu comme s'il existait des fabricants d'armes
à but philanthropique, ou des médecins s'efforçant de
nuire à la santé publique.
4. La contractualisation des liens avec la Caisse des dépôts et consignations
Les
relations entre les caisses d'épargne et la Caisse des
dépôts et consignations disparaissent du terrain législatif
pour réapparaître sur le terrain contractuel.
La Caisse des dépôts restera un partenaire
privilégié des caisses d'épargne, par des liens en
capital, fonctionnels et commerciaux. Mais il n'aurait pas été
concevable d'accorder à une quelconque personne un rôle
particulier par détermination de la loi, dès lors que tout
pouvoir ne peut, dans le monde coopératif, émaner que du
sociétariat.
L'encadré ci-après retrace les principales modalités de la
transformation des caisses d'épargne en sociétés
coopératives. Le processus de mutualisation des caisses d'épargne
devrait se dérouler en trois étapes principales,
étroitement encadrées dans le temps.
Dans les
deux mois
qui suivent la publication de la loi, la Caisse
nationale détermine le
capital initial de chaque caisse
d'épargne - en fonction notamment du montant de sa dotation
statutaire, mais également du montant total de ses fonds propres et du
montant total de son bilan - dans une enveloppe globale formée par
la somme des dotations statutaires de chaque caisse telle que cette somme
figure dans les comptes consolidées du groupe arrêtés au 31
décembre 1997 (soit 18,9 milliards de francs). A défaut, ce
capital est fixé par décret en Conseil d'Etat au plus tard quatre
mois après la publication de la loi.
Parallèlement, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque
caisse fixe le
montant nominal des parts sociales
de cette caisse, dans
les limites définies par la Caisse nationale.
Enfin, il est prévu que l'enveloppe précitée de
18,9 milliards de francs constitue le
capital initial des caisses
d'épargne
, arrêté au plus tard
quatre mois
après la publication de la loi. Ce capital sera composé de parts
sociales, ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs
d'investissement.
On notera que sans logique chronologique aucune, cette dernière
disposition fait l'objet du premier paragraphe du présent article.
Dans les
cinq mois
qui suivent la publication de la loi, le conseil
d'orientation et de surveillance de chaque caisse fixe le nombre de parts
sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux
d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de
l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent.
Chaque GLE souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un
prêt sans intérêt d'un montant égal à la
valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne. Ce
prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts
sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par
les sociétaires.
Enfin, le dénouement de l'opération aura lieu le
31 décembre 2003
, date à laquelle les caisses
d'épargne devront rembourser à chacun des GLE qui leur sont
affiliés les parts sociales qu'ils n'auraient pas réussi à
placer dans le public. Le capital de chaque caisse est alors réduit
à concurrence du montant total des certificats coopératifs
d'investissement et des parts sociales non souscrites. Les CCI non souscrits
sont annulés.