PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA COMMISSION
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les propositions de directives de la Commission concernant, d'une part,
l'accès à l'activité des institutions de monnaie
électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de
ces institutions, d'autre part, modifiant la directive 77/780/CEE visant
à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son exercice (E
1158) ;
Considérant que l'article 3 du traité instituant la
Communauté européenne indique que l'action de la
Communauté comporte, notamment, un marché intérieur
caractérisé par l'abolition, entre les Etats membres, des
obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des
services et des capitaux, un régime assurant que la concurrence n'est
pas faussée dans le marché intérieur, mais aussi une
contribution au renforcement de la protection des consommateurs ;
Considérant que l'article 105, alinéa 2, de ce même
traité dispose que, parmi les missions fondamentales relevant du
système européen de banques centrales (SEBC), figure la promotion
du bon fonctionnement des systèmes de paiement ;
Considérant que le même article, dans son alinéa 5,
dispose que le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le
contrôle prudentiel des établissements de crédit et la
stabilité du système financier ;
Considérant que les propositions de la Commission ne suivent que
partiellement les orientations retenues par la Banque centrale
européenne dans son rapport sur la monnaie électronique ;
Considérant que la définition de la monnaie électronique
figurant dans la proposition de la Commission conduirait à la
création d'un troisième type de monnaie, alors que la monnaie
électronique n'est qu'une variété modernisée de
monnaie scripturale et que, par conséquent, elle doit être
remboursable en monnaie de banque centrale, et les fonds stockés,
contreparties de la monnaie électronique émise, assimilés
à des dépôts bancaires ;
Considérant que la sécurité des transactions est
insuffisamment assurée, notamment en ce que les exigences
dérogatoires de capital initial (500.000 euros) et de ratio de fonds
propres pour les émetteurs de monnaie électronique (2 % de
l'encours) n'apportent pas la sécurité nécessaire ;
Considérant que les émetteurs de monnaie électronique ne
seraient pas soumis aux règles communautaires relatives à la
garantie des dépôts ;
Considérant que les exceptions à l'application des directives
prévues pour les petits émetteurs présenteraient des
risques graves, non seulement sur le plan financier, mais également sur
le plan opérationnel, pour les systèmes de paiement ;
Considérant, d'une manière générale, que les
propositions de la Commission tendent à créer un statut
d'émetteur de monnaie électronique distinct de celui
d'établissement de crédit :
Demande au gouvernement :
- de rejeter la proposition de directive
de la Commission concernant
l'accès à l'activité des institutions de monnaie
électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de
ces institutions ;
- de faire insérer les dispositions nécessaires
à
la réglementation de l'activité d'émission de monnaie
électronique
dans la directive 77/780/CEE
du Conseil du 12
décembre 1977
visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'accès à l'activité des établissements de
crédit
et son exercice, de manière à ce que cette
activité soit couverte par les règles prévues par ladite
directive pour les établissements de crédit.