A N N E X E
TEXTES
CITES EN REFERENCE DANS LE PROJET DE LOI
Article additionnel avant l'article 4
Loi n°77-744 du 08 Juillet 1977 modifiant le régime communal
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
article 1er
Les dispositions du livre Ier "Organisation communale", du livre II "Finances communales", du livre III "Administration et services communaux" et du livre IV "Personnel communal" du code des communes sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.
article 2
Au livre Ier du code des communes, titre 1er "Nom, limites territoriales et population des communes" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Nom des communes" : Les articles L 111-1 et L 111-2. II - Au chapitre II "Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes" : Les articles L 112-1 à L 112-3 ; Les articles L 112-4 et L 112-5, sous réserve que la fusion soit prononcée non par arrêté préfectoral mais par arrêté du haut-commissaire pris après consultation de l'assemblée territoriale conditions de forme ; Les articles L 112-6 à L 112-12 ; Les articles L 112-19 et L 112-20.
article 3
Au livre Ier du code des communes, titre II "Organes de la commune" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Conseil municipal" : Les articles L 121-1 et L 121-2 ; L'article L 121-3 sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants soit régi, non par les articles L 252, L 253, L 255, L 256 à L 258, premiers et deuxième alinéa, du code électoral, mais par les dispositions suivantes : "Les conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants nombre sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. La commune forme une circonscription électorale unique. "Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire, attributions sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune concernée. Une enquête est ouverte à la mairie intéressée et le conseil municipal consulté. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir nombre. Une déclaration de candidature est obligatoire formalités. La déclaration de candidature définition résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions ci-dessus ; il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. La déclaration contenu comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au chef de subdivision administrative, qui en délivre récépissé par le candidat tête de liste ou par son mandataire. "Est nul tout bulletin qui comporte des adjonctions ou suppressions de noms ou modifie l'ordre de présentation définition. "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. "Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. "En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que se soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. "Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées en cas de vacances simultanées. "Lorsque la moitié proportion des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si la dernière vacance intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection". L'article L 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ; L'article L 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ; L'article L 121-6 à L 121-25 et L 121-27 ; L'article L 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; L'article L 121-28 à l'exception des 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, et sous réserve, dans le 1°, de remplacer les mots "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots "des routes territoriales", et au 8° de supprimer les mots "prévues à l'article L 142-2" ; Les articles l 121-29 à L 121-37 ; L'article L 121-38 à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes : la mention de "la caisse centrale de coopération économique" est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1° ; la rédaction du 5° est la suivante : "le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ; L'article L 121-39. II - Au chapitre II "Maires et adjoints" : Les articles L 122-1 à L 122-14 ; L'article L 125-15, sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à trois mois ; Les articles L 122-16 à L 122-18 ; L'article L 122-19, sous réserve de la suppression de la fin du 9°, à partir des mots : "désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 353 du code rural... " ; Les articles L 122-20 à L 122-29. III - Au chapitre III "Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales" : L'article L 123-1 ; L'article L 123-2, sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires du territoire du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ; L'article L 123-3 ; L'article L 123-4, sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonctions soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices de la fonction territoriale ; Les articles L 123-6 à L 123-9 ; L'article L 123-10, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L 4 du code de la sécurité sociale ; Les articles L 123-11 à L 123-13. IV - Au chapitre IV "Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre" : Les articles L 124-1 à L 124-8.
article 4
Au livre 1er du code des communes, titre III "Police" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : L'article L 131-1, étant précisé que les compétences de police municipale s'exercent selon les modalités prévues à l'article L 131-2, dans la rédaction ci-après ; L'article L 131-2, à l'exception des 2°, 3° et 9° et sous réserve de compléter l'article par les alinéas suivants : "Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les chefs de subdivisions administratives dans les communes de leur subdivision attributions sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ; ils sont, notamment, chargés : "De réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; "De maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. "Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence" ; L'article L 131-3 (premier alinéa), sous réserve de supprimer les mots : "sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet II - Au chapitre II "Dispositions particulières" : Les articles L 132-1 à L 132-4 et L 132-6 ; Les articles L 132-9 et L 132-10. III - Au chapitre III "Responsabilité des communes" : Les articles L 133-1 à L 133-6 ; L'article L 133-8.
article 5
Au livre Ier du code des communes, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Section de commune" : Les articles L 151-1 à L 151-8 ; L'article L 151-9, sous réserve de la suppression de la référence à l'article 147 du code rural ; Les articles L 151-10 à L 151-14. II - Au chapitre III "Communes associées" : L'article L 153-1 à l'exception du 4° ; Les articles L 153-2 à L 153-8.
article 6
Au livre Ier du code des communes, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" : Les articles L 161-1 à L 161-3. II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" : Les articles L 162-1 à L 163-3. III - Au chapitre III "Syndicat de communes" : L'article L 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L 163-2 ; Les articles L 163-4 à L 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret. IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" : Les articles L 166-1 à L 166-5.
article 7
Au code des communes livre II "Finances communales", titre Ier "Budget" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 211-1 à L 211-3. II - Au chapitre II "Vote et règlement" : Les articles L 212-1 à L 212-14 à l'exception de l'article L 212-12.
article 8
Au livre II du code des communes, titre II "Dépenses", sont applicables : L'article L 221-1 ; L'article L 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes : Au 2°, la mention du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est substituée à celle du Recueil des actes administratifs du département ; et celle de Nouméa et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de cantons ; Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VII du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ; Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L 121-2 du code de l'urbanisme" ; Les articles L 221-5 à L 221-10.
article 9
Au livre II du code des communes, titre III "Recettes", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 231-13 à L 231-17. II - Au chapitre III "Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts" : L'article L 233-1, sous réserve de substituer aux alinéas 2 et 3 les dispositions suivantes : "Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe" ; L'article L 233-2, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants : "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants nombre" ; L'article L 233-15 et l'article L 233-17. Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L 233-15 ; L'article L 233-19 dans la rédaction modifiée qui suit : "Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports" ; L'article L 233-20, sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire compétence ; L'article L 233-21 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire". Les articles L 233-23 à L 233-29 ; L'article L 233-30 dans la rédaction modifiée qui suit : "Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; "2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; "3° A favoriser la fréquentation des stations" ; L'article L 233-31, sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ; L'article L 233-33 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ; L'article L 233-34, sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ; Les articles L 233-35 à L 233-17 ; L'article L 233-42 ; L'article L 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ; Les articles L 233-45 et L 233-46 ; L'article L 233-78 ; L'article L 233-80 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu". III - Au chapitre VI "Avances, emprunts et garanties d'emprunts" : Les articles L 236-1 à L 236-3 ; Les articles L 236-5 à L 236-7 ; Les articles L 236-9 à L 236-12.
article 10
Au livre II du code des communes, titre IV "Comptabilité", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Comptabilité du maire" : Les articles L 241-1 à L 241-4 et L 241-6. II - Au chapitre II "Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait" : L'article L 242-1.
article 11
Au livre II du code des communes, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables : Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" : L'article L 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ; Les articles L 251-2 à L 251-4 (premier alinéa) ; L'article L 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ; Les articles L 251-6 et L 251-7.
article 12
Au code des communes livre III "Administration et services communaux", titre Ier "Administration de la commune", sont applicables : Au chapitre Ier "Biens communaux" : L'article L 311-1 ; Au chapitre II "Dons et legs" : Les articles L 312-1 à L 312-5 ; Les articles L 312-8 à L 312-10 ; L'article L 312-12 ; Au chapitre III "Adjudications publiques en matière de biens communaux" : Les articles L 313-1 et L 313-3 ; Au chapitre IV "Marchés" : Les articles L 314-1 et L 314-3 ; Au chapitre V "Travaux communaux" : Les articles L 315-1 et L 315-2 ; Au chapitre VI "Actions judiciaires" : Les articles L 316-1 à L 316-13.
article 13
Au code des communes livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables : Les articles L 412-1 et L 412-46 à L 412-49.
article 17
Pour l'application des dispositions du code des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les références qui y sont faites au code de l'urbanisme et de l'habitation , au code rural, au code de la santé publique, au code de la famille et de l'aide sociale sont remplacées par les termes "la réglementation territoriale en vigueur".
article 18
Pour l'application de la loi dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances tant en ce qui concerne les articles du code des communes
que ceux du code électoral, il y a lieu de substituer les mots :
compétence Ministre chargé des départements et
territoires d'outre-mer à ministre de l'intérieur ;
Haut-commissaire à préfet ; Chef de subdivision
administrative à sous-préfet ; Services du
haut-commissaire à préfecture ; Subdivision administrative
à sous-préfecture ; Assemblée territoriale à
conseil général ; Commission permanente à
commission départementale ; Conseil du contentieux administratif
à tribunal administratif ; Tribunal de première instance
à tribunal d'instance ou de grande instance ; Territoire à
département ; Territorial à départemental ;
Ingénieur des ponts et chaussées du cadre métropolitain et
du cadre territorial et ingénieurs des travaux publics chargés
d'une circonscription territoriale de voirie à ingénieurs des
ponts et chaussées.
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions
Art. 95 -
A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux
dépenses de police dans les communes où a été
instituée une police d'Etat est supprimée. En conséquence,
sont abrogés les articles L 132-10 et L 183-3 du code des communes ainsi
que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le
contingent assigné conformément à la loi" figurant
à l'article L 221-2-6° du même code.
Art. 97
- Les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont
fournies par des services déconcentrés ou des
établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme
que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et
établissements publics de l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
verser des indemnités supplémentaires aux agents des services
déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de
l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en
dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et
établissements publics de l'Etat.
L'article L 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n°
45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et
communes et de leurs établissements publics sont abrogés.
Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article
resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la
présente loi.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la
tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire
TITRE Ier
: SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES
COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES
À CES COLLECTIVITÉS.
CHAPITRE Ier : Suppression de la tutelle administrative et financière.
Art.
2
- Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont
été déclarées applicables avec les adaptations
nécessaires aux communes de Nouvelle-Calédonie par la loi n°
77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par le chapitre III du
titre IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, par la
loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives
à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie
française et par le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29
du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux
collectivités locales sont ainsi modifiées :
I - L'article L 121-1 est ainsi rédigé : code des communes "
Art L 121-1 - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil
municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. "
II. - Dans les articles L 121-5, L 121-26, L 122-23, L 131-5, L 151-11, L
162-3, L 163-15, L 163-16, L 163-17, L 166-2 et L 316-11, les mots : "
autorité supérieure " et " administration supérieure "
sont remplacés par le mot : " haut-commissaire ".
III. - L'article L 121-8 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la
première réunion se tient de plein droit au plus tôt le
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à
l'issue duquel le conseil a été élu au complet. "
IV. - L'article L 121-10 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans les communes de 5 000 habitants et plus, la convocation indique les
questions à l'ordre du jour. "
V - L'article L 121-21 est ainsi rédigé :
" Art L 121-21. - Les démissions des membres du conseil municipal sont
adressées au maire. Dès réception d'une démission,
le maire en informe le haut-commissaire.
" Les démissions sont définitives dès leur
réception par le maire. "
VI. - L'article L 121-26 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Il procède à la désignation de ses membres ou de ses
délégués pour siéger au sein d'organismes
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des
fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse
être procédé à tout moment, et pour le reste de
cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes. "
VII. - Dans l'article L 121-34, les mots : " au haut-commissaire qui statue sur
sa demande après vérification des faits " sont remplacés
par les mots : " au tribunal administratif ".
VIII. - Dans l'article L 121-35, le mot : " annulables " est remplacé
par le mot : " illégales ".
IX. - Le premier alinéa de l'article L 122-8 est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
" Les agents des administrations financières ayant à
connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent
être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les
fonctions, dans toutes les communes du territoire qui sont situées dans
le ressort de leur service d'affectation.
" La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes
du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de
service territoriaux ou provinciaux des administrations financières. "
X - L'article L 122-10 est ainsi rédigé :
" Art L 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont
adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à
partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut
de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la
démission constatée par lettre recommandée.
" Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de
leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L 122-8, L
122-13, L 122-15 et L 122-16.
" Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire
et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil
jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers
municipaux dans l'ordre du tableau.
" La procédure prévue au présent article s'applique
également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent
simultanément du mandat de conseiller municipal.
" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les
démissions des maires et adjoints données en application des
articles L 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont
définitives à compter de leur réception par le
haut-commissaire. "
XI. - Après le premier alinéa de l'article L 122-11, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
" Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa
responsabilité, par arrêté, délégation de
signature :
" 1° Au secrétaire général et au secrétaire
général adjoint de mairie dans les communes ;
" 2° Au directeur général des services techniques et au
directeur des services techniques des communes. "
XII. - L'article L 122-11 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Le maire procède à la désignation des membres du conseil
municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les
cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et
des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées
à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé à tout moment, et pour le reste de cette
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation
opérée dans les mêmes formes. "
XIII. - Dans l'article L 122-14, sont insérés, après le
mot : " maire ", les mots : " en tant qu'agent de
l'Etat ".
XIV. - Le premier alinéa de l'article L 122-15 est ainsi
rédigé :
" Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou
invités à fournir des explications écrites sur les faits
qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par
arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas
un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret
en conseil des ministres. "
XV. - Dans les articles L 122-19 et L 122-22, les mots : " sous la surveillance
de l'administration supérieure " sont remplacés par les mots : "
sous le contrôle administratif du haut-commissaire ".
XVI. - Dans le 6° de l'article L 122-19, les mots : " et par les articles
L 121-37 et L 121-39 " sont supprimés.
XVII. - Au 3 de l'article L 122-20, les mots : " lorsqu'il s'agit d'emprunts
contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de
l'article L 121-38 " sont supprimés.
Il est ajouté à l'article L 122-20 un 15 ainsi
rédigé :
" 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de
défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans
les cas définis par le conseil municipal. "
Il est ajouté à l'article L 122-20 un 16 ainsi
rédigé :
" 16. De régler les conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite
fixée par le conseil municipal. "
XVIII. - Le premier alinéa de l'article L 122-21 est ainsi
rédigé :
" Les décisions prises par les maires en vertu du
précédent article sont soumises aux mêmes règles que
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils
municipaux portant sur les mêmes objets. "
XIX. - L'article L 131-1 est ainsi rédigé :
" Art L 131-1 - Le maire est chargé, sous le contrôle
administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale
et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. "
XX. - Au 6° de l'article L 131-2, après les mots : " et les
fléaux calamiteux ", sont ajoutés les mots : " ainsi que les
pollutions de toute nature ".
XXI. - Dans l'article L 151-14, les mots : " les articles L 316-9 à L
316-12 " sont remplacés par les mots : " les articles L 316-11 et L
316-12 ".
XXII. - Le deuxième alinéa de l'article L 153-2 est ainsi
rédigé :
" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire
délégué est choisi par le conseil municipal parmi les
conseillers élus dans la section correspondante ou, à
défaut, parmi les membres du conseil. "
XXIII. - Dans l'article L 161-1, les mots : " et après en avoir averti
le haut-commissaire " sont supprimés.
XXIV. - Le deuxième alinéa de l'article L 161-2 est ainsi
rédigé :
" Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent
assister à ces conférences si les communes
intéressées le demandent. "
XXV. - Dans l'article L 162-3, sont supprimés au premier alinéa
les mots : " soumise à approbation de l'autorité
supérieure ", et, au quatrième alinéa, les mots : "
à l'article L 212-9 " sont remplacés par les mots : " à
l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions ".
XXVI. - Le deuxième alinéa de l'article L 163-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils
municipaux des communes dont la population totale est supérieure au
quart de la population totale concernée. "
XXVII. - Dans l'article L 163-8, les mots : " après mise en demeure du
haut-commissaire " sont supprimés.
XXVIII. - Au premier alinéa de l'article L 163-10, les mots : " les
conditions d'annulation des délibérations, de nullité de
droit et de recours " sont supprimés.
XXIX. - Au deuxième alinéa de l'article L 163-12, les mots : "
soit sur l'invitation du haut-commissaire soit " sont supprimés.
XXX. - L'article L 221-6 est ainsi rédigé :
" Art L 221-6 - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section
d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour
dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce
crédit ne peut être supérieur à 7,5 p 100 des
crédits correspondant aux dépenses réelles
prévisionnelles de la section.
" Les dépenses inscrites à la section d'investissement en
application de l'alinéa précédent ne peuvent être
financées par l'emprunt. "
XXXI. - Au troisième alinéa de l'article L 221-7, le mot : "
urgentes " est supprimé.
XXXII. - Dans l'article L 231-14, les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas
cinq francs " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elles n'atteignent
pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine" .
XXXIII. - Dans l'article L 233-52, les mots : " régulièrement
approuvées " sont supprimés.
XXXIV. - A l'article L 233-78, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
" Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir
directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de
choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les
composent. "
XXXV. - Le premier alinéa de l'article L 236-3 est ainsi
rédigé :
" Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à
accorder des avances aux communes et aux établissements publics
communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long
terme. "
XXXVI. - L'article L 236-5 est ainsi rédigé :
" Art L 236-5 - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous
réserve des dispositions des articles suivants. "
XXXVII. - Au 4° de l'article L 251-3, les mots : " des provinces " sont
insérés entre les mots : " des communes " et les mots : " du
territoire ".
XXXVIII. - L'article L 312-1 est ainsi rédigé :
" Art L 312-1 - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs
faits à la commune. "
XXXIX. - Il est ajouté, à la fin de l'article L 312-2, les mots :
" après avis du président du tribunal administratif ".
XL. - L'article L 312-3 est ainsi rédigé :
" Art L 312-3 - Les établissements publics communaux acceptent et
refusent les dons et legs qui leur sont faits. "
XLI. - Le troisième alinéa de l'article L 312-4 est ainsi
rédigé :
" Les délibérations du conseil municipal ou de la commission
administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour
de l'acceptation provisoire. "
XLII. - A la première phrase de l'article L 314-3, les mots : " dans les
communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants " sont
substitués aux mots : " dans les communes de 1 500 habitants et
au-dessous ", et les mots : " n'excède pas 30 000 F " aux mots : "
n'excède pas la somme de 10 000 F ".
XLIII. - L'article L 316-1 est ainsi rédigé :
" Art L 316-1 - Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L
122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à
intenter au nom de la commune. "
XLIV. - Dans l'article L 316-2, les mots : " nulles et de nul effet " sont
remplacés par le mot :
" illégales ".
XLV. - L'article L 412-48 est ainsi rédigé :
" Art L 412-48. - Les gardes champêtres sont agréés par le
procureur de la République et assermentés. "
XLVI. - L'article L 412-49 est ainsi rédigé :
" Art L 412-49. - Les agents de la police municipale nommés par le maire
doivent être agréés par le procureur de la
République. "
Art. 3
- Sont abrogés les articles L 121-22, L 121-29, L 121-30,
L 121-31, L 121-32, L 121-33, L 121-36, L 121-37, L 121-38, L 121-39, L 122-6
(deuxième alinéa), L 122-28, L 161-3, L 212-1 (deuxième
alinéa), L 212-3, L 212-4, L 212-5, L 212-6, L 212-7, L 212-8, L 212-9,
L 212-10, L 212-11, L 212-13, L 221-5, L 231-15, L 231-16, L 231-17, L 241-2, L
241-3 (deuxième alinéa), L 242-1, L 312-5, L 312-8, L 312-9, L
312-10, L 312-12, L 313-3, L 314-1, L 315-2, L 316-9, L 316-10 et L 412-47 du
code des communes, déclarés applicables en
Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE II : Extension de dispositions diverses.
Art.
4
- Les dispositions des articles L 235-5, L 236-13, L 236-14, L 242-2
à L 242-7, L 311-7 (premier alinéa), L 323-1 à L 324-6 et
L 381-1 à L 381-6 du code des communes sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Art. 6 -
Les dispositions des articles L 233-80, L 372-2, L 372-5, L
372-6 et L 372-7 du code des communes, les dispositions de la loi n°
62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds
privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement et les dipositions des articles L 33 à L 35-6, L 35-8
et L 35-9 du code de la santé publique sont applicables aux communes de
Nouvelle-Calédonie.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
Art.
49 -
Pour l'application, en Nouvelle-Calédonie, des textes
mentionnés aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 15, il y a lieu de lire :
a) " haut-commissaire " au lieu de " représentant de l'Etat dans le
département " ;
b) " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale
des comptes " ;
c) " commissaire délégué " au lieu de "
délégué dans l'arrondissement " ;
d) " territoire " au lieu de " département ".
Article 6
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1511-3.
-- Les
aides
indirectes peuvent être attribuées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements, seuls on conjointement.
La revente ou la location de bâtiments par les collectivités
territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du
marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces
conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de
bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de
zone prévues par le décret mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1511-2.
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt
accordées par les établissements de crédit peuvent
être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas
être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le
cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
Les autres aides indirectes sont libres.
Article 7
Code général des collectivités territoriales
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.
TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES.
CHAPITRE II : Composition du capital.
Art. L. 1522-1.
-- Les
assemblées délibérantes des communes, des
départements, des régions et de leurs groupements peuvent,
à l'effet de créer des sociétés d'économie
mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1,
acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des
actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions
suivantes :
1° La société revêt la forme de
société anonyme régie par la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous
réserve des dispositions du présent titre ;
2° Les communes, les départements, les régions et leurs
groupements détiennent, séparément ou à plusieurs,
plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix
dans les organes délibérants.
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les
Etats concernés, des collectivités territoriales
étrangères peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est
d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord
préalable doit prévoir des conditions de
réciprocité au profit des collectivités territoriales
françaises.
Les collectivités territoriales étrangères qui participent
au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont
pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2°
du présent article qui doivent détenir plus de la moitié
du capital des sociétés et des voix dans leurs organes
délibérants.
Art. L. 1522-2.
-- La participation au capital
social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et
leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
Art. L. 1522-3.
-- Par dérogation aux
dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée, le capital social doit être au moins égal
à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet
la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de
locaux industriels, destinés à la vente ou à la location,
et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet
l'aménagement.
CHAPITRE III : Modalités d'intervention.
Art.
L. 1523-1
- Les sociétés d'économie mixte locales
peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur
capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette
intervention est subordonnée à la condition que ces personnes
apportent préalablement la totalité du financement
nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la
totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes
publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à
l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la
moitié, au moins, des représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu,
qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire
de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
Art. L. 1523-2
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les
rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une
autre personne publique, d'une part, et les sociétés
d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une
convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas
échéant, le montant de leur participation financière,
l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans
lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique
contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la
mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et
préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la
société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque
la rémunération ou le coût de l'intervention est à
la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique,
son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la
société est rémunérée par des redevances
perçues auprès des usagers, le contrat précise les
modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat.
Art. L. 1523-3
- Dans le cas de convention passée pour la
réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de
travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la
convention précise, en outre, et également à peine de
nullité, les modalités du contrôle technique, financier et
comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ; à cet effet, la société
doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment
en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités,
objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des
réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part,
l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser
ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en
résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître
l'échéancier des recettes et dépenses;
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières
réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de
l'assemblée délibérante de la collectivité, du
groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de
contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités
pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité
nécessaires à leur vérification.
Art. L. 1523-4
- La résolution d'un contrat de concession
résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation
des biens de la société entraîne le retour gratuit au
concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le
domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues à
l'article L 1523-2, le traité de concession comprend une clause
prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par le
concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou
réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine
de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la
société, déduction faite, le cas échéant,
des paiements effectués par le concédant, soit à titre
d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit
en exécution d'une garantie accordée pour le financement de
l'opération.
CHAPITRE IV : Administration et contrôle.
Art.
L. 1524-1
- Les délibérations du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance et des assemblées générales des
sociétés d'économie mixte locales sont communiquées
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat
dans le département où se trouve le siège social de la
société.
Il en est de même des contrats visés aux articles L 1523-2
à L 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire
aux comptes.
Art. L. 1524-2
- Si le représentant de l'Etat estime qu'une
délibération du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou des assemblées générales d'une
société d'économie mixte locale est de nature à
augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des
collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le
risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs
groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt
contracté par la société, il saisit, dans le délai
d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des
comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la
société et les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou
garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne
une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par
les assemblées générales de la délibération
contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois
à compter de la saisine pour faire connaître son avis au
représentant de l'Etat, à la société et aux
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
Art. L. 1524-3
- Lorsqu'une société d'économie
mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle
établit chaque année un rapport spécial sur les conditions
de leur exercice qui est présenté à l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou du
groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le
département.
Art. L. 1524-4
- Les dispositions de l'article L 2335-2 ne sont pas
applicables en cas de difficultés financières nées, pour
une commune, de sa participation au capital d'une société
d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux
emprunts contractés par une telle société lorsque les
participations ont été prises ou les garanties accordées
postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n°
83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie
mixte locales.
Art. L. 1524-5
- Toute collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un
représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
désigné en son sein par l'assemblée
délibérante concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital
détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs
groupements actionnaires par rapport au capital de la société,
les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil
d'administration ou de surveillance, ce nombre étant
éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les
sièges sont attribués en proportion du capital détenu
respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de
surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas
à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une
participation réduite au capital, ils sont réunis en
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant
réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi
les élus de ces collectivités ou groupements le ou les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration
ou de surveillance.
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui
résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe
à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont
mandataires. Lorsque ces représentants ont été
désignés par l'assemblée spéciale, cette
responsabilité incombe solidairement aux collectivités
territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux
au sens des articles L 207, L 231 et L 343 du code électoral.
Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions
entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages
particuliers, ils doivent y être autorisés par une
délibération expresse de l'assemblée qui les a
désignés ; cette délibération fixe le montant
maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
Les organes délibérants des collectivités
territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée
spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux
mêmes fins aux organes délibérants des collectivités
et groupements qui en sont membres.
Toute prise de participation d'une société d'économie
mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait
préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du
premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Art. L. 1524-6
- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie
aux emprunts contractés par une société d'économie
mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être
actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou
de surveillance, d'être représenté auprès de la
société d'économie mixte locale par un
délégué spécial désigné, en son sein,
par l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur
sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses
observations sont consignées au procès-verbal des réunions
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la
vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de
l'exactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les représentants
au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L
1524-5.
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités
territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui
détiennent des obligations des sociétés mentionnées
au second alinéa de l'article L 2253-2.
Art. L. 1524-7
- Les dispositions des articles L 2253-1 et L 3231-6 ne
sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les
collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le
capital des sociétés d'économie mixte locales.
CHAPITRE V : Dispositions particulières.
Art.
L. 1525-1
- Les dispositions de l'article L 1522-1 concernant la
participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs
groupements au capital ne sont pas applicables :
1° Aux sociétés d'économie mixte
constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28
décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet
1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative
aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve
qu'elles ne modifient pas leur objet social ;
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives
constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la
majorité du capital social et la majorité des voix dans les
organes délibérants sont détenues par l'association
sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les
collectivités territoriales ;
3° Aux sociétés d'économie mixte
d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques
constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication
de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.
Art. L. 1525-2
- Les dispositions de l'article L 1522-3 ne sont pas
applicables aux sociétés d'économie mixte
créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de
publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée,
sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
Art. L. 1525-3 -
Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables :
1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré et aux sociétés de crédit immobilier
visées par les articles L 422-2 et L 422-4 du code de la construction et
de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article
L 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;
2° Aux sociétés de financement régionales ou
interrégionales ainsi qu'aux sociétés de
développement régional au capital desquelles participent, en
application de l'article L 4211-1, une ou plusieurs régions ;
3° Aux sociétés d'économie mixte
constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
tendant à l'établissement, au financement et à
l'exécution de plans d'équipement et de développement des
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Article 8
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 5721-5.
-- Le syndicat
mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe
ou par simple participation financière dans des sociétés
ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou
les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont
fixées par la décision institutive.
Art. L. 5721-6.
-- Toute personne physique ou
morale a le droit de demander communication sans déplacement et de
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe
délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi
que des arrêtés du président de ces établissements
publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire
communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut
l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de
l'établissement public que des services déconcentrés de
l'Etat.
Art. L. 5721-7.
-- Le syndicat mixte est
dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour
laquelle il a été institué, soit à la fin de
l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande
des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis
conforme du Conseil d'Etat.
Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est
présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle
prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions
dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat
mixte est prononcée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département siège du syndicat.
Art. L. 5722-1.
-- Les dispositions du livre
III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous
réserve des dispositions des articles ci-après.
Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de
mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le
siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes
membres du syndicat mixte.
Art. L. 5722-3.
-- Le bilan des acquisitions
et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque
année à délibération de l'organe
délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de
l'établissement concerné.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers
envisagée par un syndicat mixte donne lieu à
délibération motivée de l'organe délibérant
portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du
service des domaines. Cet avis est réputé donné à
l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce
service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre
d'une convention avec une commune, copie de cette délibération
est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant
son adoption.
Art. L. 5722-4.
-- Les cessions d'immeubles ou
de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une
inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte
administratif de l'établissement. Cette inscription précise la
nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété,
l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions
de la cession.
Article 18
Code électoral
Art. L. 66.
-- Les bulletins
blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans
lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés
dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires,
les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats
ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du
dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes
non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de
l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance
n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est
établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter
atteinte à la sincérité du scrutin.
Article 19
Code électoral
Art. L. 351.
-- Le candidat
placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un
délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La
décision du tribunal administratif ne peut être contestée
qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste
dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de
ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la
candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le
candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le
délai prévu au premier alinéa.
Art. L. 352.
-- Aucun retrait de candidat
n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé
après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le
quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La
déclaration de retrait est signée par la majorité des
candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur
présentation de l'accusé de réception de la
déclaration de retrait.
Art. L. 353.
-- La campagne électorale
est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède
le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin,
à minuit.
Art. L. 354.
-- Dans chaque
département, une commission de propagande dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est
chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande
électorale.
Art. L. 359.
-- Le recensement
général des votes est effectué, pour chaque
département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le
scrutin, en présence des représentants des listes, par une
commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 361.
-- Les élections au
conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours
suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout
électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le
département s'il estime que les conditions et les formes
légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360
peut être contestée dans le délai de dix jours à
compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le
conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du
ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Art. L. 362.
-- Le conseiller régional
dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce
qu'il ait été définitivement statué sur la
réclamation.
Art. L. 363.
-- En cas
d'annulation
de l'ensemble des opérations électorales dans un
département, il est procédé à de nouvelles
élections dans ce département dans un délai de trois mois.