PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA COMMISSION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les propositions de directives de la Commission concernant, d'une part, l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions, d'autre part, modifiant la directive 77/780/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (E 1158) ;

Considérant que l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne indique que l'action de la Communauté comporte, notamment, un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur, mais aussi une contribution au renforcement de la protection des consommateurs ;

Considérant que l'article 105, alinéa 2, de ce même traité dispose que, parmi les missions fondamentales relevant du système européen de banques centrales (SEBC), figure la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement ;

Considérant que le même article, dans son alinéa 5, dispose que le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier ;

Considérant que les propositions de la Commission ne suivent que partiellement les orientations retenues par la Banque centrale européenne dans son rapport sur la monnaie électronique ;

Considérant que la définition de la monnaie électronique figurant dans la proposition de la Commission conduirait à la création d'un troisième type de monnaie, alors que la monnaie électronique n'est qu'une variété modernisée de monnaie scripturale et que, par conséquent, elle doit être remboursable en monnaie de banque centrale, et les fonds stockés, contreparties de la monnaie électronique émise, assimilés à des dépôts bancaires ;

Considérant que la sécurité des transactions est insuffisamment assurée, notamment en ce que les exigences dérogatoires de capital initial (500.000 euros) et de ratio de fonds propres pour les émetteurs de monnaie électronique (2 % de l'encours) n'apportent pas la sécurité nécessaire ;

Considérant que les émetteurs de monnaie électronique ne seraient pas soumis aux règles communautaires relatives à la garantie des dépôts ;

Considérant que les exceptions à l'application des directives prévues pour les petits émetteurs présenteraient des risques graves, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan opérationnel, pour les systèmes de paiement ;

Considérant, d'une manière générale, que les propositions de la Commission tendent à créer un statut d'émetteur de monnaie électronique distinct de celui d'établissement de crédit :


Demande au gouvernement :

- de rejeter la proposition de directive
de la Commission concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions ;

- de faire insérer les dispositions nécessaires à la réglementation de l'activité d'émission de monnaie électronique dans la directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, de manière à ce que cette activité soit couverte par les règles prévues par ladite directive pour les établissements de crédit.



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