A N N E X E II

TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 220 DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar :

Art. 8. -- Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales :

1°  Du haut-commissaire de la République, du gouverneur général, du secrétaire général du gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoint et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2°  Des conseillers privés titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3°  Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4°  Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5°  Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6°  Des officiers des armées de terres, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou en partie, dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

7°  Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8°  Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9°  Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10°  Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l'enseignement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et des forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11°  Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12°  Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13°  Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14°  Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

Art. 9. -- Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Art. 10. --  Le mandat de membre d'une assemblée locale est incompatible :

1°  Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilée en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2°  Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3°  Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agent en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du gouvernement général.

Loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 6. -- Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 8. -- Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Les membres de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d'un autre emploi public au moment de leur élection, sont placés en dehors des cadres de l'administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à cet effet par le statut les régissant. A l'expiration de leur mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent.

Art. 9. -- Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F.C.F.P. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 1 er . -- L'article 1 er de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1 er . -- L'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend quarante-deux membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles du titre I er du livre I er du code électoral.

" L'assemblée territoriale se renouvelle intégralement.

" Les pouvoirs de l'assemblée sortante expirent lors de la première réunion de la nouvelle assemblée. "

Art. 2. -- L'article 2 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 2. -- Les membres de l'assemblée territoriale sont élus par circonscription. La délimitation des circonscriptions et le nombre des conseillers à élire par circonscription sont déterminés par le tableau ci-après :


CIRCONSCRIPTIONS


COMMUNES CONSTITUTIVES

NOMBRE
de conseillers
à élire

Première circonscription : Sud

Dumbéa, îles des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Yaté

17

Deuxième circonscription : côte Ouest

Belep, Bouloupari, Bourail, Farino, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, La Foa, Moindou, Ouegoa, Païta, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Voh



9

Troisième circonscription : côte Est

Canala, Hienghene, Houaïlou, Poindimié, Ponerihouen, Pouebo, Thio, Touho


9

Quatrième circonscription : îles Loyauté

Lifou, Maré, Ouvéa

7

Art. 3. -- L'article 7 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigée :

" Art. 7. -- Dans chacune des circonscriptions prévues à l'article 2, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. "

Art. 4. -- L'article 13 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 13. -- Pour l'application des dispositions du code électoral visées à l'article 1 er , le territoire est substitué au département, le haut-commissaire au représentant de l'Etat dans le département, la subdivision administrative territoriale à l'arrondissement et le chef de subdivision administrative au délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement. "

Art. 5. -- Les articles 3 à 5 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée sont abrogés.

Art. 6. -- Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Les membres de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d'un autre emploi public au moment de leur élection, sont placés en dehors des cadres de l'administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à cet effet par le statut les régissant. A l'expiration de leur mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent. "

Art. 7. -- Tout membre de l'assemblée territoriale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité prévue par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 125. -- Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.

Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.

Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat.

Art. 126. -- Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.

Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.

Art. 127. -- Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Art. 128. -- Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.

Art. 129. -- Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 131. --  1 er et 2 e alinéas abrogés.

Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.

4 e alinéa abrogé.

Art. 137
bis. --  Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

[L'article 146 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie a abrogé les articles de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 précitée, à l'exception des articles 125 à 131 et 137 bis ;

L'article 96 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée a en outre abrogé l'article 130 et les 1 er , 2 e et 4 e alinéas de l'article 131.]


Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 : Art. 80, 81, 82, 93, 94, 94-I, 95 et 96. -- Cf. annexe III.

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