CHAPITRE V
PROPAGANDE
Article 187
Organisation de la campagne
audiovisuelle
L'article 76 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 confiait au Conseil supérieur de l'audiovisuel
le soin de fixer les règles applicables aux émissions relatives
à la campagne électorale pour les élections aux
assemblées de province. Il prévoyait que cette autorité,
pour la durée de la campagne, adressait des
" recommandations
aux autres services de communication audiovisuelle autorisés "
que le secteur public de la radiotélévision et désignait
" un représentant du territoire pendant toute la durée de
la campagne "
.
Le présent projet de loi organique , à
l'article 19-II-6°, maintient la communication audiovisuelle dans le
domaine de compétence de l'Etat, sous réserve des dispositions de
l'article 36 qui prévoit la consultation du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire et le Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
L'article 187 se borne à renvoyer à la loi ordinaire les
conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de
l'élection des assemblées de province sans fixer le moindre
principe. L'article 15 du projet de loi soumis à votre examen
corrélativement au présent projet de loi organique fixe en effet
les modalités d'organisation de la campagne audiovisuelle et notamment
les règles de répartition des temps d'antenne entre les listes en
présence, en s'inspirant très directement des dispositions du
code électoral.
Cet article 187 étant donc dépourvu d'objet, votre
commission des Lois vous propose, par
un amendement
, de le
supprimer
.
Article 188
Prise en charge des dépenses de
propagande
Cet
article prévoit la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des
dépenses liées aux opérations assumées par la
commission de propagande et au fonctionnement de celle-ci. Cette commission est
en effet chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de
propagande électorale.
Observons que l'article 188 reprend les dispositions figurant aujourd'hui
au deuxième alinéa de l'article 9 de la
loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 188
sans
modification
.