TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE PREMIER
LA RÉPARTITION DES
COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE , LES
PROVINCES ET LES COMMUNES
Article 18
Compétence de droit commun des
provinces
Comme le
faisait le statut de 1988 (article 7), cet article confie aux provinces la
compétence dans toutes les matières qui ne sont pas
dévolues à l'Etat (article 9 du présent projet de loi
organique), à la Nouvelle-Calédonie (article 21) ou encore
aux communes. Cependant, seule la Nouvelle-Calédonie est
compétente, pour les matières non dévolues à
l'État, dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire
d'une province (Huon et Surprise, Chesterfield, de l'Astrolabe, Mathew et Fearn
ou Hunter).
Les provinces ont donc une vocation généraliste, comme le
souligne le rapport d'information de M. Roland du Luart au nom de la commission
des Finances du Sénat (1997). La compétence de droit commun a
été donnée aux provinces par l'article 7 du statut du
9 novembre 1988. En pratique, les provinces interviennent dans les
domaines suivants : gestion du secteur de la santé par les directions
provinciales de l'action sanitaire et sociale (DPASS), aide sociale ;
définition des programmes d'habitat, d'urbanisme et de
construction ; mise en place des infrastructures de transport
d'intérêt provincial ; tourisme ; culture ; sport ;
développement économique, en particulier les aides aux
entreprises.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18
sans
modification
.
SECTION 1
Compétences de l'État et de la
Nouvelle-Calédonie
Article 19
Compétences de
l'État
Cet
article reprend l'article 8 du statut du 9 novembre 1988 et
l'adapte pour respecter les stipulations de l'Accord de Nouméa
(point 3). Quatre catégories de compétences sont
distinguées :
- celles qui sont transférées par la présente loi
organique ;
- celles qui seront transférées dans une seconde étape,
c'est-à-dire au cours des second et troisième mandats du
congrès, lesquels débutent respectivement en 2004 et 2009 ;
- celles qui seront partagées entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie jusqu'à la consultation finale ;
- enfin, les compétences régaliennes restant de la
compétence exclusive de l'Etat jusqu'à l'éventuelle
accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine
souveraineté.
I.- L'Etat
conserve les compétences
régaliennes
(nationalité, justice, défense,
monnaie) et d'autres compétences qui lui étaient dévolues
par l'article 8 du statut du 9 novembre 1988.
L'Assemblée nationale a apporté trois amendements tendant
à :
- préciser que la défense (3°) s'entend au sens de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation de la défense ;
- confier le régime comptable et financier des provinces, des communes
et de leurs établissements publics à l'Etat, qui exerce
déjà le contrôle de légalité
(10°) ; cependant le congrès pourra, en application de
l'article 26 du présent projet de loi, adopter une
résolution tendant à ce que cette compétence lui soit
transférée par une loi organique ultérieure ; le
Gouvernement a donné un avis défavorable à cet
amendement ;
- supprimer, à nouveau contre l'avis du Gouvernement, la
possibilité de transfert à la Nouvelle-Calédonie, à
partir de 2004, du contrôle budgétaire des provinces, des communes
et de leurs établissements publics (10°bis).
Ce paragraphe appelle les commentaires suivants :
- au 1°, les compétences de l'Etat incluent la garantie des
libertés publiques, les droits civiques et le régime
électoral, ce qui représente une précision
supplémentaire par rapport au statut actuel, qui ne vise que la
nationalité ;
- au 2°, les frais de justice incluent la justice administrative ; de
même la procédure administrative contentieuse revient à
l'Etat, parallèlement à sa compétence en matière de
procédure pénale ;
- au 6°, pour permettre l'exercice des compétences
régaliennes, l'Etat conserve différentes compétences en
matière de liaisons avec l'extérieur ; le " statut des
navires " renvoie à la loi n° 67-5 du
3 janvier 1967 applicable en Nouvelle-Calédonie ;
l'immatriculation des aéronefs doit rester compétence de l'Etat
car elle conditionne la nationalité de l'appareil, donc le droit qui lui
est applicable. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à préciser que l'Etat est compétent aussi en
matière de desserte maritime entre la Nouvelle-Calédonie et les
autres points du territoire de la République, par comparaison avec
l'article 6, 3°, du statut de la Polynésie française.
Seule la desserte maritime entre la Grande Terre et les îles de
Nouvelle-Calédonie relève de la compétence de la
Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 21-8 du
présent projet de loi organique ;
- au 7°, les matières relevant de l'article 19 du
décret du 13 novembre 1954 incluent les matières
premières stratégiques liées à la défense
nationale qui ne figurent pas au 4° du présent article mais
étaient expressément mentionnées dans le statut du
9 novembre 1988 (article 8-7°) ;
- le 11°, exercice hors des eaux territoriales des compétences
résultant des conventions internationales, vise les conventions
maritimes internationales relatives au piratage en mer, au remorquage, à
la sécurité sur les plates-formes ou encore au devoir
d'assistance, etc.
II.- Les compétences
énumérées
dans le paragraphe II de l'article 19 sont
partagées
entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie
, suivant les
modalités prévues aux articles 27 à 37 du
présent projet de loi organique. Il s'agit des relations internationales
et régionales (point 3.2.1 de l'Accord de Nouméa), de la
réglementation relative à l'entrée et au séjour des
étrangers (point 3.2.2.), de la communication audiovisuelle
(point 3.2.3.), du maintien de l'ordre (point 3.2.4.), de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
(point 3.2.7.), ou encore du droit pénal et de la délivrance
de divers diplômes.
L'Assemblée nationale a précisé :
- que le droit pénal était une compétence partagée
entre l'État et la Nouvelle-Calédonie dans les conditions
prévues aux articles 80 (amendes pour infractions aux lois du
pays), 81 (peines d'emprisonnement), 82 (transaction pénale) et
149 alinéa 2 (l'assemblée de province prend les mesures
prévues aux articles 80 à 82 dans les domaines relevant de
sa compétence) du présent projet de loi organique ;
- que la collation et délivrance des titres et diplômes
s'exerçait sous réserve de l'article 21-2°
(compétence de la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution de
diplômes au titre de la formation professionnelle).
Au 4° de ce paragraphe II, il faut comprendre que la
" sûreté en matière aérienne " concerne
les avions de ligne tandis que la compétence prévue au
III-1°, transférée ultérieurement à la
Nouvelle-Calédonie, concerne " la police et la
sécurité " en matière de circulation aérienne
intérieure (aéro-clubs par exemple).
III.- Les compétences
énumérées
dans ce paragraphe sont exercées par l'État jusqu'à leur
transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans une seconde
étape
, c'est-à-dire pendant les mandats du congrès
débutant en 2004 et 2009. Cette liste résulte du
point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa ; cependant, ne sont pas
mentionnés expressément dans la loi organique :
- les règles concernant l'état civil ; celles-ci peuvent
être entendues comme faisant partie du droit civil ;
néanmoins, eu égard aux mentions de l'Accord de Nouméa
comme du statut du 9 novembre 1988 (article 8-9°) faisant
expressément référence aux règles relatives
à l'état civil, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rétablissant cette mention ;
- les principes directeurs de la propriété foncière et des
droits réels car il s'agit de matières relevant du droit
civil ;
- la législation relative à l'enfance délinquante et
à l'enfance en danger ; en effet, la législation relative
à l'enfance délinquante serait comprise dans le droit
pénal, compétence de l'Etat à laquelle la
Nouvelle-Calédonie est associée
(article 19-II-5°) ; quant à la législation
concernant l'enfance en danger, elle relèverait de la protection
administrative, donc de la compétence des provinces.
Concernant ces deux derniers points, l'Accord de Nouméa prévoit
que le haut-commissaire de la République prendra toutes les mesures
nécessaires en cas de carence de la Nouvelle-Calédonie.
L'Assemblée nationale, par coordination avec les points 10° et
10° bis du I de cet article, a supprimé de la liste des
compétences transférées à partir de 2004 le
régime comptable et financier des collectivités publiques et de
leurs établissements publics.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19
ainsi
modifié
.
Article 20
Principe de spécialité
législative
Cet
article tend à expliciter, pour la Nouvelle-Calédonie, le
principe de la spécialité législative qui découle,
pour les territoires d'outre-mer, de l'interprétation jurisprudentielle
des dispositions de l'article 74 de la Constitution.
En vertu de ce principe, des dispositions législatives ne sont
applicables dans ces territoires que lorsqu'il s'agit de textes qui leur sont
spécifiques ou de textes métropolitains comportant une mention
expresse d'application, moyennant parfois certaines adaptations rendues
nécessaires par leur
" organisation
particulière "
. La nécessité d'une extension
expresse a été rappelée par la circulaire du
21 avril 1988 (J.O. du 24 avril 1988) relative à
l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires
outre-mer ainsi que par celle du 15 juin 1990 (J.O. du
31 juillet 1990) sur le même sujet.
Revenant sur sa jurisprudence du 27 janvier 1984
" Ordre des
avocats de la Polynésie française et autres "
, le
Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 février 1990
" Elections municipales de Lifou "
, a en outre jugé que
des dispositions modifiant des lois applicables dans un territoire d'outre-mer
ne sont applicables dans ce territoire que sur mention expresse.
Dérogent cependant au principe de l'obligation d'une mention expresse
comme condition d'applicabilité des dispositions en cause dans les
territoires d'outre-mer les lois dites
" de
souveraineté "
, notion doctrinale reprise par la circulaire de
1988 mais dont les contours restent mal délimités. Cette
dernière catégorie regroupe les lois qui
" en raison de
leur objet, sont nécessairement destinées à régir
l'ensemble du territoire de la République "
telles que les lois
constitutionnelles (CE 21 mai 1864 ; C. cass. civ.
10 juin 1912) ou les règles relatives aux grandes juridictions
nationales (CE 3 juillet 1914 et
4 février 1944 ; C. cass. civ. 19 juin 1837 et
15 novembre 1911).
L'article 20 tend à inscrire dans la loi organique statutaire
l'applicabilité du principe de spécialité
législative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors que
cette dernière n'appartient plus à la catégorie des
territoires d'outre-mer.
On peut cependant estimer cette précaution inutile : en effet, la
jurisprudence continuera à appliquer ce principe à la
Nouvelle-Calédonie en vertu du dernier alinéa de
l'article 77 de la Constitution qui dispose que
" les autres
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord
mentionné à l'article 76 sont définies par la
loi "
, comme elle l'applique aux territoires d'outre-mer en le
déduisant de l'article 74 de la Constitution. Il paraît en
effet impensable que la Nouvelle-Calédonie soit privée du
bénéfice d'un tel principe alors que le nouveau statut
proposé lui confère des pouvoirs renforcés consacrant une
autonomie élargie eu égard à celle dont jouissent les
territoires d'outre-mer. En outre, inscrire dans la loi que sont applicables en
Nouvelle-Calédonie
" les lois et règlements qui, par
nature, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la
République "
-référence à la notion de
lois de souveraineté- ne paraît pas opportun dès lors
qu'aucune définition n'en est donnée.
Du fait du caractère imprécis de son libellé et de son
utilité discutable, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement de suppression de l'article 20
.
Article 21
Compétences de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article énumère les compétences de la
Nouvelle-Calédonie.
•
La plupart d'entre elles étaient déjà
dévolues au territoire
en application de l'article 9 du
statut du 9 novembre 1988. Parmi celles-ci, certains points
méritent d'être précisés :
- au 7°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
coordination précisant que la Nouvelle-Calédonie exerce sa
compétence en matière de postes et
télécommunications sous réserve de
l'article 19-I-6° qui attribue à l'Etat les liaisons et
communications gouvernementales, de défense et de
sécurité ;
- au 8°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
coordination avec l'article 19-I-6° confiant à l'Etat la
responsabilité de la desserte extérieure maritime ;
- au 10°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
précision et de coordination avec l'article 45 (ressources naturelles de
la zone économique exclusive) ;
- au 15°, l'Assemblée a rappelé utilement que la
Nouvelle-Calédonie réglemente déjà les professions
commerciales ;
- au 16°, le droit des assurances dans sa totalité relève
désormais de la Nouvelle-Calédonie, et non la
" réglementation en matière d'assurances ", expression
plus réductrice de l'article 9-6° du statut du
9 novembre 1988 ;
- au 17°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
qui
supprime une mention inutile : il est bien clair que la
Nouvelle-Calédonie ne peut être compétente pour les
marchés publics de l'Etat.
Rappelons qu'à l'heure actuelle trois " codes des marchés
publics " coexistent en Nouvelle-Calédonie. Pour les provinces, le
territoire et leurs établissements publics, il s'agit d'une
délibération de l'assemblée territoriale du
1er mars 1967. Pour les communes et leurs établissements
publics, la loi du 8 juillet 1977 précise que les dispositions
du code des marchés publics métropolitain sont applicables sous
réserve des adaptations, fixées par décret,
découlant de l'organisation particulière du territoire. Enfin
l'Etat applique le code des marchés publics métropolitain. Le
comité économique et social du Territoire de la
Nouvelle-Calédonie, dans le voeu n° 96-02-V du
6 août 1996, a proposé que tous les marchés
publics passés sur le territoire (à l'exception de ceux de
l'Etat) obéissent aux mêmes règles, celles du code
territorial des marchés publics.
- au 19° est ajoutée la compétence en matière de
concurrence ; de façon générale, la
Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de commerce
intérieur ; de plus, l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- au 20°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
tenant compte du droit existant : la Nouvelle-Calédonie fixe
l'ensemble des prix réglementés, pas seulement dans le domaine
agricole ;
- au 24°, l'ensemble des établissements hospitaliers
relèveront de la compétence de la
Nouvelle-Calédonie ; actuellement, le territoire est
compétent pour la réglementation des établissements
hospitaliers publics territoriaux, les autres relevant de la compétence
provinciale ; il s'agit de limiter les déséquilibres quant
à l'implantation, l'organisation et le fonctionnement de ces
établissements selon le territoire de la province où ils se
trouvent ;
- au 25°, les statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie
sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission
des Lois rappelle que la loi du 6 juillet 1951 relative au secret en
matière de statistiques s'applique en Nouvelle-Calédonie ;
- le 28° doit être lu en référence à
l'article 19-III-3° qui confère à l'État une
compétence générale en matière d'enseignement
primaire privé.
•
Les compétences élargies ou nouvelles
appellent les remarques suivantes :
- au 1°, est précisée la compétence de la
Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, alors que
l'article 9-1° du statut du 9 novembre 1988
précisait seulement que le territoire était compétent
concernant " les impôts, droits et taxes perçus dans le
territoire " ; il s'agit ici d'une déclinaison inspirée
du code général des impôts.
La Nouvelle-Calédonie décidera en outre de la création
d'impôts provinciaux ou communaux.
Cela signifie que la Nouvelle-Calédonie pourra non seulement
décider du principe de la création des impôts d'autres
collectivités territoriales, mais en déterminera l'assiette, les
modalités de fixation du taux et les modalités de recouvrement.
Votre commission des Lois s'inquiète du risque de tutelle fiscale de la
Nouvelle-Calédonie sur les autres collectivités publiques. Elle
remarque qu'une telle disposition ne semble pas découler directement de
l'accord de Nouméa.
Elle souligne en outre qu'à la lecture de l'article 34 de la
Constitution, l'alinéa qui inclut dans le domaine de la loi la fixation
des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures place au même niveau le
régime d'émission de la monnaie, dont le caractère
régalien ne fait pas de doute.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à
limiter les cas dans lesquels des fonds doivent être constitués
pour permettre l'affectation d'impôts ou de taxes à un
établissement public ou à un organisme chargé d'une
mission de service public.
- au 2°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
tenant compte du fait que l'inspection du travail, organe de
contrôle, est compétente pour l'ensemble de la législation
du travail. Elle rappelle que le droit syndical, en tant qu'exercice d'une
liberté publique, est garanti par l'Etat (article 19-I-1°).
Il convient de rappeler que les agents des établissements publics
industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est
soumis à un régime de droit public, et les agents des entreprises
nationales, sociétés nationales, sociétés
d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquels l'Etat
détient directement plus de la moitié du capital social, sont
régis à titre complémentaire par le droit du travail, en
ce qui concerne leurs droits syndicaux (articles premier et 33 de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public).
La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit
du travail et de droit syndical ne saurait concerner les agents des entreprises
et établissements mentionnés à l'article premier de la loi
du 26 juillet 1983 précitée.
- au 3°, la Nouvelle-Calédonie en pratique délivre les
titres de travail aux étrangers ; votre commission des Lois vous
propose
un amendement
de précision et de coordination avec
l'article 23 ;
- au 5°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de
suppression de la mention selon laquelle la Nouvelle-Calédonie fixe les
modalités de désignation du sénat coutumier et des
conseils coutumiers. En effet, il s'agit là d'une disposition
institutionnelle et non d'un chef de compétence, d'autant plus que ces
modalités font l'objet des articles 139 et 143 du présent
projet de loi organique ;
- au 6°, votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant le droit actuellement en vigueur : la
Nouvelle-Calédonie est compétente aussi bien en matière de
commerce intérieur que de commerce extérieur. Il convient de
rappeler que la Nouvelle-Calédonie est compétente en
matière de régime douanier sous réserve du régime
d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la
Communauté européenne. Les prohibitions à l'importation et
à l'exportation des substances relevant de la compétence de
l'Etat désignent par exemple certains médicaments,
opiacées et narcotiques relevant du droit pénal ;
- le 11° est un ajout qui tire les conséquences de la
rédaction de l'article 19-I-7° : l'Etat ne conserve sa
compétence que pour les matières utiles à la production
d'énergie nucléaire ;
- au 14°, la Nouvelle-Calédonie sera compétente en
matière de fonction publique des communes. (Le territoire est
déjà compétent pour la fonction publique territoriale).
Les provinces quant à elles font appel à des contractuels
(article 167 du présent projet de loi organique).
Conformément au point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa, les
règles relatives à l'administration provinciale font partie des
compétences immédiatement transférées à la
Nouvelle-Calédonie.
Quant aux règles relatives à l'administration communale, elles
font partie des compétences qui ne seront transférées que
dans une seconde étape à la Nouvelle-Calédonie. C'est
pourquoi l'Assemblée nationale a apporté une réserve
à l'article 19-I-10° et a modifié la rédaction
initiale de l'article 26 du présent projet de loi organique.
Le risque de tutelle de fait d'une collectivité publique sur une autre
devrait être écarté par l'application de l'article 72
de la Constitution :
" les collectivités territoriales de
la République s'administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi ".
Or, le projet de loi
organique réaffirme que les communes et les provinces sont des
collectivités territoriales de la République. De plus, le
point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa indique que le haut-commissaire
pourra prendre les mesures nécessaires en cas de carence de la
Nouvelle-Calédonie.
- au 21°, le service du cadastre est déjà un service
territorial ; l'Accord de Nouméa indique que les terres
coutumières devront être cadastrées (point 1.4.) ;
- le point 30° est un ajout, le commerce des tabacs n'étant
mentionné nulle part dans le statut du 9 novembre 1988. La
Nouvelle-Calédonie ne produisant plus de tabac, ce commerce se
résume à la seule importation ; en pratique, le
haut-commissaire, en tant qu'exécutif du territoire, en fixe le
prix ; le transfert de cette compétence à la
Nouvelle-Calédonie serait conforme à la pratique actuelle de la
régie locale des tabacs ;
- le point 32° répare un oubli (régime des
coopératives) et opère une coordination, jugeant indissociables
le droit de la coopération et la mutualité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21
ainsi
modifié.
Article 22
Transfert d'établissements publics
à la Nouvelle-Calédonie
Cet
article indique les établissements publics, relevant actuellement de
l'Etat, qui seront transférés à la
Nouvelle-Calédonie, conformément au point 4.4 de l'Accord de
Nouméa. Il s'agit de l'Office des postes et
télécommunications, créé par l'arrêté
ministériel n° 21-57 du 25 octobre 1957 ; de
l'Institut de formation des personnels administratifs créé par
l'article 82 du statut du 9 novembre 1988 ; de l'Agence de
développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF)
créé par l'article 94 de ce statut ; de l'Agence de
développement de la culture kanak créé par
l'article 93 du même statut ; enfin, du Centre de documentation
pédagogique, créé par le décret n° 96-483
du 21 mai 1996, qui ne figurait pas parmi les exemples cités
par l'Accord de Nouméa.
Le transfert de ces établissements s'effectue à titre gratuit
(disposition similaire à celles de l'article L. 1321-5 du code
général des collectivités territoriales). Votre commission
des Lois observe que, s'il paraît juridiquement approprié de
prévoir que des biens sont cédés à titre gratuit,
il serait plus correct de dire que la Nouvelle-Calédonie succède
à tous les droits et obligations de l'Etat et qu'elle se substitue
à lui dans ses contrats.
L'Assemblée nationale a précisé que le transfert des
établissements publics à la Nouvelle-Calédonie donnait
lieu à la compensation des charges correspondantes. Cette
précision n'appelle pas d'objection, même si l'article 54,
relatif à la compensation par l'Etat des charges résultant des
transferts de compétences, est suffisamment clair et inclut la
compensation du transfert des établissements publics.
L'article 194 du présent projet de loi organique organise quant
à lui le
concours
d'établissements publics nationaux aux
besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article 23
Protection du marché du travail
local
Conformément à l'article 77 de la
Constitution
disposant que la loi organique déterminerait,
" pour assurer
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des
orientations définies par [l'Accord de Nouméa] et selon les
modalités nécessaires à sa mise en oeuvre "
,
" les règles relatives (...) à l'emploi "
,
l'article 23 fixe le cadre législatif en vertu duquel la
Nouvelle-Calédonie pourra prendre les mesures nécessaires
à la préservation de l'emploi local.
Cette préoccupation constitue en effet un des points essentiels de
l'Accord de Nouméa, inscrit à la fois dans son préambule
et dans son document d'orientation. Le préambule souligne ainsi
qu'
" afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du
travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès
à l'emploi local des personnes durablement établies en
Nouvelle-Calédonie "
. Le point 2 du document d'orientation
se fait l'écho de cette préoccupation en prévoyant que la
notion de citoyenneté servirait de
" référence
pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour
préserver l'emploi local "
. Par ailleurs, le point 3.1.1
de ce même document, énumérant les compétences
immédiatement transférées, vise le
" droit
à l'emploi "
en précisant :
" La
Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures
destinées à offrir des garanties particulières pour le
droit à l'emploi de ses habitants. La réglementation sur
l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie
sera confortée. Pour les professions indépendantes, le droit
d'établissement pourra être restreint pour les personnes non
établies en Nouvelle-Calédonie. Pour les salariés du
secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une
réglementation locale sera définie pour privilégier
l'accès à l'emploi des habitants. "
L'article 23 du projet de loi organique transcrit ce droit de la
Nouvelle-Calédonie à prendre les mesures permettant de
restreindre l'accès à l'exercice de certaines professions pour
favoriser l'emploi des personnes justifiant d'une certaine durée
d'installation en Nouvelle-Calédonie et en particulier les titulaires de
la citoyenneté calédonienne. Il s'agira de privilégier
leur accès à l'emploi salarié, sans toutefois porter
atteinte aux avantages individuels et collectifs bénéficiant aux
salariés en exercice à la date de publication desdites mesures.
Le même régime de faveur pourra s'appliquer, aux mêmes
conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et
à la fonction publique communale. Enfin, dans le but de promouvoir
l'emploi local, des mesures pourront restreindre les possibilités
d'accéder à l'exercice d'une profession libérale en
Nouvelle-Calédonie des personnes ne justifiant pas d'une certaine
durée de résidence.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 23, l'ensemble de ces
mesures seront prises par des lois du pays, c'est-à-dire des
délibérations adoptées par le congrès à la
majorité absolue des membres qui le composent et susceptibles
d'être déférées au contrôle du Conseil
Constitutionnel avant leur promulgation. Ces lois du pays devront
préciser l'objet, la durée et les modalités de ces mesures
ainsi que la durée de résidence requise pour pouvoir en
bénéficier.
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 23 a
fait l'objet d'une nouvelle rédaction en améliorant le
libellé. Dans l'esprit de l'Accord de Nouméa, cette nouvelle
rédaction souligne que les mesures prises devront en priorité
bénéficier aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie puis aux
personnes justifiant d'une certaine durée de résidence :
cette inversion des termes de l'énumération répond
à une demande du FLNKS. L'exigence de préservation des avantages
acquis est maintenue. La nouvelle rédaction place en outre en tête
et donc en facteur commun la mention de l'objectif poursuivi, à savoir
le soutien et la promotion de l'emploi local : cette finalité seule
peut en effet justifier l'adoption de telles mesures, quels que soient la
catégorie professionnelle et le secteur du marché du travail
concernés.
Concernant les professions libérales, la nouvelle rédaction a
enfin corrigé une imprécision : les mesures prises n'auront
pas vocation à restreindre l'accès aux professions
libérales, la Nouvelle-Calédonie ayant déjà
vocation à réglementer ces professions aux termes de
l'article 21-15°, mais à restreindre l'accès à
l'exercice de ces professions, c'est-à-dire le droit d'installation.
Un débat s'est en outre engagé lors de l'examen du texte à
l'Assemblée nationale sur la question de la compatibilité des
mesures protectionnistes qui pourront être prises par le congrès
en application de l'article 23 avec les engagements internationaux, et en
particulier communautaires, de la France. La commission des Lois de
l'Assemblée nationale avait en effet proposé dans un premier
temps, contre l'avis du Gouvernement, de préciser que lesdites mesures
seraient prises
" dans le respect des engagements internationaux de la
République "
. Après avoir estimé que de tels
engagements s'appliquaient
" par nature "
et que dès
lors la référence proposée était inutile, le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer a indiqué que des
discussions avaient été
" engagées avec les
autorités de la Commission [européenne] en vue de mesurer la
conformité de cet article [l'article 23] avec le traité [de
Rome] et les dispositions d'association "
.
On peut en effet s'interroger sur cette compatibilité avec le droit
communautaire relatif à la libre circulation des personnes et à
la liberté d'établissement.
Rappelons que la Nouvelle-Calédonie, hier territoire d'outre-mer,
aujourd'hui collectivité d'outre-mer
sui generis
, n'est pas
partie intégrante de la Communauté européenne :
l'article 227 paragraphe 3 du Traité de Rome stipule que les
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) font l'objet d'un régime
spécial d'association dont le cadre est défini par la
quatrième partie dudit traité et dont les modalités
résultent de la décision du Conseil des Communautés
européennes 91/482/CEE du 25 juillet 1991,
révisée le 6 octobre 1997.
Pour apprécier la compatibilité du dispositif proposé avec
les règles communautaires applicables aux PTOM, il convient de
distinguer, d'une part, le cas des salariés du secteur privé et
des fonctionnaires et, d'autre part, celui des travailleurs indépendants.
Concernant les salariés du secteur privé, l'article 135 du
Traité de Rome prévoit que
" la liberté de
circulation des travailleurs (...) sera réglée par des
conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des
Etats membres "
. Or, aucune convention n'a été conclue
en la matière si bien que ce principe de libre circulation n'est pas
aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie et que les ressortissants
européens désireux d'y occuper un emploi salarié doivent
obtenir auprès de la Direction territoriale du travail et de l'emploi un
visa de long séjour et un permis de travail. L'inopposabilité aux
salariés de cette stipulation du Traité de Rome a
été clairement rappelée par la jurisprudence,
successivement dans un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1989
(Ministre des DOM-TOM contre Mme Piermont) et dans un arrêt de
la Cour de justice des Communautés européennes du
12 décembre 1990 (Kaefer et Procacci contre Etat
français).
Ainsi le principe de protection de l'emploi salarié local en
Nouvelle-Calédonie résultant du premier alinéa de
l'article 23 du projet de loi organique n'entre-t-il pas à ce jour
en contradiction avec les règles communautaires ; il ne fait que
confirmer une situation existante.
Le même raisonnement peut s'appliquer aux fonctionnaires de la
Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale dès
lors, de surcroît, que les statuts qui les régissent,
contrairement au statut général de la fonction publique, ne
prévoient pas le libre accès des ressortissants communautaires.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants en revanche, la
confrontation avec le droit communautaire paraît plus délicate.
En effet, l'article 132 paragraphe 5 de la quatrième partie du
Traité de Rome stipule que
" dans les relations entre les Etats
membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé
conformément aux dispositions et par application des procédures
prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une
base non discriminatoire "
. L'article 232 de la décision
d'association du 25 juillet 1991 réaffirme ce principe de non
discrimination :
" Les autorités compétentes des
PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants,
sociétés et entreprises des Etats membres. "
Toutefois, ce même article atténue la portée de ce principe
en offrant à ces autorités la possibilité d'établir
des réglementations dérogatoires
" en faveur des
habitants et des activités locales "
, ces dérogations
devant être
" limitées à des secteurs sensibles
dans l'économie du PTOM concerné "
et s'inscrire
" dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local "
. Ces
dérogations sont accordées par la Commission sur demande des
autorités compétentes du PTOM concerné et après
concertation dans le cadre du partenariat Commission - Etat
membre - PTOM. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans un
délai de trois mois à compter de la demande, la dérogation
est réputée approuvée. Par ailleurs, le dernier
alinéa de l'article 232 susvisé prévoit une exception
de réciprocité.
En l'absence de dérogation accordée par la Commission
européenne et sous réserve de la condition de
réciprocité, c'est le principe de non discrimination qui
prévaut, auquel se heurte la disposition de l'article 23 permettant
à une loi du pays de restreindre l'accès à l'exercice des
professions libérales en Nouvelle-Calédonie.
Il apparaît donc urgent que le Gouvernement entreprenne les
démarches nécessaires auprès de la Commission
européenne pour adapter le droit communautaire en matière de
liberté d'établissement. Le Sénat avait d'ailleurs
adopté une résolution en ce sens le 25 juin 1996 sur la
proposition de décision du Conseil portant révision à
mi-parcours de la décision d'association des PTOM à la
Communauté européenne du 25 juillet 1991. Cette
résolution demandait en effet
" au Gouvernement de tout mettre
en oeuvre pour que la conférence intergouvernementale réexamine
le régime d'association des PTOM à la Communauté
européenne, et en particulier les stipulations relatives au libre
établissement des ressortissants communautaires, afin que les
spécificités de ces territoires soient pleinement
reconnues "
5(
*
)
. Le
rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Paul Masson sur
la proposition de résolution présentée par
M. Daniel Millaud soulignait :
" Le libre
établissement constitue (...) un enjeu crucial pour les PTOM : il
apparaît nécessaire d'adapter les règles applicables en la
matière afin que la liberté d'établissement ne soit pas un
frein à leur développement qui constitue, aux termes de
l'article 131 du Traité de Rome, " le but de
l'association ". "
6(
*
)
.
Avec le souhait que les négociations avec les instances communautaires
aboutissent sur ce point dans les meilleurs délais, votre commission des
Lois vous propose de retoucher la rédaction de l'article 23
déjà améliorée par l'Assemblée nationale.
Elle vous soumet à cet effet
trois amendements
tendant, d'une
part, à substituer à l'expression
" une certaine
durée de résidence "
celle de
" une durée
suffisante de résidence "
, qui reprend une formule usuelle de
la jurisprudence, et, d'autre part, à rédiger différemment
le dernier alinéa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23
ainsi
modifié
.
Article 24
Entrée en vigueur des
compétences nouvelles
de la Nouvelle-Calédonie et des
provinces
Cet
article fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des
" compétences immédiatement
transférées ", c'est-à-dire celles que la
Nouvelle-Calédonie et les provinces exerceront en application de la
présente loi organique et qu'elles ne détenaient pas dans la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Cet article met en
application le point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24
sans
modification
.
Article 25
Entrée en vigueur des
compétences
transférées dans une seconde
étape
Cet
article reprend le point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa selon lequel
les compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie à l'article 19-III le seront au cours des
second et troisième mandats du congrès, à savoir ceux qui
débutent en 2004 et 2009.
Cependant, le point 3 de l'Accord de Nouméa indique que le
congrès
" pourra demander à
modifier
l'échéancier prévu "
, tandis que le
présent article confie au congrès la
fixation
de cet
échéancier.
Le congrès adoptera une délibération à la
majorité des trois cinquièmes de ses membres à cet effet,
sans que cette délibération puisse intervenir dans les six mois
précédant le renouvellement du congrès.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à ce
que soit adoptée une loi du pays et non une simple
délibération. En effet, la majorité qualifiée des
trois cinquièmes est supérieure à la majorité
absolue prévue à l'article 94 pour l'adoption des lois du
pays. De plus, une délibération du congrès qui n'est pas
qualifiée
" loi du pays "
demeure un acte
administratif, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu de la solennité
de l'adoption à la majorité des trois cinquièmes.
Enfin, cette loi du pays pourrait être soumise au Conseil
constitutionnel, qui s'assurerait de sa conformité à
l'article 77 de la Constitution et à la présente loi
organique. Le haut-commissaire saisira, en tant que de besoin, le Conseil
constitutionnel, si la loi du pays relative à l'échéancier
du transfert de compétences ne lui paraît pas strictement conforme
à ces textes.
La dernière phrase de cet article prévoit des décrets en
Conseil d'Etat précisant les modalités de ces transferts. Comme
les compétences transférées et l'échéancier
des transferts relèveront d'une loi du pays, le contenu exact de ces
autres
" modalités de transfert "
n'est pas clair. De
plus, en cas de besoin, des décrets en Conseil d'Etat pourront
être pris en application de l'article 221 du présent projet
de loi organique. Votre commission des Lois vous propose donc
un
amendement
de suppression de cette phrase.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25
ainsi
modifié
.
Article 26
Transfert de compétences
organisé
par une loi organique
ultérieure
Cet
article autorise le congrès à
" demander ",
à partir de 2009, qu'une loi organique ultérieure
transfère à la Nouvelle-Calédonie les compétences
dans trois domaines (règles relatives à l'administration des
provinces, des communes et de leurs établissements publics,
contrôle de légalité et contrôle budgétaire de
ces collectivités et établissements ; enseignement
supérieur et recherche ; communication audiovisuelle). Cette
disposition n'existe pas dans l'Accord de Nouméa.
L'Assemblée nationale a exclu de cette liste le contrôle
budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements
publics, lequel reste une compétence de l'Etat par coordination avec le
10° du I de l'article 19. Toujours par coordination, elle a inclu le
régime comptable et financier des collectivités publiques et de
leurs établissements publics parmi les compétences susceptibles
d'un transfert par une loi organique ultérieure. De plus, elle a exclu
de cette liste le domaine de la recherche.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
visant à ce
que le congrès adopte une résolution invitant le
législateur organique à lui transférer certaines
compétences. En effet, il ne lui semble pas fondé de laisser
croire que le congrès pourrait exiger une loi organique. Il n'est ni
souhaitable ni conforme à la Constitution de prévoir que
l'initiative de la loi organique appartienne à une autre institution que
le Parlement ou le Gouvernement.
Votre commission des Lois rappelle également que le transfert à
la Nouvelle-Calédonie de l'enseignement supérieur et de la
communication audiovisuelle ne doit pas remettre en cause la garantie par
l'Etat des libertés publiques (valeur constitutionnelle de
l'indépendance des professeurs d'université et de la
liberté de communication par exemple).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26
ainsi
modifié
.
SECTION 2
Relations extérieures de la
Nouvelle-Calédonie et
association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat
Article 27
Pouvoirs du gouvernement
dans les
domaines de compétence de
l'Etat
Aux
termes du point 3.2.1 de l'accord de Nouméa,
" les
relations internationales sont de la compétence de l'Etat. Celui-ci
prendra en compte les intérêts propres de la
Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales
conduites par la France et l'associera à ces discussions ".
Le présent article concerne les accords internationaux intervenant dans
les domaines de compétence de l'Etat. Il s'inspire de l'article 40
du statut de la Polynésie française.
L'article 19-II-1° affirme la compétence de l'Etat en
matière de relations extérieures, sous réserve de
l'association de la Nouvelle-Calédonie à ces compétences.
Les relations extérieures figurent donc parmi les compétences
régaliennes qui resteront à l'Etat jusqu'à
l'éventuelle accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie.
Le premier alinéa prévoit que les
" autorités de
la République "
peuvent délivrer pouvoir au
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour
négocier ou signer des accords avec un ou plusieurs Etats
étrangers, territoires ou organismes régionaux du Pacifique, ou
organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations Unies.
Les " autorités de la République " sont le
Président de la République et le ministre des Affaires
étrangères. Le ministre des Affaires étrangères
peut confier des pouvoirs simples pour un accord en forme simplifiée
conclu au nom du Gouvernement. Le Président de la République peut
confier les pleins pouvoirs pour la signature d'un accord en forme solennelle
conclu en son nom.
Au point de vue rédactionnel, votre commission des Lois s'interroge sur
l'expression "
délivrer pouvoir "
; l'expression
utilisée à l'article 88 du statut du
9 novembre 1988 lui paraît plus satisfaisante :
" confier les pouvoirs permettant de... "
. Elle vous propose
un amendement
rédactionnel en ce sens.
Les " territoires du Pacifique " qui ne sont pas des Etats sont,
à titre d'exemple : les îles Mariannes du Nord
(" territoire incorporé autonome faisant partie intégrante
des Etats-Unis "), Guam, les Samoa américaines, Pitcairn
(territoire britannique non indépendant), etc.
Etant donné que l'article 125 du présent projet de loi
organique prévoit que le président du gouvernement
représente la Nouvelle-Calédonie, il n'est pas prévu qu'il
puisse déléguer ses pouvoirs pour négocier et signer des
accords internationaux.
Le deuxième alinéa envisage le cas où il n'est pas reconnu
au président du gouvernement le pouvoir de négocier et signer des
accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat. Dans
ce cas, le président du gouvernement ou son représentant peut
être associé ou participer au sein de la délégation
française aux négociations et à la signature de tels
accords.
Le troisième alinéa rappelle l'application des articles 52
et 53 de la Constitution à la ratification ou à l'approbation de
ces accords.
Article 52
Le
Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la
conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable
sans le consentement des populations intéressées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié
.
Article 28
Pouvoirs du gouvernement dans les
domaines
de compétence de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article traite des accords internationaux intervenant dans les domaines de
compétence de la Nouvelle-Calédonie avec les Etats, territoires
ou organismes régionaux du Pacifique.
Le premier alinéa permet à la Nouvelle-Calédonie de
prendre l'initiative de négocier de tels accords : le congrès
peut autoriser par délibération le président du
gouvernement à négocier ces accords, dans le respect des
engagements internationaux de la République. Cet alinéa met en
oeuvre le quatrième alinéa du point 3.2.1 de l'accord de
Nouméa : la Nouvelle-Calédonie pourra conclure avec les pays de
la zone Pacifique dans ses domaines de compétence.
Les pouvoirs propres de la Nouvelle-Calédonie sont renforcés par
rapport à l'article 88 du statut du 9 novembre 1988 selon
lequel :
" Sous réserve des engagements internationaux et des
dispositions législatives d'application, le congrès du territoire
et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la
République l'ouverture de négociations tendant à la
conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la
région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire
ou les provinces "
. L'initiative n'était pas entièrement
aux mains de la Nouvelle-Calédonie puisqu'il ne s'agissait que d'une
proposition, le Gouvernement n'étant pas tenu de négocier. De
plus, les négociations étaient menées par le Gouvernement,
avec la participation d'un représentant du congrès ou des
assemblées de province.
En Polynésie française (article 40 du statut), les accords
dans les domaines de compétence de l'Etat comme du territoire suivent la
même procédure : le président du gouvernement est
autorisé à les négocier et signer sur habilitation du
Gouvernement de la République ; sinon, il est associé et
participe au sein de la délégation française aux
négociations.
S'agissant d'accords qui engagent la République, le deuxième
alinéa de cet article prévoit que les
" autorités
de la République "
sont informées de l'autorisation de
négocier et sont représentées à leur demande
à la négociation au sein de la délégation de la
Nouvelle-Calédonie. Les moyens de contrôle des
" autorités de la République "
sont
préservés puisqu'elles examinent si ces accords ne sont pas
contraires à des engagements internationaux de la République ;
dans ce cas, l'autorisation de signer ces accords est de droit accordée
au président du gouvernement.
Actuellement, en application de l'article 88 du statut du
9 novembre 1988,
" dans le Pacifique Sud, les
autorités de la République peuvent confier aux présidents
du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de
négocier des accords traitant de matières ressortissant à
la compétence du territoire ou des provinces "
, à
l'exclusion des accords intéressant la desserte aérienne et
maritime de la Nouvelle Calédonie.
L'expression selon laquelle les autorités de la République
" délivrent pouvoir "
au président du
gouvernement pour signer les accords internationaux dans les domaines de
compétences de la Nouvelle-Calédonie ne signifie pas que ce
dernier a compétence liée pour signer ces accords. Par
coordination avec l'article précédent, votre commission des Lois
vous propose
un amendement
rédactionnel remplaçant
l'expression
" délivrer pouvoir "
.
Le troisième alinéa de cet article prévoit que ces accords
sont soumis à une délibération du congrès. S'il y a
lieu, ils sont soumis à ratification ou à approbation selon les
dispositions des articles 52 et 53 de la Constitution.
Mais dans le cas où, en raison de leur objet, ces accords ne
nécessitent pas une intervention du Parlement, la
délibération du congrès vaudra approbation et les accords
pourront entrer en vigueur. Votre commission des Lois rappelle qu'une
délibération du congrès qui n'a pas valeur de loi du pays
est un
acte administratif
. Il lui paraît surprenant qu'un simple
acte à caractère réglementaire suffise à autoriser
la ratification d'un accord international. En effet, cela signifierait qu'un
accord international pourrait être approuvé par le Parlement en
vertu d'une délibération dont le statut juridique demeure
incertain : que se passerait-il si cette délibération du
congrès était ultérieurement annulée par la
juridiction administrative ?
Votre commission des Lois remarque que le présent article ne vise pas le
cas des accords intervenant dans le domaine de compétence
ratione
materiae
de la Nouvelle-Calédonie, mais qui seraient conclus par le
Gouvernement de la République au titre de sa compétence
ratione loci
. En effet, le Gouvernement pourra signer des accords
internationaux s'appliquant sur l'ensemble du territoire de la
République, dans des domaines qui en Nouvelle-Calédonie ne
relèveront plus de sa compétence.
Cet article n'interdit pas une situation dans laquelle des engagements
internationaux de la République, que n'approuveraient pas les
institutions de la Nouvelle-Calédonie, porteraient sur des
compétences transférées "
de façon
définitive "
à la Nouvelle-Calédonie. Il
conviendrait sans doute de soumettre l'application de ces accords en
Nouvelle-Calédonie à l'accord du congrès.
Les dispositions du présent article sont sans précédent
dans notre régime juridique. En effet, en Polynésie
française, seuls des
" arrangements administratifs "
,
et non de véritables accords internationaux, peuvent être
négociés et signés par le président du
gouvernement, à condition que le Gouvernement de la République
lui en confie le pouvoir.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28
ainsi
modifié.
Article 29
Relations entre la Communauté
européenne
et la
Nouvelle-Calédonie
Le
point 3.2.1 de l'accord de Nouméa permet à la
Nouvelle-Calédonie
" d'avoir des représentations (...)
auprès de l'Union européenne "
et
" d'être
associée à la renégociation de la décision
d'association Europe-PTOM ".
Cet article prévoit donc la participation de droit du président
du gouvernement et celle, éventuelle, des présidents des
assemblées de province, aux négociations concernant les relations
entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté européenne.
La participation des assemblées de province aux négociations sur
les relations entre la Communauté européenne et la
Nouvelle-Calédonie a pour objectif de les associer à la
négociation des décisions qui pourraient les concerner, en
particulier la répartition des crédits du Fonds européen
de développement (FED). En effet, les provinces disposent d'une
compétence de droit commun en matière économique alors que
celles exercées par la Nouvelle-Calédonie ou l'Etat sont des
compétences d'attribution.
La Nouvelle-Calédonie, selon la présente rédaction, pourra
être associée à l'ensemble des négociations qui
peuvent concerner ses
relations
avec l'Europe, y compris si elles
empruntent une autre voie que le cadre actuel de l'
association
. Les
relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté sont
régies par la décision d'association du Conseil
n° 91/482/CEE du 25 juillet 1991 révisée
à mi-parcours le 6 octobre 1997 par le Conseil des ministres
de l'Union européenne. Une nouvelle décision d'association doit
être négociée en 1999.
En Polynésie française, l'article 68 du statut permet la
transmission à l'assemblée de Polynésie française
des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature
législative, lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du
champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté économique européenne, et traitent de
matières ressortissant à la compétence territoriale.
L'Assemblée nationale a apporté une précision
rédactionnelle, avec l'avis favorable du Gouvernement : le
président du gouvernement et/ou les présidents des
assemblées de province sont associés ou participent à ces
négociations.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
évitant une confusion : si les présidents des assemblées
de province peuvent se faire représenter, a fortiori le président
du gouvernement devrait pouvoir le faire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29
ainsi
modifié
.
Article 30
Appartenance de la
Nouvelle-Calédonie
à des organisations
internationales
Cet
article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité
d'être membre ou membre associé d'organisations internationales,
conformément au point 3.2.1. de l'Accord de Nouméa selon
lequel : "
la Nouvelle-Calédonie pourra être membre
de certaines organisations internationales ou associée à elles,
en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU,
UNESCO, OIT, etc.) La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des
représentations dans les pays de la zone Pacifique et auprès de
ces organisations et auprès de l'Union européenne
".
L'adhésion de la Nouvelle-Calédonie aux organisations
internationales s'opère en accord avec le Gouvernement de la
République. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie siège au
sein de la Communauté du Pacifique Sud (CPS) et du Programme
régional océanien pour l'environnement (PROE).
Elle est membre associé du SOPAC (South Pacific Applied Geoscience
Commission). Elle pourrait souhaiter devenir membre d'organisations
régionales de coopération comme le Forum du Pacifique Sud ou le
PECC (Pacific Economic Cooperation Council).
L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du
Gouvernement, que la Nouvelle-Calédonie pourra aussi être
observateur auprès de ces organisations.
La Nouvelle-Calédonie est représentée, auprès de
ces organisations internationales, par le président du gouvernement ou
son représentant.
Votre commission des Lois, par souci de cohérence, vous propose
un
amendement
afin de reproduire sous l'article 30 la dernière
phrase de l'article 31, selon laquelle les autorités de la
République sont informées des organisations internationales
auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est
représentée. De plus, elle vous propose d'inscrire sous
l'article 30 la représentation auprès de la
Communauté européenne. Ainsi, l'article 31 serait
réservé à la seule région Pacifique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30
ainsi
modifié.
Article 31
Représentation de la
Nouvelle-Calédonie dans la zone
Pacifique
Cet
article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de
disposer d'une représentation propre auprès des Etats,
territoires, organisations internationales dont elle est membre ou membre
associé et de la Communauté européenne.
Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à
l'article 30, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
supprimant à cet article la référence aux
organisations internationales et à la Communauté
européenne. L'article 31 serait ainsi réservé
à la représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone
Pacifique.
Les autorités de la République, c'est-à-dire en premier
lieu le ministre des Affaires étrangères, sont informées
des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie
sera représentée. Votre commission des Lois remarque qu'une
procédure devra être prévue à cet effet, s'agissant
d'une innovation juridique.
En Polynésie française, le président du gouvernement peut
être autorisé par les autorités de la République
à représenter le gouvernement de la Polynésie
française au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des
organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions
spécialisées des Nations-Unies (article 41 du statut).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31
ainsi
modifié.
Article 32
Conventions de coopération
décentralisée
Cet
article prévoit la possibilité pour les exécutifs de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces de conclure, dans leur domaine de
compétence, des conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités locales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou
établissements publics. Ces conventions respectent les engagements
internationaux de la République.
L'article L. 1112-1 du code général des
collectivités territoriales pose le principe de la coopération
décentralisée : "
Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect
des engagements internationaux de la France. Ces conventions entrent en vigueur
dès leur transmission au représentant de
l'État
". Cet article est issu de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République.
En Polynésie française, l'article 41 du statut du
12 avril 1996 ouvre cette possibilité au seul président
du gouvernement, dans les matières ressortissant à la
compétence territoriale. La conclusion de ces conventions est
autorisée par l'assemblée de la Polynésie française
ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à
la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.
Votre commission des Lois remarque que cet article ne respecte pas tout
à fait l'ordre chronologique :
- La première phrase du deuxième alinéa indique que la
négociation et la signature de ces conventions sont autorisées,
selon le cas, par le congrès ou l'assemblée de province. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel.
- Le premier alinéa confie au président du gouvernement, dans les
matières ressortissant à la compétence de la
Nouvelle-Calédonie, ou au président de l'assemblée de
province, dans les matières ressortissant à la compétence
de la province, le soin de négocier et signer les conventions de
coopération décentralisée. Il définit le champ de
ces conventions.
- La seconde phrase du deuxième alinéa prévoit qu'une fois
conclues, ces conventions sont soumises à l'approbation du
congrès ou de l'assemblée de province.
- Enfin, le troisième alinéa dispose qu'elles entrent en vigueur
dès leur transmission au haut-commissaire, selon les modalités
prévues à l'article 195.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32
ainsi
modifié.
Article 33
Consultation du gouvernement en
matière d'entrée
et de séjour des
étrangers
Le
point 3.2.2. de l'Accord de Nouméa indique que l'exécutif de
la Nouvelle-Calédonie sera associé à la mise en oeuvre de
la réglementation relative à l'entrée et au séjour
des étrangers. Actuellement, il s'agit d'une compétence
réservée strictement à l'Etat.
L'article 19-II-2° du présent projet de loi organique confie
cette compétence à l'État sous réserve des
dispositions du présent article.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera consulté par le
haut-commissaire sur les arrêtés que celui-ci est amené
à prendre pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'entrée et au séjour
des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement sera
également consulté sur la délivrance des visas de long
séjour (durée supérieure à trois mois). L'avis du
gouvernement est réputé donné s'il n'est pas intervenu
dans le délai d'un mois.
Le haut-commissaire informe le gouvernement des décisions prises. Dans
le domaine de compétence de l'Etat, le rôle du gouvernement est
uniquement consultatif. Mais l'article 117-1° du présent
projet de loi organique confie au gouvernement le soin de prendre les
décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour
lesquelles la Nouvelle-Calédonie est compétente
(article 21-3°).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33
sans
modification.
Article 34
Maintien de
l'ordre
Le
point 3.2.4. de l'Accord de Nouméa dispose que l'exécutif
sera informé par le représentant de l'État des mesures
prises en matière de maintien de l'ordre. L'article 19-II-3°
énonce la compétence de principe de l'État dans ce
domaine, sous réserve de l'article 34.
Le président du gouvernement est donc informé par le
haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.
Cette information intervient a posteriori.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34
sans
modification
.
Article 35
Jeux de hasard, casinos, cercles,
loteries
Compte
tenu de l'importance des jeux de hasard pour le développement
touristique, à travers ses retombées fiscales, le Gouvernement a
jugé nécessaire d'associer la Nouvelle-Calédonie à
l'exercice de cette compétence, dans le strict respect du rôle de
l'État qui définit les règles, contrôle et
sanctionne.
Actuellement, la Nouvelle-Calédonie n'exerce aucune compétence en
matière de jeux de hasard.
Au contraire, en Polynésie française, l'article 65 du statut
dispose que : "
Dans le respect de la législation applicable en
Polynésie française en matière de jeux de hasard et des
décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les
règles relatives au contrôle par l'État de l'installation
et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée
de la Polynésie française détermine, par
délibération, les autres règles applicables à ces
jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être
offerts au public
". L'article 28-22° précise que le
conseil des ministres autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les
conditions fixées par cet article 65.
Le dispositif prévu au présent article, tel que modifié
par deux amendements rédactionnels de l'Assemblée nationale,
distribue ainsi les compétences :
- l'État
contrôle
l'installation et le fonctionnement des
casinos, cercles, jeux et loteries ;
- le congrès détermine par délibération les autres
règles applicables à ces jeux, en particulier les circonstances
dans lesquelles ils peuvent être offerts au public ;
- le gouvernement prend "
les décisions d'ouverture des casinos
et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et loteries
".
La rédaction selon laquelle le gouvernement "
autorise les jeux
de hasard
" est source d'ambiguïté, car elle ne
préserve pas suffisamment les compétences de l'Etat et du
congrès. Votre commission des Lois propose
un amendement
supprimant la mention trop imprécise des " jeux de
hasard " ; à la place, elle vous propose une rédaction
plus proche de celle du statut de la Polynésie française.
Pour l'examen plus détaillé des compétences respectives de
l'Etat, du congrès et du gouvernement en matière de casinos,
cercles et jeux de hasard, il convient de se reporter à
l'article 215 du présent projet de loi organique et à
l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose
d'insérer avant l'article 23 du projet de loi simple.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35
ainsi
modifié.
Article 36
Communication
audiovisuelle
Selon le
point 3.2.3. de l'Accord de Nouméa, "
l'exécutif est
consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute
décision propre à la Nouvelle-Calédonie. Une convention
pourra être conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et
la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de
communication audiovisuelle
". Celle-ci fait partie des
compétences de l'État auxquelles sera associée la
Nouvelle-Calédonie (article 19-II-6°). Mais l'article 26
du présent projet de loi organique, tel que modifié par votre
commission des Lois, indique que le congrès pourra, à partir de
2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soit
transférée, par une loi organique ultérieure, les
compétences en matière de communication audiovisuelle.
Le haut-commissaire consultera le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et
propre à la Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devra également
consulter le gouvernement sur toute décision réglementaire ou
individuelle relevant de la compétence du CSA ou concernant la
société nationale de programme de télévision et
radio en outre-mer (actuellement, il s'agit de Radio France Outre-mer, RFO),
lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.
Désormais, le décret portant cahier des charges de RFO en tant
qu'il concerne la Nouvelle-Calédonie pourra être soumis pour avis
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Le délai de consultation, qui est de trente jours et réductible
en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à
quarante-huit heures, est identique au délai prévu pour la
consultation du gouvernement sur les projets de décrets comportant des
dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie
(article 124 du présent projet de loi organique), sauf en ce qui
concerne l'urgence. La limite inférieure fixée à
quarante-huit heures correspond aux pratiques actuelles du CSA, en particulier
pour faire connaître son avis au procureur de la République qui le
saisit.
La question se pose de la portée juridique de la convention qui sera
conclue entre le CSA et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois propose d'adopter l'article 36
sans
modification.
Article 37
Enseignement supérieur,
recherche,
enseignement
secondaire
Conformément au point 3.2.7 de l'Accord de
Nouméa, "
l'État associera l'exécutif à la
préparation des contrats qui le lient aux organismes de recherche
implantés en Nouvelle-Calédonie et à l'université.
La Nouvelle-Calédonie pourra conclure des conventions d'objectifs et
d'orientation avec ces institutions
".
I.- L'enseignement supérieur et la recherche
figurent
parmi les compétences de l'État auxquelles est associée la
Nouvelle-Calédonie (article 19-II-7°). Seul l'enseignement
supérieur pourra éventuellement être
transféré à la Nouvelle-Calédonie à partir
de 2009 par une loi organique ultérieure (article 26).
Le gouvernement sera associé à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'État et les établissements
universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie. Il ne sera que
consulté sur les projets de contrat entre l'État et les
organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
de précision
reprenant la formulation de l'Accord de Nouméa : le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie pourra conclure des " conventions d'objectifs
et d'orientation " avec ces établissements.
II.- Un conseil consultatif de la recherche
est
créé auprès du congrès, qui en fixe par
délibération les modalités d'organisation et de
fonctionnement. S'agissant d'une compétence de l'Etat, le
haut-commissaire en est membre de droit. Le gouvernement et les provinces y
sont représentés.
L'article L. 4252-3 du code général des
collectivités territoriales institue dans chaque région un
comité consultatif régional de recherche et de
développement technologique, placé auprès du conseil
régional.
Votre commission des Lois s'interroge sur la nécessité de
prévoir une représentation du gouvernement dans ce conseil
consultatif de la recherche.
Le conseil est informé chaque année par les établissements
universitaires et organismes de recherche de l'orientation de leur action et du
bilan de leurs travaux.
III.- L'enseignement du second degré
fait partie des
compétences de l'État qui pourront être
transférées à la Nouvelle-Calédonie dès 2004
ou 2009 (articles 19-III-2° et 25 du présent projet de loi
organique). Jusqu'à cette date, le gouvernement et les provinces seront
consultés par le haut-commissaire sur la création ou la
suppression de filières de formation de l'enseignement secondaire. En
Polynésie française, l'article 97 du statut organise la
répartition des compétences en matière d'enseignement du
second cycle du second degré.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37
ainsi
modifié
.
SECTION 3
Compétence minière
Article 38
Schéma de mise en valeur des richesses
minières
Conformément au point 4.2.2. du document
d'orientation
de l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit
l'élaboration d'un schéma de mise en valeur des richesses
minières de la Nouvelle-Calédonie.
Comme les schémas directeurs établis en métropole en
matière d'urbanisme, ce schéma aura pour finalité de
favoriser une gestion harmonieuse et rationnelle des ressources
minières. Ce cadre paraît d'autant plus nécessaire que les
compétences en la matière sont partagées entre l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie et les provinces.
En effet, en application du point 3.2.5. du document d'orientation de
l'Accord de Nouméa, l'article 21-11° du projet de loi
organique confie à la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer la
réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au
cobalt, laquelle relevait jusqu'à présent de la compétence
de l'Etat en vertu de l'article 8-11° de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 se
référant à l'article 19 du décret
n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du
régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer.
Aux termes de l'article 19-7° du présent projet de loi
organique, l'Etat reste cependant compétent en matière de
réglementation des substances utiles aux recherches et
réalisations concernant l'énergie atomique. En outre, si la
réglementation des ressources minières incombe désormais
à la Nouvelle-Calédonie, sa mise en oeuvre revient aux provinces.
L'article 38 prévoit que le schéma de mise en valeur des
richesses minières résultera d'une délibération du
congrès après avis du comité consultatif des mines et du
conseil des mines, instances respectivement créées par les
articles 40 et 41 au sein desquelles l'Etat et les différentes
collectivités concernées sont représentées.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a
souhaité préciser que l'élaboration de ce schéma
devrait intervenir d'ici 2004. Si cette précision, dépourvue de
sanction, reste purement indicative, elle souligne cependant la
nécessité d'adopter ce document d'orientation dans un
délai raisonnable.
L'article 38 précise les mentions qui devront figurer dans le
schéma de mise en valeur : l'inventaire minier, permettant de
recenser les ressources minières ; les perspectives de mise en
exploitation des gisements ; les principes directeurs en matière de
protection de l'environnement applicables à cette exploitation et le
recensement des zones soumises à une police spéciale ; les
orientations en matière de développement industriel devant
garantir une exploitation rationnelle des richesses minières dans une
perspective de développement durable ; les principes
régissant la politique d'exportation des produits miniers.
Les décisions individuelles prises par les provinces dans le cadre de la
réglementation minière fixée par le congrès devront
être compatibles avec les principes et orientations définis par le
schéma de mise en valeur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38
sans
modification
.
Article 39
Répartition des compétences en
matière de réglementation
minière
Cet
article rappelle la répartition des compétences entre la
Nouvelle-Calédonie et les provinces en matière minière,
conformément aux prescriptions du point 3.2.5. du document d'orientation
de l'Accord de Nouméa.
Il désigne les différentes autorités compétentes :
le congrès pour fixer la réglementation minière
dévolue à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21
II° ; les assemblées de province pour les décisions
d'application de cette réglementation ; le président de chaque
assemblée de province pour l'exercice de la police des mines.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39
sans
modification
.
Article 40
Comité consultatif des
mines
Le
comité consultatif des mines a été créé par
l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Placé
auprès du haut-commissaire, il était composé à
parts égales de représentants de l'Etat, de représentants
du territoire et des provinces et de représentants des organismes
professionnels intéressés.
Le décret n° 90-813 du 10 septembre 1990, pris en application de
l'article 90 précité pour préciser ses attributions et ses
règles d'organisation et de fonctionnement, lui a conféré
une compétence consultative. Son avis est recueilli pour la fixation et
le mode de perception des redevances, droits et taxes relatifs à
l'industrie minière et métallurgique et sur toute mesure
d'intérêt général intéressant cette industrie.
L'article 40 du projet de loi organique propose une composition élargie
du comité consultatif des mines : outre des représentants de
l'Etat, de la Nouvelle -Calédonie, des provinces et des organisations
professionnelles, le nouveau comité comprendrait également des
représentants des communes, des organisations syndicales et des
associations de protection de l'environnement. Concernant les
représentants de la Nouvelle-Calédonie, il est
précisé qu'ils doivent émaner du gouvernement, du
congrès et du Sénat coutumier.
Alors que la loi du 9 novembre 1988 fixait un principe de représentation
paritaire, l'article 40 reste muet et renvoie, dans son dernier alinéa,
à une délibération du congrès le soin de
définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du
comité consultatif des mines. Cependant le balancement résultant
de l'utilisation de l'expression "
d'une part, ... d'autre
part,
" suggère un principe de parité de
représentation entre l'Etat et les collectivités
concernées d'un côté et les organisations professionnelles
et associatives de l'autre. Une telle interprétation ne semblant pas
correspondre à une intention délibérée des
rédacteurs, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de clarification sur ce point.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 40, le champ
d'intervention du comité est élargi : il a vocation à
être consulté par le congrès ou les assemblées de
province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les
projets de délibération relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au
chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations
relatives à des investissements directs étrangers en ces
matières. L'Assemblée nationale a en effet adopté un
amendement de précision présenté par sa commission des
Lois à la demande de M. Pierre Frogier pour exclure du champ de la
compétence du comité l'ensemble des décisions concernant
des investissements directs étrangers et non les seules décisions
autorisant de tels investissements. Sur ces décisions relatives aux
investissements étrangers, seul l'avis du conseil des mines est ainsi
requis en vertu du II de l'article 41.
Sur l'article 40, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
, l'un pour clarifier la rédaction du deuxième
alinéa, l'autre pour prévoir que l'avis devra intervenir dans un
délai de trois mois faute de quoi il sera réputé
donné.
Elle vous propose d'adopter l'article 40
ainsi modifié
.
Article 41
Conseil des mines et procédure
applicable
aux décisions en matière
minière
L'article 41, dans sa rédaction initiale, comprenait
cinq
paragraphes distincts. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois, a supprimé le dernier paragraphe qui renvoyait
à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions
d'application du dispositif proposé au motif que le dernier article du
projet de loi organique prévoyait déjà un tel
décret pour la mise en oeuvre du texte. Ce renvoi était en effet
superfétatoire.
• Dès lors,
le paragraphe I
crée,
conformément au point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de
Nouméa, un conseil des mines. Cet accord prévoyait qu'il serait
composé de représentants des provinces, le représentant de
l'Etat assistant à ses réunions. L'article 41 y adjoint le
président du gouvernement. Le conseil des mines comprend ainsi cinq
membres : le président du gouvernement, les présidents des
assemblées de province ou leurs représentants et le
haut-commissaire. Ce dernier, chargé de convoquer le conseil des mines
et de fixer son ordre du jour, en assume la présidence mais n'a pas voix
délibérative.
•
Le paragraphe II
délimite le champ de la consultation du
conseil des mines et fixe les conditions de vote en son sein.
L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction du premier
alinéa de ce paragraphe. L'avis du conseil des mines est ainsi requis
sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au
nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux concernant en ces
matières les investissements étrangers contrairement à ce
qui résulte de l'article 40 pour le comité consultatif des mines.
Le conseil des mines est pareillement consulté par les assemblées
de province sur les projets de délibération intervenant dans ces
mêmes domaines. En outre, il est précisé que les projets de
décisions soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du
comité consultatif lorsque celui-ci est requis.
Votre commission des Lois vous propose sur cet alinéa
un
amendement
de coordination rédactionnelle avec l'article 40.
Le second alinéa prévoit un vote à la majorité des
membres du conseil des mines, soit trois voix. En outre, en cas de partage
égal des voix, est prépondérante celle du président
du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou
celle du président de l'assemblée de province à l'origine
du projet de délibération en cause.
Cette hypothèse de partage égal des voix risque de survenir
fréquemment dès lors que seuls quatre des cinq membres
constituant le conseil des mines ont voix délibérative. Or, la
règle prévue pour les départager ne paraît pas
pertinente : en effet, elle aboutit à l'adoption dans le cas où
s'exprimeront deux voix " pour " et deux voix " contre " et
au rejet dans le cas où interviendront deux voix " pour ", une
voix " contre " et une abstention. Il convient donc d'ajuster le
dispositif pour éviter un tel paradoxe : votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
à cet effet.
•
Les paragraphes III et IV
décrivent la procédure
applicable aux décisions en matière minière : celle-ci est
particulièrement complexe et diffère selon qu'elle concerne un
projet ou une proposition de loi du pays ou un projet de
délibération d'une assemblée de province.
Le cheminement de cette procédure est retracé sur les deux
schémas figurant ci-après. Concernant les projets de
délibération des assemblées de province, le schéma
tient compte de la modification introduite par l'Assemblée nationale
avec l'accord du Gouvernement tendant à prévoir la
possibilité pour l'Etat d'émettre un avis comme pour les projets
et propositions de loi du pays.
PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
OU PROPOSITIONS DE
LOIS DU PAYS EN MATIÈRE MINIÈRE
Avis du conseil des mines
délai de 8 jours
Transmission au congrès
Demande de seconde ..................et/ou..............
Demande d'avis
délibération par le de l'Etat
haut-commissaire
délai de 2 mois
procédure suspensive
Avis de l'Etat
défavorable favorable
(exprès ou tacite)
Transmission au
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Transmission
assorti de l'avis du conseil des au congrès
mines et de l'avis
de l'Etat
rejet adoption
Avis du gouvernement
défavorable favorable
Interruption de Transmission au congrès
la procédure : du projet ou de la proposition
le gouvernement de loi du pays dans la rédaction
dispose donc d'un choisie par le gouvernement
droit de veto (rédaction initiale ou celle proposée
par l'Etat)
rejet adoption
sans modification
PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE
DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE
MINIÈRE
(Schéma correspondant à la rédaction du projet de loi
organique)
Avis du conseil des mines
Défavorable Favorable
Demande de seconde Demande d'avis Délai
délibération du haut-commissaire
..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours
délai de 2 mois
Procédure suspendue
Avis de l'Etat
Défavorable Favorable Transmission
(exprès ou tacite) à l'assemblée
Transmission au gouvernement Transmission au gouvernement de province
pour avis pour avis
Adoption conforme
Favorable Défavorable Favorable ou rejet du projet
de délibération
Transmission du Interruption de Transmission du projet de
délibération
projet approuvé à la procédure : à
l'assemblée de province dans la rédaction
l'assemblée de le gouvernent dispose choisie par le gouvernement
province donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle
proposée par l'Etat)
Adoption conforme Rejet Adoption
ou rejet sans modification
PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE
DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE
MINIÈRE
(Schéma correspondant à la proposition de votre commission des
Lois)
Avis du
conseil des mines
(Favorable ou défavorable)
Demande de seconde Demande d'avis Délai
délibération du haut-commissaire
..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours
délai de 2 mois
Procédure suspendue
Avis de l'Etat
Défavorable Favorable Transmission
(exprès ou tacite) à l'assemblée
Transmission au gouvernement de province
pour avis
Adoption conforme
Défavorable Favorable ou rejet du projet
de délibération
Interruption de Transmission du projet de délibération
la procédure : à l'assemblée de province dans la
rédaction
le gouvernent dispose choisie par le gouvernement
donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle
proposée par l'Etat)
Rejet Adoption
sans modificationComme prévu par l'Accord de Nouméa, la
procédure fait intervenir le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie dès lors que le conseil des mines ou l'Etat
émet un avis défavorable. Le gouvernement dispose en la
matière d'un droit de veto : il peut en effet interrompre
définitivement la procédure si son propre avis est
défavorable. L'Etat quant à lui détient la faculté
de formuler des contre-propositions, le choix du texte en définitive
soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province revenant
cependant au gouvernement, le congrès ou l'assemblée provinciale
ne pouvant qu'adopter conforme ou rejeter.
Aux paragraphes III et IV, votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
de précision dont l'un, au III, tend à
ménager au haut-commissaire la possibilité de demander une
seconde délibération ou de solliciter un avis de l'Etat dans le
cas où l'avis du conseil des mines est défavorable.
Elle vous propose d'adopter l'article 41
ainsi
modifié
.
SECTION 4
Domanialité
Article 42
Compétences
domaniales
Comme
l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
l'article 42 affirme l'exercice respectif de leur droit de
propriété par chaque niveau de collectivité sur leurs
domaines public et privé propres. Sont ainsi visés l'Etat, la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Sous l'empire de la loi du 9 novembre 1988, la gestion du domaine
territorial revenait au haut-commissaire, investi du pouvoir exécutif,
sans qu'une disposition expresse ne le prévoie. Aux termes de
l'article 25 de cette même loi, le président de chaque
assemblée de province était en revanche explicitement
chargé de gérer le domaine de la province.
En dépit de la portée purement déclaratoire de cet
article, votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans
modification
.
Article 43
Domaine de la
Nouvelle-Calédonie
Comme
l'article précédent, cet article s'inspire des dispositions
figurant à l'article 7 de la loi du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française pour définir
la consistance du domaine de la Nouvelle-Calédonie.
Entrent ainsi dans la constitution de ce domaine, dès lors qu'ils ne
sont pas situés sur les terres coutumières définies
à l'article 17 :
- "
les biens vacants et sans maître
", selon
l'expression consacrée par l'article 539 du code civil dont
l'article 713 prévoit qu'ils appartiennent à l'Etat, ainsi
que "
ceux des personnes qui décèdent sans
héritiers ou dont les successions sont
abandonnées
" ;
- "
les valeurs, actions et dépôts en numéraire
atteints par la prescription dans les délais prévus pour
l'Etat
". Ces délais sont prévus par l'article 27
du code du domaine de l'Etat.
Constatant que l'énumération susvisée ne comprenait pas
"
l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et
sources
" inclus dans le domaine territorial de la Polynésie
française par la loi du 12 avril 1996 susvisée,
l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Lois,
adopté un amendement tendant à réparer cet oubli en
intégrant les eaux intérieures au domaine de la
Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43
sans
modification
.
Article 44
Domaines publics maritimes des provinces
et
de la
Nouvelle-Calédonie
L'article 44 définit le champ respectif du domaine
public maritime des provinces, d'une part, de la Nouvelle-Calédonie
d'autre part.
Le
domaine public maritime des provinces
comprend ainsi :
- la zone des cinquante pas géométriques : cette zone
correspond à la bande de terre de 81,20 mètres de largeur
s'étendant à partir de la ligne des eaux atteinte lors des plus
fortes marées ;
- les rivages de la mer : depuis l'ordonnance de Colbert sur la marine de
1681, est "
réputé bord et rivage de la mer tout ce
qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et
jusqu'où le grand flot de mars ne peut étendre sur les
grèves
". Sont ainsi considérés comme rivages de
la mer les bandes de terre alternativement couvertes et découvertes par
les plus hautes marées ;
- les terrains gagnés sur la mer, c'est-à-dire les terrains
soustraits à l'action des flots par des opérations d'endigage. En
vertu de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, les
terrains gagnés sur la mer sont automatiquement incorporés au
domaine public ;
- le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et
lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi
que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. L'incorporation du sol et du
sous-sol de la mer territoriale au domaine public maritime résulte
également de la loi du 28 novembre 1943. En outre, une loi du
24 décembre 1971 a porté l'étendue de la mer
territoriale de trois à douze milles, soit environ
22 kilomètres. Notons cependant que les eaux surjacentes de la mer
territoriale continuent à appartenir au domaine public maritime de
l'Etat, sauf en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la
conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.
La définition du domaine public maritime provincial exclut toutefois les
emprises affectées, à la date de publication de la
présente loi, à l'exercice des compétences de l'Etat, et
réserve les droits des tiers. Cette définition correspond point
par point à celle du domaine public du territoire de la Polynésie
française issue de l'article 7 de la loi du 12 avril 1996
précitée, la zone des cinquante pas géométriques ne
concernant alors que l'archipel des îles Marquises.
Le
domaine public de la Nouvelle-Calédonie
est
résiduel : y sont inclus d'une part les îles n'appartenant
pas au territoire d'une province, d'autre part, le sol et le sous-sol du plan
d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44
sans
modification
.
Article 45
Compétences domaniales des
provinces
En vertu
de l'article 45, les provinces sont compétentes pour
réglementer et exercer les droits d'exploration et d'exploitation des
ressources naturelles biologiques et non biologiques situées dans les
eaux intérieures, y compris celles des rades et lagons, des ressources
du sol et du sous-sol de ces mêmes eaux intérieures ainsi que des
ressources des eaux surjacentes de la mer territoriale.
Ces compétences sont cependant limitées par le respect des
compétences réservées à l'Etat en matière de
défense par l'article 19, paragraphe I, 3°, d'une
part, et des compétences dévolues à la
Nouvelle-Calédonie par l'article 21, 10°, en
matière d' "
exploration, exploitation, gestion et
conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la
zone économique exclusive
" (ZEE). Aux termes de
l'article 55 de la convention de Montego Bay des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982, la ZEE correspond à la
zone située au-delà de la mer territoriale, dans la
continuité de celle-ci, et s'étendant sur 200 milles marins.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant, d'une part, à opérer une coordination
rédactionnelle avec l'article 21, 10°, et d'autre part,
à préciser que la compétence réglementaire et les
droits d'exploration et d'exploitation dévolus aux provinces s'exercent
également sur les ressources du sol et du sous-sol des eaux
intérieures, des rades et des lagons, lesquelles sont inclues, en vertu
de l'article 44, dans le domaine public maritime provincial.
Elle vous propose d'adopter l'article 45
ainsi
modifié
.
SECTION 5
Relations entre les collectivités
publiques
Article 46
Délégation de
compétences de la Nouvelle-Calédonie
aux provinces ou aux
communes
Cet
article, constitué de quatre paragraphes distincts, prévoit la
possibilité pour le congrès de déléguer certaines
compétences aux autorités provinciales ou communales ainsi que la
faculté, pour l'assemblée de province, de procéder
à des délégations de compétences en faveur des
communes.
•
Le paragraphe I
reproduit les termes de l'article 10 de la
loi du 9 novembre 1988 permettant au congrès de
déléguer aux provinces le pouvoir d'adapter et d'appliquer la
réglementation en matière d'hygiène publique et de
santé, de protection sociale et de transports routiers. Peut
également être déléguée la gestion des cours
d'eau et du réseau routier territorial. Ces délégations ne
peuvent intervenir qu'à la demande ou avec l'accord des autorités
de la province.
Ces dispositions de la loi du 9 novembre 1988 sont issues de
l'article 3 de la loi organique n° 95-173 du
20 février 1995 déclarée conforme à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 95-364 DC du 8 février 1995.
Ce dispositif fait application pour la Nouvelle-Calédonie du principe de
" l'appel à compétences "
posé par
l'article 65 de la loi d'orientation n° 95-115 du
4 février 1995 sur l'aménagement et le
développement du territoire qui dispose dans son III qu'une loi
ultérieure déterminera
" les conditions dans lesquelles,
dans le respect des orientations inscrites au schéma national
d'aménagement et de développement du territoire, une
collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier
une compétence susceptible d'être exercée pour le compte
d'une autre collectivité territoriale "
.
Le mécanisme régulateur de la délégation
conventionnelle de compétences, permettant de favoriser le partenariat
entre plusieurs collectivités, avait déjà
été consacré par la loi, de façon ponctuelle, en
matière d'aide sociale (art. 33 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983) ou en matière scolaire (art. 14 sur les
opérations de grosses réparations et d'équipement des
collèges et lycées ; art. 30 sur l'organisation des
transports scolaires : loi du 22 juillet 1983
précitée).
Cette technique du transfert conventionnel de compétences concerne
l'exercice des compétences de gestion, non des compétences
normatives. Les adaptations édictées par chaque province devront
donc rester compatibles avec le cadre normatif général
fixé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose au paragraphe I
un
amendement
d'ordre rédactionnel.
•
Le paragraphe II
autorise les délégations de
compétence du congrès vers les autorités provinciales ou
communales, selon le cas, pour prendre les mesures individuelles d'application
des réglementations résultant des délibérations du
congrès ou de lois du pays.
• Le paragraphe III
permet à l'assemblée de
province de déléguer aux communes le pouvoir d'instruire, de
délivrer, de suspendre et de retirer les autorisations individuelles en
matière de débits de boissons.
• Le paragraphe IV
, introduit par l'Assemblée nationale
sur proposition de sa commission des Lois, prévoit que les
délégations de compétences visées aux paragraphes
précédents feront l'objet de conventions entre les
collectivités concernées, mentionnant les transferts de moyens
correspondants. La procédure conventionnelle est en effet
consubstantielle au mécanisme de l'appel à compétences qui
concrétise un partenariat entre collectivités sur la base du
volontariat. Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie ne
délègue certaines compétences aux provinces et aux
communes sans leur consentement et sans leur conférer les moyens
corrélatifs.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46
ainsi
modifié
.
Article 47
Création du comité des finances
locales
Cet
article crée en Nouvelle-Calédonie un comité des finances
locales, composé de représentants de l'Etat, de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Son rôle est
uniquement consultatif, contrairement au comité des finances locales
métropolitain décrit aux articles L. 1211-1 et suivants du
code général des collectivités territoriales, lequel
remplit une mission d'expertise (analyses utiles à l'élaboration
du projet de loi de finances, rapport sur la situation financière des
collectivités locales, études sur les facteurs d'évolution
de la dépense locale).
Le comité des finances locales de Nouvelle-Calédonie est
consulté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur tout
projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du
congrès relatif aux relations financières entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Il s'agit d'une
rédaction proche de celle de l'article L. 1211-3 du code
général des collectivités territoriales, si ce n'est que
l'expression
" relations financières entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
"
est
moins précise que la rédaction métropolitaine, selon
laquelle le comité des finances locales est consulté sur
" toute disposition réglementaire à caractère
financier concernant les collectivités locales "
et
" contrôle la répartition de la dotation globale de
fonctionnement "
.
Ces relations financières couvrent donc le domaine fiscal,
transféré à la Nouvelle-Calédonie par
l'article 21-1° du présent projet de loi organique (la
Nouvelle-Calédonie crée et affecte les impôts et taxes au
profit de fonds destinés aux collectivités territoriales) et par
l'article 26 (la Nouvelle-Calédonie fixe le régime
comptable et financier des collectivités publiques). De plus l'article
92-11° inscrit dans le domaine des lois du pays la répartition
entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation
d'équipement.
Si les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité
des finances locales sont fixées par une délibération du
congrès, l'Assemblée nationale a souhaité que le
haut-commissaire exerce un contrôle sur cette organisation, en raison de
l'importance des ressources versées par l'Etat. Avec l'avis favorable du
Gouvernement, elle a institué une co-présidence du comité
des finances locales, les deux présidents étant l'un le
haut-commissaire, l'autre élu au sein du comité des finances
locales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47
sans
modification.
Article 48
(Articles 9-1 à 9-3 de la loi
n° 69-5 du 3 janvier 1969)
Fonds intercommunaux de
péréquation
Cet
article a trait aux ressources des fonds intercommunaux de
péréquation pour le fonctionnement et l'équipement des
communes et crée un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles.
Un fonds intercommunal de péréquation a été
créé par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969
relative à la création et à l'organisation des communes
dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
L'article 28 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993
portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et
aux territoires d'outre-mer scinde ce fonds en deux, un fonds intercommunal de
péréquation pour le fonctionnement des communes
(FIP-fonctionnement) et un pour l'équipement des communes (FIP-
équipement).
I.-
Le
FIP-fonctionnement
reçoit une
quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget
territorial. L'article 48 modifie cette rédaction en incluant dans
l'assiette les recettes de la régie locale des tabacs et en
précisant que sont exclus de l'assiette les impôts, droits et
taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles.
A l'heure actuelle, cette quote-part, qui ne peut être inférieure
à 15 % des recettes fiscales, est fixée chaque année
par décret après consultation du congrès et avis du
haut-commissaire, en fonction du montant desdites recettes inscrit au budget
primitif. Le présent article augmente le seuil de la quote-part pour le
porter à 16 % des recettes fiscales et prévoit sa fixation
par une délibération du congrès.
Actuellement, lorsque les recettes réellement encaissées se
révèlent supérieures au montant initialement prévu,
la quote-part est majorée par décret pour atteindre 15 % des
recettes constatées à la clôture de l'exercice. Cet article
élève ce seuil à 16 % et prévoit une nouvelle
délibération du congrès. Il convient de rappeler
qu'à l'inverse, il n'est pas prévu de régularisation
à la baisse au cas où le rendement des impositions serait
inférieur aux prévisions.
Pour information, le FIP-fonctionnement s'est élevé à
7,2 milliards de francs CFP soit 400 millions de francs
français pour l'exercice 1996.
Cet article propose d'ajouter un troisième alinéa visant à
garantir un certain niveau de ressources au fonds. Une garantie de
stabilité est instituée : le montant définitif de la
quote-part ne peut être inférieur au montant effectif de
l'année précédente ; le montant global comme le
montant versé à chaque commune obéissent à cette
règle. Afin d'éviter que cette garantie ne conduise à un
montant très supérieur au seuil de 16 % des recettes
fiscales, un plafond est fixé à 18 % de ces recettes. La
garantie n'est pas mise en oeuvre dans le cas où la baisse des recettes
servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes
supérieure à 10 % au cours de l'exercice
précédent. Il s'agit d'éviter une dérive
inflationniste, puisque le montant versé par le FIP-fonctionnement ne
peut diminuer.
La gestion du fonds reste inchangée, confiée à un
comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et
des communes. Les critères de répartition des ressources du fonds
entre les communes sont la population (53 %), le réseau routier
(27 %), la scolarisation (20 %), la superficie (4 %),
l'éloignement et l'insularité (3 %) et les charges
(3 %). Ces critères reposent sur des données
actualisées annuellement. Enfin le comité de gestion du
FIP-fonctionnement peut décider de garantir, sur les ressources du
fonds, les emprunts souscrits par les communes.
II.- Le fonds intercommunal de péréquation pour
l'équipement des communes
(article 9-2 de la loi du
3 janvier 1969) peut quant à lui recevoir des dotations de
l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et d'autres collectivités ou
organismes publics. Il soutient le financement des investissements prioritaires
des communes et groupements de communes.
Il est géré par un comité comprenant des
représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des
communes, lequel répartit les ressources du fonds compte tenu des
programmes d'investissement présentés. Cependant, les communes
ayant contracté avec l'Etat et recevant à ce titre des aides
spécifiques pour la réalisation de leurs programmes
d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la
durée d'exécution de leur contrat.
Le présent article définit la quote-part attribuée au
FIP-équipement, qui n'était pas définie dans la loi du
4 janvier 1993. Cette quote-part ne peut-être inférieure
à 0,5 % du produit des impôts, droits et taxes perçus
au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la
régie des tabacs. Comme pour le FIP-fonctionnement, cette quote-part est
fixée chaque année par délibération du
congrès compte tenu du montant des ressources fiscales inscrites au
budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Une majoration est
prévue au cas où les recettes encaissées à la
clôture de l'exercice seraient supérieures à celles
initialement prévues.
La rédaction de ces deux premiers paragraphes fait suite à deux
contentieux qui ont donné lieu à une condamnation de l'Etat (T.A.
de Nouméa du 7 août 1995) et à une
redéfinition des recettes fiscales entrant dans l'assiette de calcul de
la quote-part destinée au fonds intercommunal de
péréquation (T.A. de Nouméa 22 octobre 1997).
III.- Un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles
est créé, qui
reçoit le produit des impôts, droits ou taxes institués par
la Nouvelle-Calédonie à cette fin. Il est géré
dans des conditions comparables à celles du fonds intercommunal de
péréquation-fonctionnement, selon des modalités
déterminées par délibération du congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 48
sans
modification
.
Article 49
Approbation par la province
des documents
d'urbanisme communaux
Le
point 2.4 de l'accord de Nouméa indique que les compétences
des communes pourront être élargies en matière d'urbanisme.
Le présent article reproduit l'article 24-1 du statut du
9 novembre 1988, dans sa rédaction issue de la loi organique
n° 95-173 du 20 février 1995.
Les principes directeurs du droit de l'urbanisme sont fixés par le
congrès (article 21-21 du présent projet de loi
organique) ; dans le respect de ces principes, l'assemblée de
province approuve les documents d'urbanisme de la commune, sur proposition du
conseil municipal. Le silence gardé pendant un an vaut approbation.
L'article 4 du projet de loi simple complète ce dispositif en
prévoyant qu'une fois le document d'urbanisme approuvé, le maire
peut prendre les décisions individuelles au nom de la commune, par
délégation du conseil municipal (selon la rédaction que
vous proposera votre commission des Lois à cet article).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 49
sans
modification
.
Article 50
Autorisation des concessions de distribution
électrique
Le
point 2.4 de l'accord de Nouméa mentionne expressément,
parmi les pistes d'élargissement des compétences des communes,
les concessions de distribution d'électricité. Actuellement,
selon l'article 24-3 du statut du 9 novembre 1988 issu de la loi
organique du 20 février 1995, l'assemblée de province
peut déléguer, à une commune ou un syndicat de communes
qui le demande, la compétence pour l'instruction et l'octroi des
concessions de distribution d'énergie électrique.
Le présent article innove en donnant une compétence de principe
aux communes et à leurs groupements. Il réserve la
possibilité de déléguer cette compétence à
la province, s'agissant d'une compétence de gestion, et non d'une
compétence normative.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 50
sans
modification
.
Article 51
Assiette des impôts institués
au bénéfice des provinces et des
communes
Cet
article limite les assiettes possibles des impôts, taxes et centimes
additionnels institués au bénéfice des provinces et des
communes en application de l'article 21-1° du présent projet
de loi organique. La rédaction s'inspire de l'article 32-4° du
statut du 9 novembre 1988 issu de l'article 5 de la loi
organique n° 95-173 du 20 janvier 1995.
L'article 32-4° du statut actuel prévoit que les ressources de
la province comprennent le produit des centimes additionnels aux impôts,
droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le
bénéfice des personnes morales, ainsi que des droits et taxes
à l'importation.
La rédaction du présent article est un peu différente car
elle n'exclut pas certains impôts mais les assiettes sur lesquels se
fondent ces impôts. Quelques exemples de taxes existantes illustrent les
activités imposables : la taxe sur l'électricité
consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages
domestiques ; la taxe sur la publicité ; la taxe de
séjour.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51
sans
modification.
Article 52
Société d'économie mixte
et participation
au capitalde sociétés privées
gérant un service public
I.-
Cet article autorise la
création par
la Nouvelle-Calédonie et les provinces
, dans le cadre de leurs
compétences,
de sociétés d'économie
mixte
qui les associent à une ou plusieurs personnes
privées et éventuellement à d'autres personnes publiques.
L'objet de ces sociétés d'économie mixte est défini
assez largement : opérations d'aménagement et de
construction, exploitation de service public à caractère
industriel et commercial ou toute autre activité d'intérêt
général. La société d'économie mixte peut
exercer plusieurs activités à condition qu'elles soient
complémentaires. Cet article reprend les termes de
l'article L. 1521-1 du code général des
collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi
n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales.
L'article 7 du projet de loi simple rend applicable à ces
sociétés d'économie mixte d'autres articles de la loi du
7 juillet 1983 et opère une simplification de la situation
actuelle, puisqu'à terme le droit commun s'appliquera quasiment à
l'ensemble des sociétés mixtes de Nouvelle-Calédonie (sauf
celles issues de la loi du 30 avril 1946).
II.-
Conformément au point 4.4. de l'Accord de
Nouméa, relatif au contrôle des outils de développement, le
paragraphe II de cet article permet à la Nouvelle-Calédonie
de
participer au capital de sociétés privées
gérant un service public ou d'intérêt
général. L'Assemblée nationale a élargi cette
possibilité aux provinces, bien que cela ne soit pas prévu par
l'Accord de Nouméa.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 52
sans
modification
.
Article 53
Syndicats
mixtes
Cet
article permet la création de syndicats mixtes par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les syndicats de
communes, les chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de
métiers et d'autres établissements publics. L'Assemblée
nationale a adopté un amendement de précision établissant
que le syndicat mixte doit présenter une utilité
" pour
chaque personne morale intéressée "
. Le syndicat mixte
doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de
communes. Cet article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie
de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales.
Les syndicats mixtes sont constitués par des délibérations
concordantes des assemblées et organes délibérants des
personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
Cependant, il n'est pas exact de dire qu'elles en prévoient les
modalités de fonctionnement. En effet, l'article 8 du projet de loi
simple organise déjà ces syndicats mixtes et les soumet à
certaines dispositions financières et au contrôle de
légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des
comptes. Votre commission de Lois vous propose
un amendement
supprimant
cette mention au présent article ; elle vous propose de la faire
figurer à l'article 8 du projet de loi simple. L'organisation et le
fonctionnement des syndicats mixtes sont régis par la loi et, à
titre subsidiaire, par les délibérations des personnes morales
concernées.
Votre commission des Lois rappelle que les syndicats mixtes font l'objet des
articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes
métropolitain, rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par la
loi du 8 juillet 1977, uniquement en ce qu'ils concernent les
communes. Outre
un
amendement
rédactionnel, elle vous
propose
un amendement
précisant que le syndicat mixte est un
établissement public, conformément au droit métropolitain
(article L. 5721-1 du code général des collectivités
territoriales) et à l'article 166-2 du code des communes applicable
en Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 53
ainsi
modifié
.