A N N E X E II
TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 220 DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Loi
n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des
assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique
occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun et de Madagascar :
Art. 8. --
Ne peuvent être acceptées
pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la
cessation de leurs fonctions, par démission, révocation,
changement de résidence ou de toute autre manière, les
candidatures aux élections des conseillers aux assemblées
locales :
1° Du haut-commissaire de la République, du gouverneur
général, du secrétaire général du
gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires
généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou
chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements
locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs
adjoint et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs
généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;
2° Des conseillers privés titulaires ou
suppléants, dans toute circonscription de vote ;
3° Des inspecteurs des affaires administratives, des
inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute
circonscription de vote ;
4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions
dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des
greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;
6° Des officiers des armées de terres, de mer et de
l'air dotés d'un commandement territorial dans toute circonscription de
vote comprise, en tout ou en partie, dans le ressort où ils exercent
leur autorité ;
7° Des commissaires et agents de police, dans toute
circonscription de vote de leur ressort ;
8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service
des mines en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de
vote ;
9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute
circonscription de vote ;
10° Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de
l'enseignement et des domaines, des services de l'agriculture, de
l'élevage, des eaux et des forêts, de la santé publique,
dans toute circonscription de vote ;
11° Du chef du service des postes et télégraphes
en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
12° Des chefs des services employés à l'assiette,
à la perception et au recouvrement des contributions directes ou
indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en
fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;
13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute
circonscription de vote ;
14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs
adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des
administrateurs maires, dans toute circonscription de vote.
En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés
à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute
circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée
pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par
démission, révocation, changement de résidence ou de toute
autre manière.
Art. 9. --
Ne peuvent être acceptées
les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées
locales, des membres des cabinets du président de l'Union
française, des présidents des assemblées
constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'Etat en fonctions
moins de six mois avant ces élections.
Art. 10.
-- Le mandat de membre d'une
assemblée locale est incompatible :
1° Avec les fonctions énumérées aux
alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de
l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire
d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de
militaire de carrière ou assimilée en activité de service
ou servant au delà de la durée légale dans la
métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;
2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet,
secrétaire général, conseiller de préfecture dans
la métropole ;
3° Avec les fonctions de chef du secrétariat
particulier, agent en service au cabinet du gouverneur général ou
gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires
politiques, des affaires économiques et des finances du gouvernement
général.
Loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation du conseil général de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 6. --
Les dispositions des articles 8, 9
et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables
aux élections des membres du conseil général de la
Nouvelle-Calédonie.
Art. 8. --
Toute liste fait l'objet d'une
déclaration collective revêtue de la signature de tous les
candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au
gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la
circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour
précédant la date du scrutin.
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être
produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de
la déclaration. Le récépissé définitif est
délivré dans les trois jours.
La déclaration doit mentionner :
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des
candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se
présente ;
3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la
même circonscription, le même titre ;
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste
choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote
devant être différente de celle des cartes électorales.
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal
à celui des sièges attribués à la circonscription
correspondante.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une
circonscription.
Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature
n'est admis.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le
remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur
convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration
complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Aucune liste constituée en violation des alinéas
précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera
enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée
sont nuls.
En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du
contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa
décision.
Les membres de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances, titulaires d'un autre emploi public au moment de leur
élection, sont placés en dehors des cadres de l'administration ou
du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues
à cet effet par le statut les régissant. A l'expiration de leur
mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en
surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent.
Art. 9. --
Dans les quarante-huit heures qui
suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a
la faculté de verser un cautionnement fixé à
2.000 F.C.F.P. par liste.
Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier
attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches,
bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins
et circulaires, les frais d'affichage.
Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses
sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du
territoire.
Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins
5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ;
sinon, il restera acquis au territoire.
Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux
dispositions énumérées dans le présent article.
Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.
Loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 1
er
. --
L'article 1
er
de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952
relative à la composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est
remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. 1
er
. --
L'assemblée
territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend
quarante-deux membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct
dans les conditions prévues par les dispositions de la présente
loi et par celles du titre I
er
du livre I
er
du
code électoral.
" L'assemblée territoriale se renouvelle intégralement.
" Les pouvoirs de l'assemblée sortante expirent lors de la
première réunion de la nouvelle assemblée. "
Art. 2. --
L'article 2 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est
ainsi rédigé :
" Art. 2. --
Les membres de l'assemblée
territoriale sont élus par circonscription. La délimitation des
circonscriptions et le nombre des conseillers à élire par
circonscription sont déterminés par le tableau
ci-après :
|
|
NOMBRE
|
Première circonscription : Sud |
Dumbéa, îles des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Yaté |
17 |
Deuxième circonscription : côte Ouest |
Belep, Bouloupari, Bourail, Farino, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, La Foa, Moindou, Ouegoa, Païta, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Voh |
|
Troisième circonscription : côte Est |
Canala, Hienghene, Houaïlou, Poindimié, Ponerihouen, Pouebo, Thio, Touho |
|
Quatrième circonscription : îles Loyauté |
Lifou, Maré, Ouvéa |
7 |
Art. 3. --
L'article 7 de la
loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est
ainsi rédigée :
"
Art. 7. --
Dans chacune des circonscriptions
prévues à l'article 2, l'élection a lieu au scrutin
de liste à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms
et sans modification de l'ordre de présentation.
" Les sièges sont attribués aux candidats d'après
l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui
n'ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne
sont pas admises à répartition des sièges.
" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus. "
Art. 4. --
L'article 13 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est
ainsi rédigé :
"
Art. 13. --
Pour l'application des
dispositions du code électoral visées à
l'article 1
er
, le territoire est substitué au
département, le haut-commissaire au représentant de l'Etat dans
le département, la subdivision administrative territoriale à
l'arrondissement et le chef de subdivision administrative au
délégué du représentant de l'Etat dans
l'arrondissement. "
Art. 5. --
Les articles 3 à 5 de la loi
n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée
sont abrogés.
Art. 6. --
Il est ajouté à
l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un
dernier alinéa ainsi rédigé :
" Les membres de l'assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d'un autre emploi
public au moment de leur élection, sont placés en dehors des
cadres de l'administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les
conditions prévues à cet effet par le statut les
régissant. A l'expiration de leur mandat, ils sont
réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les
cadres ou les corps auxquels ils appartiennent. "
Art. 7. --
Tout membre de l'assemblée
territoriale qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité
prévue par la loi ou se trouverait frappé de l'une des
incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire.
En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure
l'intéressé de régulariser sa situation dans un
délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de
l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare
démissionnaire d'office.
Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
Nouvelle-Calédonie et dépendances :
Art. 125. --
Il est institué un tribunal
administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le
siège est à Nouméa.
Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.
Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en
premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat.
Art. 126. --
Le tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un
président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des
fonctions de commissaire du gouvernement.
Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le
corps des tribunaux administratifs.
Art. 127. --
Le tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement
délibérer en se complétant, en cas d'absence ou
d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de
l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.
Art. 128. --
Les jugements du tribunal
administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus
dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa
premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.
Art. 129. --
Les modalités d'application du
présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 131. -- 1
er
et 2
e
alinéas abrogés.
Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans
le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat
soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction
publique d'Etat, soit par mise à disposition.
4
e
alinéa abrogé.
Art. 137
bis. -- Nonobstant toutes dispositions
contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat
soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la
fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être
détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des
collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux
auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
[L'article 146 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988
portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie a abrogé
les articles de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984
précitée, à l'exception des articles 125 à 131
et 137 bis ;
L'article 96 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée a en outre abrogé l'article 130 et les
1
er
, 2
e
et 4
e
alinéas de l'article
131.]
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires
et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 :
Art. 80, 81, 82, 93, 94, 94-I,
95 et 96. --
Cf.
annexe III.