TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES
ADMINISTRATIONS
Article additionnel avant la division chapitre premier du
titre
II
Définition des autorités administratives
Par coordination avec la suppression de l'article premier, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à en transférer les dispositions relatives à la définition des autorités administratives dans un article additionnel en tête des dispositions du titre II.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Article 14
Modalités de transmission d'une
demande à l'administration
Cet
article tend à harmoniser les règles de preuve en matière
de certification de la date de présentation d'une demande, de
dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement
ou de production d'un document auprès d'une autorité
administrative, pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un
délai.
Bien qu'il soit couramment admis que le cachet de la poste permet
d'établir la date d'envoi, parfois la date de réception par
l'autorité destinataire est prise en considération pour
apprécier la recevabilité ou la tardiveté de la demande,
de la déclaration ou du paiement lorsque les textes fixant le
délai ou la date limite ne précisent pas s'ils intègrent
ou non les délais d'acheminement des correspondances. Selon
l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, tel est
notamment le cas en matière de passation des marchés publics ou
de dépôt de dossiers d'inscription à l'université.
Le Médiateur de la République, alerté sur ce point par les
problèmes rencontrés par les assujettis en matière de
détermination des dates de paiement des cotisations sociales aux URSSAF,
avait, en 1997, formulé une proposition de réforme (97-R013)
tendant à fixer "
un principe général, applicable
à l'ensemble des services administratifs, établissements publics
et organismes sociaux, de date limite d'envoi en matière de
déclarations ou de versements
". Il constatait en effet qu'en
dépit d'une lettre ministérielle du 24 septembre 1984
précisant que les règlements adressés sous pli affranchi
au tarif normal sont présumés arrivés dans le délai
requis, quelle que soit la date de réception effective à
l'URSSAF, dès lors que le cachet de la poste précède d'un
jour calendaire au moins la date d'exigibilité, cette circulaire restait
parfois inappliquée, provoquant une rupture du principe
d'égalité entre les cotisants.
Reprenant cette proposition du Médiateur de la République,
l'article 14 généralise la règle selon laquelle la date
d'exigibilité correspond à la date d'envoi certifiée par
le cachet de la poste, déjà prescrite en matière fiscale
par la circulaire n° 1388 du 13 juin 1954 du ministre de
l'économie, des finances et du budget ou, pour le régime de
l'assurance-chômage, par la lettre de l'UNEDIC n° 92-117 du
31 décembre 1992. Hormis le cachet de la poste, il est
également proposé qu'un procédé
télématique ou informatique homologué à cette fin
puisse être utilisé pour établir la preuve de la date
d'envoi : si cette précision doit permettre dès aujourd'hui de
tenir compte du fort développement des technologies de l'information et
de la communication, aucun procédé homologué ne semble
exister à ce jour et aucune information plus précise n'a pu
être délivrée à votre rapporteur sur ce point.
Enfin, la précision selon laquelle le principe ainsi posé ne
serait pas applicable aux procédures exigeant la présence
personnelle du demandeur paraît superflue dans la mesure où la loi
spéciale déroge nécessairement à la loi
générale.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture du premier alinéa afin d'en simplifier le
libellé et de le purger des mentions inutiles.
Elle vous propose d'adopter l'article 14
ainsi modifié
.
Article 15
(Article premier de la loi n° 80-539
du 16
juillet 1980 relative
aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l'exécution
des jugements par les
personnes morales)
Délais d'ordonnancement des condamnations
pécuniaires
et applicabilité de la procédure
d'ordonnancement
au référé-provision
Les
dispositions figurant sous cet article ont pour objet de réduire les
délais d'ordonnancement en matière de paiement des sommes dues au
titre d'une astreinte et d'autoriser l'application de la procédure
d'astreinte résultant de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 aux
décisions du juge des référés accordant une
provision.
L'article 15 reproduit des dispositions qui avaient été
insérées, en cours de navette, dans le projet de loi relatif
à l'amélioration des relations entre les administrations et le
public dont l'examen par le Parlement n'est pas arrivé à son
terme. Il reprend la rédaction qui avait été
adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le
Sénat.
L'article premier de la loi du 16 juillet 1980 précitée, que le
présent article propose de modifier, prévoit que lorsqu'une
décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a
condamné l'État, une collectivité territoriale ou un
établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant
est fixé par la décision elle-même, cette somme doit
être mandatée ou ordonnancée dans un délai de
quatre mois
à compter de la notification de la décision de
justice. L'article 15 tend à ramener ce délai à
deux
mois
.
Par ailleurs, concernant les condamnations pécuniaires de l'État,
le second alinéa du I de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980
dispose que si la dépense est imputable sur des crédits
limitatifs se révélant insuffisants, l'ordonnancement est fait
dans la limite des crédits disponibles, les ressources
nécessaires pour les compléter devant faire l'objet d'un
ordonnancement complémentaire dans un délai de
six mois
à compter de la notification de la décision de justice. Aux
termes de l'article 15 du projet de loi, la durée de ce délai
serait réduite à
quatre mois
.
En vertu du I susvisé relatif à la condamnation pécuniaire
de l'État, le défaut d'ordonnancement dans les délais
requis est sanctionné par l'obligation, pour le comptable assignataire
de la dépense, de procéder au paiement à la demande du
créancier sur présentation de la décision de justice. Pour
les collectivités territoriales ou les établissements publics, le
II de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 tel que modifié par
l'article 77-II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoit que
si l'organe délibérant de l'établissement n'a pas
dégagé ou créé les ressources nécessaires,
le représentant de l'État dans le département ou
l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au
mandatement d'office.
Le dernier alinéa de l'article 15 étend le champ d'application
des procédures définies par l'article premier de la loi du 16
juillet 1980 aux décisions du juge des référés
accordant une provision. Institué par un décret du 2 septembre
1988, le référé-provision permet aux créanciers
d'obtenir une avance sur les sommes qui leur sont dues en attendant que le
montant exact de leur créance soit déterminé par le juge
du principal, lorsque l'existence de l'obligation correspondante n'est pas
sérieusement contestable.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15
sans
modification
.