2. La création de quatre mécanismes de garantie

Après son examen par l'Assemblée nationale, le présent projet de loi prévoit la création de quatre systèmes de garantie :

- un système unique de garantie des dépôts, regroupant l'ensemble des établissements de crédit, et couvrant l'ensemble des dépôts détenus pour compte de tiers (imposé par la directive 94/191 CE du 30 décembre 1994) ;

- un système de garantie des investisseurs, couvrant les instruments financiers (imposé par la directive 97/91 CE du 3 mars 1997) ;

- un système de garantie des assurés, couvrant les contrats d'assurance de personnes. Contrairement aux deux précédents, ce système ne procède pas d'une obligation européenne ;

- un système de garantie des cautions, destiné à couvrir les contrats de caution rendus obligatoires en vertu d'un dispositif législatif ou réglementaire.

Ces quatre systèmes de garantie n'ont pas pour objet de prémunir les clients contre la diminution de la valeur de leurs biens, mais contre leur éventuelle indisponibilité.

Les principaux systèmes de garantie des dépôts dans le monde

 

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Pays-Bas

Belgique

U.S.A.

NATURE
JURIDIQUE

Fonds géré par l'Association des Banques

Personne morale de droit publique, gérant de fonds

Fonds gérés par une association ad hoc

Personne morale de droit public

Banque centrale (remboursée par les banques)

Personne morale de droit public (IRG)

Personne morale de droit public (FDIC)

MODALITES
D'INTERVENTION

. Indemnisation en pratique illimitée

. Prévention à la discrétion du fonds

. Indemnisation limitée :

- maximum 75 à 90 % de la créance plafonnée à 20.000 ECU

. Indemnisation limitée à 450.000 FRF

. Prévention dans le cadre de procédure administrative

. Indemnisation limitée à 20.000 ECU

. Prise de contrôle des banques en difficultés

. Indemnisation limi-tée à 20.000 ECU

. Indemnisation limitée à 20.000 ECU

. Prévention (majorité spéciale si nécessaire)

. Indemnisation de tous les dépôts inférieurs à 100.000

. Gestion de la liquidation

IMPLICATION DES
AUTORITES

Aucune

Banque d'Angleterre :

. Participe à la direction

. Gère les actifs

Banque d'Italie :

. Autorise toute inter-vention

Banque d'Espagne :

. Contrôle la direction

. Gestion, contribution financière significative

Banque des Pays-Bas :

. Gère et dirige le mécanisme

Commission bancaire :

. Rôle consultatif

Banque nationale de Belgique :

. Présidence actuelle du comité de Direction

Le fonds est une autorité publique

FINANCEMENT

. ex ante

. 0,03% des dépôts

. ex ante

. 10.000 à 300.000

. supplément limité : 0,03% des dépôts

. ex post

. plafond de 1% des dépôts

. ex ante

. 0,2% des dépôts

. ex post

. plafond de 10% des fonds propres

. ex ante

. 0,02% des dépôts

. plafond : 0,04%

. ex ante

. 0,195% des dépôts maximum

Différents systèmes de gestion des difficultés financières des entreprises d'assurance


















 

Canada

Japon

USA

Royaume-Uni

 

1) Property and Casualty Compensation Insurance Corporation (PACCIC)

2) Canadian Life and Health Insurance Compensation Corporation (Comcorp)

Un nouveau système sera mis en place en mars 2001. En attendant, un système provisoire a été mis en place pour remplacer le système existant.

Fonds de garantie dans tous les Etats.

Policy protection board.


Institution du système

PACCIC établi en 1988.

Comcorp établi en 1990 - Loi du 7 avril 1993.

Mise en vigueur du système provisoire à compter du 1 er décembre 1998.

Model laws de la NAIC sauf dans 4 Etats : Californie, Michigan, New York et Wisconsin.

Section 3 du Policyholders Protection Act.

Secteur concerné

1) Assurance non vie à l'exception de certains risques (maritime, caution, responsabilité profession-nelle notamment).

2) Vie et maladie

Vie et non vie : 2 fonds séparés.

La NAIC recommande 2 fonds de garantie distincts : assurances médicales et assurance vie, celui-ci étant réparti en sous-comptes.

Fonds de garantie séparés dans la plupart des Etats : vie, non vie, parfois séparation par branche : accidents du travail, " surplus line ", etc...

Vie et non vie : 2 fonds séparés.

Objectif du fonds

Assurer un minimum de protection aux consommateurs.

Couvrir intégralement plus de 90 % des titulaires de polices d'une entreprise d'assurance-vie-maladie qui fait faillite.

Assurer un minimum de protection aux consom-mateurs, alors que le système précédent avait pour objectif d'assurer le sauvetage de l'entreprise ou du portefeuille.

Assurer un minimum de protection aux consom-mateurs.

Assurer un minimum de protection aux consom-mateurs.


Bénéficiaires du fonds

Souscripteurs, assurés ou bénéficiaires de contrats.

Souscripteurs, assurés ou bénéficiaires de contrats.

Assurés et bénéficiaires des contrats résidents.

Les assurés et bénéficiaires de contrats (personnes physiques, britanniques en principe) (" individuals, partnerships, or other unincorporated bodies of persons ").

 

Canada

Japon

USA

Royaume-Uni

Statut

1 et 2 sont des entités privées sans but lucratif créées par les entreprises d'assurance.

" Policyholder's protection corporations "

La NAIC Préconise un statut associatif comportant un conseil d'administration de 5 à 9 membres (dont 2 repré-sentants du public) et placé sous la surveillance du Commissaire aux assurances de l'Etat.

Organisme indépendant " Policy protection board " composé de 5 membres représentant les assureurs (3), les assurés (1) + 1 membre indépendant.

Les membres sont nommés par le Secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie.

Mise en oeuvre du système et autres dispositions

Intervention des fonds en cas de faillite d'une entreprise (juste avant ou après la mise en liquidation).

Information des dirigeants des fonds par l'autorité de contrôle sur les entreprises en difficulté.

Intervention des fonds en cas de faillite d'une entreprise.

(Projet de) publication de la marge de solvabilité des entreprises.

Liquidation de l'entreprise.

Dès que la situation financière d'une entreprise se détériore.

Liquidation de l'entreprise.

Le " Policy protection board " peut, dans certaines conditions, intervenir avant la liqui-dation, lorsque l'entreprise est en difficulté. Le " board " peut ainsi procéder au transfert de portefeuille ou réduire les garanties de contrats. Le coût de l'intervention ne doit pas être supérieur à ce qu'il pourrait être en cas de liquidation de l'entreprise. Solution considérée comme préférable.

 

Canada

Japon

USA

Royaume-Uni

Garanties

1) 250.000 $ par dommage et par assuré (même si plusieurs contrats).

2) Protection plafonnée suivant le type suivant le type de contrat et le type de garantie :

I. 200.000 $ (capital assuré)

II. Couverture proportionnelle en cas de décès par accident si clause de doublement triplement

III. 60.000 $ en cas d'accident ou de maladie (sauf plafond I, II, V)

IV. Autre plafond lorsque le contrat a une valeur de rachat

V. Autre plafond lorsqu'une rente est garantie

Pour les rentes : plafond de rente mensuelle maximum de 2.000 $ si la rente n'est pas escomptable

Rachat : plafond de 60.000 $

Si une personne détient plusieurs polices auprès du même assureur comportant des garanties différentes, elle est indemnisée à hauteur des plafonds catégorie. Dans tous les cas s'ajoutent à ces montants les intérêts courus depuis la date de liquidation.

a) Le fonds compense à hauteur de 90 % des provisions techniques (liability reserves) accumulées au moment de la faillite sauf pour les assurances obligatoires RC auto, l'assurance tremblement de terre et l'assurance habitation qui sont remboursées à 100 % (à compter de 2001 les garanties devraient être de l'ordre de 100 % des dommages ou des réserves techniques).

b) Les termes et conditions des contrats (en particulier les taux d'intérêt) peuvent être modifiés en cas de transfert du portefeuille au fonds ou à une entreprise.

Niveau de couverture très variable.

Illimitée (Arizona) (et généralement pour les accidents du travail dans de nombreux Etats).

Montant limité par police et/ou par assuré : la NAIC préconise : 10.000 $ par police et 300.000/500.000 $ par assuré.

Application de franchise dans certains Etats (25 à 250 $).

Exclusion de certains sinistres ou de certains assurés.

Assurances obligatoires : 100 % des engagements de l'assureur.

Assurance vie ou de dommages non obligatoires : 90 % des engagements des assureurs. Dans le cas de l'assurance vie, il s'agit de permettre la poursuite du contrat (transfert ou nouveau contrat de substitution) à hauteur de 90 % des engagements. Toutefois, dans ce cas, si les conditions de la police apparaissent trop avanta-geuses en regard des primes payées, les garan-ties peuvent être réduites.

 

Canada

Japon

USA

Royaume-Uni

Alimentation, financement du système

1) a priori 2) a posteriori

1) Contribution des assureurs non vie agréés au niveau fédéral et membres de PACCIC.

La constitution d'un fonds préfinancé a été mis en place sur une période de trois ans.

2) Tous les assureurs vie et maladie agréés au niveau fédéral.

La contribution représente 0,5 % du montant annuel des primes. En cas de très grosse faillite, le fonds peut emprunter auprès des membres un montant représentant 3 % des primes annuelles (+ fonds revenant de la liquidation de l'entreprise en faillite).

Système de pré-contributions.

Plafonnement du système.

Jusqu'en 2000 :

- secteur vie : 46 billions yens/an

- secteur non vie : 6,5 billions yens/an.

A partir de 2001 :

- secteur vie : 40 billions yens/an

- secteur non vie : 5 billions yens/an.

Contributions obligatoires de tous les assureurs exerçant une activité au Japon, y compris succursales étrangères.

Prêt de la banque du Japon et garantie de l'Etat jusqu'en mars 2001.

Ponctuelle ex-post sauf dans l'Etat de New York (le fonds de garantie, qui doit être doté d'un montant minimum de 150 millions de $, est alimenté trimestriel-lement).

Selon les Etats : taxe de 1 à 2 % des primes nettes émises.

La NAIC propose de distinguer deux types de cotisations :

- classe A, destinées à couvrir les dépenses légales et administratives du fonds

- classe B : cotisations correspondant à l'activation du fonds.

Ponctuelle ex-post

Prélèvement sur les primes des entreprises autorisées à exercer au Royaume-Uni (y compris les agences et succursales) : 0,8 % maxi-mum des primes brutes annuelles, à l'exception des branches 5, 6, 7, 11 et 12 et de la réassurance. Un prélèvement peut être effectué également auprès des intermédiaires.

Le fonds peut emprunter jusqu'à 10m pour ses dépenses administratives en attendant notamment le versement des prélèvements.

 

Irlande

Espagne

Pays-Bas

Italie

 

Insurance compensation fund

Commission de liquidation des entreprises d'assurance (CLEA)

Disposition d'intervention anticipée

 

Institution du système

 

Loi 33/1984 du 2/08/1984 abrogée et remplacée par la loi 30/1995.

Projet de loi sur proposition de la profession.

Mécanisme interprofes-sionnel mis en place dans le cadre de la loi n° 738 du 24 septembre 1978 fixant les modalités de transfert de portefeuille.


Secteur concerné

Non vie

Vie et non vie et organismes de prévoyance sociale.

Vie

 

Objectif du fonds

Assurer un minimum de protection aux consommateurs.

Assumer les fonctions de liquidateur dans certaines conditions.

Assurer un minimum de protection aux consommateurs.

Intervenir avant la faillite de l'entreprise.

Assurer le sauvetage de l'entreprise ou du portefeuille.

Identifier des repreneurs.

Créer de nouvelles sociétés susceptibles de reprendre le portefeuille de contrats et le personnel de la société défaillante.

Assurer le sauvetage de l'entreprise ou du portefeuille.

Bénéficiaires du fonds

Assurés et bénéficiaires.

Assurés et bénéficiaires et tiers lésés.

Entreprise en difficulté.

Entreprise en difficulté.

Statut

Entreprise concernée mise sous " système d'admi-nistration " (nomination d'un administrateur par la Haute cour).

Organisme de droit public.

Création d'une unité spéciale par l'association des assureurs.

Société financière (SOFIGFA) créée par l'ANIA (Association nationale des assurances).


Mise en oeuvre du système et autres dispositions

Décision de la Haute cour lorsqu'une entreprise est insolvable.

Le fonds est administré par la Haute cour.

Décision de la Direction générale des assurances de mettre l'entreprise en liquidation et chargeant la CLEA de réaliser cette liquidation.

Liquidation volontaire.

Décision de l'autorité de contrôle.

 
 

Irlande

Espagne

Pays-Bas

Italie

Garanties

65 % des garanties ou 650.000IR (montant le moins élevé).

La CLEA améliore les indemnisations et fait l'avance du paiement des créances dans les conditions suivantes :

- la CLEA acquiert les créances des assurés, bénéficiaires et tiers lésés à un pourcentage plus élevé qu'ils ne recevraient sur la base du patrimoine réel de l'entreprise d'assurance en liquidation

- certains biens de l'entreprise en liquidation sont affectés au paiement des créances des assurés

Renforcement des fonds propres de l'entreprise, conclusion d'office d'un contrat de réassurance ou transfert d'office du portefeuille.

 

Alimentation et financement du système

Ponctuelle.

Contribution des entreprises d'assurance non vie, y compris les entreprises étrangères établies ou non en Irlande qui garantissent des risques situés en Irlande.

Permanente.

Subventions du " Consortium de compensa-tion des assurances " qui perçoit, pour la CLEA, une taxe de 0,5 % sur les primes d'assurances non vie, excepté assurance crédit à l'exportation.

Revenus du placement des obligations émises.

Recouvrement des sommes avancées pendant la liquidation.

Revenu du patrimoine.

Ponctuelle.

L'apport de fonds propres par les autres entreprises (200 à 400 millions de florins) prévu dans le projet initial a été remis en cause.

Contribution des sociétés adhérentes à l'Association des assureurs (ANIA) à hauteur de 3 à 4 % du montant des primes.


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