PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo, Finlande, le 25 février 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2(
*
)
1.
Avanta ges attendus
La Convention permettra de prévenir les litiges avec les Etats voisins,
litiges résultant d'activités susceptibles de causer des dommages
transfrontières à l'environnement, dommages provoqués soit
par la France, soit par ses voisins.
Peuvent être cités les exemples suivants pour lesquels la
Convention aurait fourni un cadre de concertation adéquat. Ils montrent
que, même lorsque des conventions spécifiques existaient,
l'absence d'un cadre de référence général a rendu
plus difficile la recherche d'une solution :
- les mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont longtemps été au
premier rang des discussions sur l'environnement entre la France et les
Pays-Bas, en l'absence d'un cadre permettant d'arbitrer les niveaux acceptables
pour la pollution saline du fleuve qui en résultait (la prochaine
cessation d'activités des MDPA fait qu'aujourd'hui ce dossier n'a plus
la même actualité).
- la convention intergouvernementale franco-germano-suisse sur les projets
ayant des effets transfrontaliers dans le Rhin supérieur a, par une
information mutuelle des pays concernés, permis de régler des
problèmes délicats. Le projet d'incinération de Kiel
(près de Strasbourg) a ainsi été abandonné
après que le préfet du Bas-Rhin eut formulé un avis
défavorable à un projet insuffisamment étudié et
dont les impacts auraient été importants. L'absence d'une
procédure permettant au public concerné de s'exprimer a conduit
les associations à manifester leur opposition par d'autres voies et
à développer des actions de protestation.
- pour une série d'autres projets, notamment lorsque les travaux
concernent les deux côtés de la frontière (port sur le Rhin
entre Elthenheim et Eschau, tunnel du Somport, projet de train à grande
vitesse entre Lyon et Turin), la présentation, lors des
procédures conduites par chacun des Etats concernés, du dossier
sur lequel l'autre Etat consultait son public a permis des débats plus
sereins qui illustrent ce que devrait être la mise en oeuvre de cette
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière.
Indépendamment des accords multilatéraux ou bilatéraux
évoqués ci-dessus, dont l'intérêt demeurera
après la mise en oeuvre de la Convention, la France avait introduit le
processus d'information transfrontalière que prévoyait la
Directive " Seveso " n° 82.501 du 24 juin 1982 concernant les
risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles par la
circulaire interministérielle du 16 août 1982. Cette circulaire
avait retenu une définition très large de l'obligation introduite
par la directive " Seveso " en prévoyant la notification
à l'Etat voisin de toutes les demandes d'autorisation de
compétence préfectorale pour une installation classée dans
une commune frontalière.
La règle instituée par la directive " Seveso " a
été élargie à un plus grand nombre de projets par
la Directive n° 85.337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Cette disposition a été transcrite en droit interne par le
décret n° 93.245 du 25 février 1993 relatif aux
études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques
portant modification de l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 pris
pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature. Les conditions de son application
ont été précisées aux préfets par la
circulaire n° 93.73 du 27 septembre 1993.
L'entrée en vigueur de la Convention aura également le
mérite de garantir la réciprocité entre la France et les
autres Parties, et donc de permettre le cas échéant de suspendre
son application en l'absence de réciprocité effective. Sur le
plan politique, l'approbation de cette convention manifeste notre
adhésion à une certaine conception, fondée sur le respect
mutuel des relations entre pays d'Europe.
Il est impossible de définir les bénéfices chiffrés
de cette Convention, dont on ne pourra faire le bilan qu'après quelques
années d'application. Il est toutefois possible, dès maintenant,
d'indiquer que sa mise en oeuvre concernera un nombre relativement
réduit de projets supplémentaires. Elle étend cette
règle de consultation des Etats membres affectés par un projet
à la Suisse et, le cas échéant, pour des projets
susceptibles d'avoir des impacts à longue distance, à d'autres
pays.
2. Impact sur l'emploi
La mise en oeuvre de la Convention n'aura pas d'impact direct sur l'emploi.
Elle est susceptible d'entraîner dans certains cas un allongement des
délais d'instruction pour les autorisations d'installations
classées, mais les dispositions nouvelles introduites par la Convention
permettent à la procédure de consultation des autorités
étrangères d'être menée parallèlement
à la procédure interne, et non successivement.
Le petit nombre d'enquêtes publiques complémentaires se traduira
par un faible accroissement des vacations offertes aux commissaires
enquêteurs qui seront mobilisés.
3. Impact sur d'autres intérêts généraux,
notamment l'environnement
La Convention étant vouée à la protection de
l'environnement, on ne peut en attendre que des incidences
bénéfiques sur ce plan.
4. Incidences financières
La Convention, complétée par la déclaration
interprétative envisagée, est d'une précision suffisante
pour justifier l'engagement des dépenses relatives à
l'organisation des enquêtes publiques.
Lorsqu'un projet aura été communiqué à la France et
que le ministère des affaires étrangères aura transmis le
dossier correspondant au préfet du département concerné,
l'enquête sera conduite dans les formes des enquêtes publiques
issues de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de ses textes
d'application.
Le président du tribunal administratif désignera le commissaire
enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, et les
dépenses relatives au remboursement des frais exposés par ces
derniers seront imputées sur le chapitre 36-95, article 30-01
(enquêtes publiques et informations du public - indemnisation des
commissaires enquêteurs).
La circulaire du 2 août 1983 relative à l'information du public et
des Etats limitrophes dans le cadre de la procédure d'installations
classées pour la protection de l'environnement, demande aux
préfets d'informer le ministère de l'environnement chaque fois
qu'une demande d'autorisation d'une installation classée concerne une
commune frontalière. Ces projets représentent une partie
importante du champ d'application de la Convention sur l'évaluation de
l'impact dans un contexte transfrontière. Moins d'une vingtaine de
dossiers ont été transmis aux pays voisins d'octobre 1996
à octobre 1997.
Il est assez probable que le nombre de projets transmis à la France par
les Etats voisins sera d'un ordre de grandeur comparable. Ainsi, même si
la durée des enquêtes pour les projets transmis par un Etat voisin
risque d'être souvent prolongée, et même si les commissaires
enquêteurs peuvent être conduits à engager des
dépenses supplémentaires, la charge financière nouvelle
devrait être modique, d'autant que ces règles sont
déjà appliquées pour les projets relevant de la directive
précitée relative à l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement.
Si, après une première période de mise en oeuvre, le
nombre de projets concernés excédait les quelques dossiers
attendus chaque année, une mesure financière nouvelle serait
demandée.
Pour les autres dépenses, le surcroît devrait être
modéré aussi longtemps qu'il ne sera pas nécessaire de
traduire certaines pièces du dossier. Si, pour certains projets, cela
devait être le cas, cette charge devrait reposer sur le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage du projet.
5. Impact en termes de formalités administratives
La Convention ayant essentiellement pour objet d'instituer des
procédures, sa mise en vigueur se traduit nécessairement par
l'alourdissement des procédures existantes, mais celui-ci est
limité aux frontières avec la Suisse, puisque dans leur principe,
les consultations transfrontalières sont déjà en vigueur
avec les Etats de la Communauté, avec un champ d'application
extrêmement proche, sur le fondement de la directive communautaire
modifiée en 1997.
6. Conséquences en termes de complexité juridique
La Convention introduit une complexité supplémentaire qui
résulte directement de ses termes mêmes.
Ces dispositions seront rappelées dans le cadre d'une circulaire
indiquant notamment aux préfets qu'ils devront, pour les projets
français entrant dans le champ de la convention, comme pour les dossiers
qu'ils reçoivent dès maintenant des pays de l'Union
européenne, conduire les enquêtes selon les formes prévues
pour celles qui entrent dans le champ d'application de la loi
précitée du 1
er
juillet 1983. Il sera également
indiqué que la dépense afférente à la conduite de
ces enquêtes sera imputée sur la ligne budgétaire
correspondante du ministère de l'Aménagement du territoire et de
l'environnement.
7. Incidences indirectes et involontaires
Rien ne permet aujourd'hui de prévoir d'autres incidences que celles
précédemment décrites. Ce projet devrait, au contraire,
contribuer à l'amélioration des relations entre la France et les
Etats voisins sur les questions relatives à l'environnement, et à
une meilleure connaissance des procédures en vigueur dans les Etats
parties à la Convention.