CHAPITRE IV
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA PROVINCE

Article 169
Ressources de la province

Cet article reprend, moyennant certaines modifications et ajouts, les dispositions figurant à l'article 32 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il énumère, sous huit rubriques, les ressources de la province.

La province bénéficiait jusqu'à présent de trois dotations globalisées :

- une dotation de fonctionnement versée par le territoire et répartie entre les trois provinces de la façon suivante, aux termes de l'article 33 de la loi de  1988 : 50 % pour la province sud, 32 % pour la province nord et 18 % pour la province des îles Loyauté ;

- une dotation d'équipement également versée par le territoire et répartie comme suit en vertu de l'article 35 de la loi de 1988 : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province nord et 20 % pour la province des îles ;

- une dotation spécifique pour les collèges prévue par l'article 36 de la loi de 1988 et financée par le budget de l'Etat.

En sus de ces trois dotations, les provinces recevaient de l'Etat, au titre de conventions conclues entre l'Etat d'une part, le territoire ou les provinces d'autre part, des sommes destinées au financement de certaines dépenses en matière d'action sociale.

Enfin, la loi du 9 novembre 1988 ayant transféré aux provinces les compétences en matière d'aide médicale gratuite et d'enseignement primaire (article 34), l'Etat versait une dotation compensatrice dès lors que les charges induites par ces nouvelles compétences excédaient la part des crédits revenant à la province au titre de la dotation globale de fonctionnement susvisée en application des clés de répartition fixées à l'article 33 de la loi de 1988. Le mécanisme prévu, n'étant pas assorti de procédures de contrôle efficaces de l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale gratuite et du nombre d'élèves scolarisés dans chaque province, n'a pas permis de corriger les déséquilibres initiaux. Il convenait donc de le modifier.

Partant de ce constat et prenant en considération l'extension du champ des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie, et donc aux provinces qui exercent une compétence de droit commun, le présent article instaure à leur profit quatre dotations globales, deux couvrant les dépenses de fonctionnement et deux les dépenses d'équipement, versées par l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.

Concernant les dotations de fonctionnement et d'équipement versées par la Nouvelle-Calédonie, elles succèdent à celles prévues respectivement par les articles 33 et 35 de la loi du 9 novembre 1988.

Les dotations de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat sont nouvelles. La première est fixée dans les conditions énoncées au III de l'article 170 et la seconde selon les modalités prévues au IV de ce même article. Aux termes de l'article 170, ce nouveau mécanisme ne sera cependant appliqué qu'à compter de l'an 2000.

Les autres ressources énumérées au présent article incluent : le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que le produit des centimes additionnels ; les concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ; le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ; les dons, legs et ressources exceptionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement pour prévoir que la dotation globale d'équipement versée par l'Etat serait affectée à la construction et à l'équipement des collèges.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 169 sans modification .

Article 170
Fixation du montant des dotations versées aux provinces

Cet article, comprenant six paragraphes, détermine les modalités de répartition entre les provinces et de revalorisation du montant des différentes dotations.

Le paragraphe I fixe les modalités de financement, d'évolution et de répartition de la dotation de fonctionnement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie.

Constitutive d'une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, cette dotation doit être financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. Son montant ne peut être inférieur à 51,5 % de ces ressources telles qu'évaluées par le budget primitif ; il est éventuellement majoré pour atteindre cette même proportion de 51,5 % des ressources telles que comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. Ce chiffre correspond, au niveau de la quote-part constatée, au titre des exercices 1997 et 1998 et constitue donc un plancher.

La clé de répartition de cette dotation de fonctionnement reprend celle de l'article 32 de la loi du 9 novembre 1988 : 50 % pour la province sud, 32 % pour la province nord et 18 % pour la province des îles. Elle pourra être modifiée par une loi du pays à compter de 2004.

Le paragraphe II traite des modalités d'évaluation, d'évolution et de répartition de la dotation d'équipement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie. Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 35 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Comme la dotation de fonctionnement susvisée, cette dotation d'équipement constitue une dépenses obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle a la même assiette de financement et son montant ne peut être inférieur à 4 % des recettes fiscales inscrites au budget primitif, avec une garantie de majoration pour atteindre ce pourcentage en fonction des ressources effectivement encaissées telles que comptabilisées par le payeur en fin d'exercice. La clé de répartition est là encore maintenue : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province nord et 20 % pour la province des îles. Cette clé de répartition pourra être modifiée par une loi du pays à compter de 2004.

Le paragraphe III définit les conditions de versement annuel par l'Etat aux provinces d'une dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette dotation s'entend hors contrats de développement. Elle regroupe les sommes versées au titre de l'aide médicale gratuite ou de l'enseignement primaire (dotation compensatrice résultant de l'article 34 de la loi de 1988) et du fonctionnement des collèges. Elle couvre les sommes reçues soit directement par les provinces, soit par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie.

Pour l'an 2000, son montant est fixé pour chaque province en fonction des sommes reçues en 1999, revalorisé en application du mécanisme prévu pour la DGF à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. A compter de 2001, il est prévu qu'elle évolue comme celle-ci.

Le paragraphe IV définit la dotation d'équipement versée annuellement aux provinces par l'Etat pour succéder à la part " équipement " de la dotation spécifique des collèges visée à l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988.

La rédaction initiale de ce paragraphe prévoyait que son montant pour l'an 2000 correspondrait aux sommes perçues par les provinces en 1999 au titre de cette part " équipement " et serait revalorisé ensuite selon le mécanisme applicable à la dotation globale d'équipement en vertu de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant cette définition pour mieux prendre en compte les besoins des provinces : la nouvelle dotation, renommée " dotation globale de construction et d'équipement des collèges " sera ainsi calculée en prenant pour base les dépenses effectivement réalisées par les provinces au cours des exercices 1997, 1998 et 1999 et son évolution prendra en compte la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

Comme dans le texte initial, les modalités de sa répartition sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat et prendront en considération l'évolution de la population scolarisable et la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

Le paragraphe V prévoit que jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière d'enseignement du second degré, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée, permettant à celui-ci de définir la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

• Le paragraphe VI fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif susvisé au 1er janvier 2000.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 170 sans modification .

Article 171
Réglementation des garanties d'emprunts
et des cautionnements accordés par les provinces

Cet article succède à l'article 37 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 qui étendait aux provinces de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Il rend applicable à ces provinces les articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales réglementant l'octroi par les départements de garanties d'emprunts et de cautionnements, moyennant une simple adaptation rédactionnelle.

Un tel procédé d'extension paraît critiquable dans la mesure où toutes les dispositions figurant dans ces articles ne sont pas susceptibles de s'appliquer, certaines références étant inopérantes, telles que celle au code général des impôts, et où les adaptations terminologiques proposées sont notoirement insuffisantes. Afin de permettre l'application effective de ces dispositions et de favoriser la lisibilité de l'ordonnancement juridique, votre commission vous soumet un amendement transposant expressément aux provinces calédoniennes, moyennant les adaptations requises, les dispositions susvisées.

Elle vous propose d'adopter l'article 171 ainsi modifié .

Article 172
Compétences financières des assemblées de province

Cet article reprend les dispositions des articles 38 et 39 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il donne compétence à l'assemblée de province pour voter le budget et approuver les comptes de la province. Il renvoie aux articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 pour la définition de la procédure applicable à l'élaboration et au vote de ce budget (annualité budgétaire, distinction d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement, principe du vote du budget en équilibre réel, inscription des dépenses obligatoires, conformité des opérations au plan comptable, régime applicable aux délibérations budgétaires, règles encadrant les augmentations de dépenses et les diminutions de recettes, règles applicables lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier ou n'est pas voté avant le 31 mars).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 172 sans modification .

Article 173
Vote du budget de la province - motion de renvoi

Cet article s'inspire des dispositions figurant au titre III du projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier, en contradiction avec la position du Sénat.

Il institue une procédure de censure du président de l'assemblée de province, au moment du débat budgétaire, par l'adoption à une majorité qualifiée d'un projet de budget alternatif à celui proposé accompagnant une motion de renvoi.

La possibilité de présenter une motion de renvoi à l'initiative de la majorité des membres de l'assemblée de province est limitée à la période du débat budgétaire. La motion de renvoi est assortie de la liste de ses signataires et d'un contre-projet de budget.

Le vote de la motion intervient dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Pour être adoptée, elle doit être votée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l'assemblée. Le projet de budget annexé est alors considéré comme adopté et il est procédé au renouvellement du bureau.

En revanche, en cas de rejet de la motion de renvoi, c'est le projet de budget présenté par le président en place qui est considéré comme adopté.

Ce mécanisme aurait vocation à résoudre des difficultés graves affectant le fonctionnement d'une province à la suite de divergences au sein de la majorité provinciale à l'occasion du débat budgétaire. Observons qu'à la différence du texte adopté pour les conseils régionaux, la majorité requise pour l'adoption de la motion est surqualifiée : trois cinquièmes des membres au lieu de la majorité des membres. L'exigence d'une telle majorité pour l'adoption de la motion de renvoi laisse planer un doute sérieux sur la probabilité de sa mise en oeuvre effective et sur sa capacité à résoudre les crises !

En outre, le dispositif proposé souffre de graves incohérences : en effet, la motion de renvoi intervient à tout moment en cours de discussion sur le budget présenté par le président en place et non après que son rejet a été acté ; par ailleurs, le rejet de la motion de renvoi valant adoption du projet de budget initial, cela reviendrait à interrompre la discussion de ce dernier avant que son examen ne soit achevé, le cas échéant alors qu'il est à peine entamé.

Ces mécanismes techniquement peu acceptables étant dépourvus de liens avec la mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 173 .

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