CHAPITRE IV
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA PROVINCE
Article 169
Ressources de la
province
Cet
article reprend, moyennant certaines modifications et ajouts, les dispositions
figurant à l'article 32 de la loi référendaire du
9 novembre 1988. Il énumère, sous huit rubriques, les
ressources de la province.
La province bénéficiait jusqu'à présent de trois
dotations globalisées :
- une dotation de fonctionnement versée par le territoire et
répartie entre les trois provinces de la façon suivante, aux
termes de l'article 33 de la loi de 1988 : 50 % pour la
province sud, 32 % pour la province nord et 18 % pour la province des
îles Loyauté ;
- une dotation d'équipement également versée par le
territoire et répartie comme suit en vertu de l'article 35 de la
loi de 1988 : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province
nord et 20 % pour la province des îles ;
- une dotation spécifique pour les collèges prévue par
l'article 36 de la loi de 1988 et financée par le budget de l'Etat.
En sus de ces trois dotations, les provinces recevaient de l'Etat, au titre de
conventions conclues entre l'Etat d'une part, le territoire ou les provinces
d'autre part, des sommes destinées au financement de certaines
dépenses en matière d'action sociale.
Enfin, la loi du 9 novembre 1988 ayant transféré aux
provinces les compétences en matière d'aide médicale
gratuite et d'enseignement primaire (article 34), l'Etat versait une
dotation compensatrice dès lors que les charges induites par ces
nouvelles compétences excédaient la part des crédits
revenant à la province au titre de la dotation globale de fonctionnement
susvisée en application des clés de répartition
fixées à l'article 33 de la loi de 1988. Le mécanisme
prévu, n'étant pas assorti de procédures de contrôle
efficaces de l'évolution du nombre de bénéficiaires de
l'aide médicale gratuite et du nombre d'élèves
scolarisés dans chaque province, n'a pas permis de corriger les
déséquilibres initiaux. Il convenait donc de le modifier.
Partant de ce constat et prenant en considération l'extension du champ
des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie,
et donc aux provinces qui exercent une compétence de droit commun, le
présent article instaure à leur profit quatre dotations globales,
deux couvrant les dépenses de fonctionnement et deux les dépenses
d'équipement, versées par l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.
Concernant les dotations de fonctionnement et d'équipement
versées par la Nouvelle-Calédonie, elles succèdent
à celles prévues respectivement par les articles 33 et 35 de
la loi du 9 novembre 1988.
Les dotations de fonctionnement et d'équipement versées par
l'Etat sont nouvelles. La première est fixée dans les conditions
énoncées au III de l'article 170 et la seconde selon les
modalités prévues au IV de ce même article. Aux termes de
l'article 170, ce nouveau mécanisme ne sera cependant
appliqué qu'à compter de l'an 2000.
Les autres ressources énumérées au présent article
incluent : le produit des impôts et taxes provinciaux
créés au bénéfice des provinces ainsi que le
produit des centimes additionnels ; les concours et subventions de l'Etat,
de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté
européenne ; le produit des emprunts, des amendes et du domaine de
la province ; les dons, legs et ressources exceptionnelles.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par le Gouvernement pour prévoir que la dotation
globale d'équipement versée par l'Etat serait affectée
à la construction et à l'équipement des collèges.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 169
sans
modification
.
Article 170
Fixation du montant des dotations
versées aux provinces
Cet
article, comprenant six paragraphes, détermine les modalités de
répartition entre les provinces et de revalorisation du montant des
différentes dotations.
•
Le paragraphe I
fixe les modalités de
financement, d'évolution et de répartition de la dotation de
fonctionnement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie.
Constitutive d'une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie, cette dotation doit être financée par
prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes
perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. Son montant
ne peut être inférieur à 51,5 % de ces ressources
telles qu'évaluées par le budget primitif ; il est
éventuellement majoré pour atteindre cette même proportion
de 51,5 % des ressources telles que comptabilisées par le payeur
à la clôture de l'exercice. Ce chiffre correspond, au niveau de la
quote-part constatée, au titre des exercices 1997 et 1998 et
constitue donc un plancher.
La clé de répartition de cette dotation de fonctionnement reprend
celle de l'article 32 de la loi du 9 novembre 1988 :
50 % pour la province sud, 32 % pour la province nord et 18 %
pour la province des îles. Elle pourra être modifiée par une
loi du pays à compter de 2004.
•
Le paragraphe II
traite des modalités
d'évaluation, d'évolution et de répartition de la dotation
d'équipement versée aux provinces par la
Nouvelle-Calédonie. Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de
l'article 35 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Comme la dotation de fonctionnement susvisée, cette dotation
d'équipement constitue une dépenses obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle a la même assiette de
financement et son montant ne peut être inférieur à
4 % des recettes fiscales inscrites au budget primitif, avec une garantie
de majoration pour atteindre ce pourcentage en fonction des ressources
effectivement encaissées telles que comptabilisées par le payeur
en fin d'exercice. La clé de répartition est là encore
maintenue : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province
nord et 20 % pour la province des îles. Cette clé de
répartition pourra être modifiée par une loi du pays
à compter de 2004.
•
Le paragraphe III
définit les conditions de
versement annuel par l'Etat aux provinces d'une dotation globale de
fonctionnement (DGF). Cette dotation s'entend hors contrats de
développement. Elle regroupe les sommes versées au titre de
l'aide médicale gratuite ou de l'enseignement primaire (dotation
compensatrice résultant de l'article 34 de la loi de 1988) et du
fonctionnement des collèges. Elle couvre les sommes reçues soit
directement par les provinces, soit par l'intermédiaire du budget de la
Nouvelle-Calédonie.
Pour l'an 2000, son montant est fixé pour chaque province en
fonction des sommes reçues en 1999, revalorisé en application du
mécanisme prévu pour la DGF à l'article L. 1613-1 du
code général des collectivités territoriales. A compter de
2001, il est prévu qu'elle évolue comme celle-ci.
•
Le paragraphe IV
définit la dotation
d'équipement versée annuellement aux provinces par l'Etat pour
succéder à la part
" équipement "
de la
dotation spécifique des collèges visée à
l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988.
La rédaction initiale de ce paragraphe prévoyait que son montant
pour l'an 2000 correspondrait aux sommes perçues par les provinces
en 1999 au titre de cette part
" équipement "
et serait
revalorisé ensuite selon le mécanisme applicable à la
dotation globale d'équipement en vertu de l'article L. 2334-32
du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement
modifiant cette définition pour mieux prendre en compte les besoins des
provinces : la nouvelle dotation, renommée
" dotation
globale de construction et d'équipement des collèges "
sera ainsi calculée en prenant pour base les dépenses
effectivement réalisées par les provinces au cours des
exercices 1997, 1998 et 1999 et son évolution prendra en compte la
population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
Comme dans le texte initial, les modalités de sa répartition sont
renvoyées à un décret en Conseil d'Etat et prendront en
considération l'évolution de la population scolarisable et la
capacité d'accueil des établissements, après avis des
présidents des assemblées de province.
•
Le paragraphe V
prévoit que jusqu'au
transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en
matière d'enseignement du second degré, le président de
l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme
prévisionnel d'investissement relatif aux collèges
arrêté par l'assemblée, permettant à celui-ci de
définir la liste des établissements que l'Etat s'engage à
pourvoir des postes nécessaires.
• Le paragraphe VI
fixe la date d'entrée en
vigueur du dispositif susvisé au 1er janvier 2000.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 170
sans
modification
.
Article 171
Réglementation des garanties
d'emprunts
et des cautionnements accordés par les
provinces
Cet
article succède à l'article 37 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 qui étendait aux
provinces de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 49
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Il rend applicable à
ces provinces les articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code
général des collectivités territoriales
réglementant l'octroi par les départements de garanties
d'emprunts et de cautionnements, moyennant une simple adaptation
rédactionnelle.
Un tel procédé d'extension paraît critiquable dans la
mesure où toutes les dispositions figurant dans ces articles ne sont pas
susceptibles de s'appliquer, certaines références étant
inopérantes, telles que celle au code général des
impôts, et où les adaptations terminologiques proposées
sont notoirement insuffisantes. Afin de permettre l'application effective de
ces dispositions et de favoriser la lisibilité de l'ordonnancement
juridique, votre commission vous soumet
un amendement
transposant
expressément aux provinces calédoniennes, moyennant les
adaptations requises, les dispositions susvisées.
Elle vous propose d'adopter l'article 171
ainsi
modifié
.
Article 172
Compétences financières des
assemblées de province
Cet
article reprend les dispositions des articles 38 et 39 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988. Il donne
compétence à l'assemblée de province pour voter le budget
et approuver les comptes de la province. Il renvoie aux articles
L.O. 263-1 et L.O. 263-2 pour la définition de la
procédure applicable à l'élaboration et au vote de ce
budget (annualité budgétaire, distinction d'une section de
fonctionnement et d'une section d'investissement, principe du vote du budget en
équilibre réel, inscription des dépenses obligatoires,
conformité des opérations au plan comptable, régime
applicable aux délibérations budgétaires, règles
encadrant les augmentations de dépenses et les diminutions de recettes,
règles applicables lorsque le budget n'est pas exécutoire au
1er janvier ou n'est pas voté avant le 31 mars).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 172
sans
modification
.
Article 173
Vote du budget de la province - motion de
renvoi
Cet
article s'inspire des dispositions figurant au titre III du projet de loi
relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des
conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des
conseils régionaux adopté en lecture définitive par
l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier, en
contradiction avec la position du Sénat.
Il institue une procédure de censure du président de
l'assemblée de province, au moment du débat budgétaire,
par l'adoption à une majorité qualifiée d'un projet de
budget alternatif à celui proposé accompagnant une motion de
renvoi.
La possibilité de présenter une motion de renvoi à
l'initiative de la majorité des membres de l'assemblée de
province est limitée à la période du débat
budgétaire. La motion de renvoi est assortie de la liste de ses
signataires et d'un contre-projet de budget.
Le vote de la motion intervient dans un délai de cinq jours à
compter de son dépôt. Pour être adoptée, elle doit
être votée par une majorité qualifiée des trois
cinquièmes des membres de l'assemblée. Le projet de budget
annexé est alors considéré comme adopté et il est
procédé au renouvellement du bureau.
En revanche, en cas de rejet de la motion de renvoi, c'est le projet de budget
présenté par le président en place qui est
considéré comme adopté.
Ce mécanisme aurait vocation à résoudre des
difficultés graves affectant le fonctionnement d'une province à
la suite de divergences au sein de la majorité provinciale à
l'occasion du débat budgétaire. Observons qu'à la
différence du texte adopté pour les conseils régionaux, la
majorité requise pour l'adoption de la motion est surqualifiée :
trois cinquièmes des membres au lieu de la majorité des membres.
L'exigence d'une telle majorité pour l'adoption de la motion de renvoi
laisse planer un doute sérieux sur la probabilité de sa mise en
oeuvre effective et sur sa capacité à résoudre les crises !
En outre, le dispositif proposé souffre de graves incohérences :
en effet, la motion de renvoi intervient à tout moment en cours de
discussion sur le budget présenté par le président en
place et non après que son rejet a été acté ; par
ailleurs, le rejet de la motion de renvoi valant adoption du projet de budget
initial, cela reviendrait à interrompre la discussion de ce dernier
avant que son examen ne soit achevé, le cas échéant alors
qu'il est à peine entamé.
Ces mécanismes techniquement peu acceptables étant
dépourvus de liens avec la mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa,
votre commission des Lois vous propose
un amendement de suppression de
l'article 173
.