TITRE IV
LES PROVINCES
Ce titre reprend la structure et, pour l'essentiel, les dispositions consacrées aux provinces dans la loi référendaire du 9 novembre 1988. Observons cependant que, contrairement au statut actuel où ces dispositions sont regroupées au titre II, le titre premier étant relatif à la répartition des compétences entre l'État et les différents niveaux de collectivités, les dispositions traitant des institutions provinciales apparaissent désormais au titre IV (articles 148 à 173), après celles consacrées au statut coutumier et à la propriété coutumière (titre 1er), aux compétences (titre II) et aux institutions de la Nouvelle-Calédonie (titre III).
CHAPITRE PREMIER
LES ASSEMBLÉES DE
PROVINCE
Article 148
Nature des
provinces
Cet
article reproduit les dispositions figurant à l'article 12 de la
loi référendaire du 9 novembre 1988 en renvoyant cependant
au titre V pour les conditions d'élection des membres des
assemblées provinciales.
Votre commission des Lois vous ayant proposé de regrouper ces
dispositions avec celles de même nature relatives aux communes dans un
article additionnel après l'article 2, elle vous soumet un
amendement
de coordination
supprimant l'article 148.
L'article additionnel susvisé précise en effet que les
provinces, comme les communes, sont des collectivités territoriales de
la République régies par le principe de libre
administration.
Article 149
Compétences de
l'assemblée de province
Le
premier alinéa de cet article pose le principe de la compétence
de l'assemblée de province dans toutes les matières relevant du
domaine de compétence de la province, sous réserve des
compétences expressément attribuées à son
président au chapitre II.
Rappelons qu'en vertu de l'article 18, qui reprend le principe
énoncé à l'article 7 du statut actuel, les provinces
sont dotées d'une compétence de droit commun, l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie ayant des compétences d'attribution.
Le second alinéa de cet article permet à l'assemblée de
province, comme le font les articles 80 à 82 pour le
congrès, d'une part d'assortir les infractions à ses
délibérations de sanctions pénales et administratives et,
d'autre part, de réglementer le droit de transaction.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 149
sans
modification.
Article additionnel après
l'article 149
Délégations de service
public
Considérant que les délégations de service public consenties par les provinces doivent être juridiquement encadrées au même titre que celles de la Nouvelle-Calédonie, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel transposant la procédure prévue à l'article 86 du présent projet de loi organique.
Article 150
Siège de l'assemblée de
province
Cet
article reprend l'article 14 de la loi référendaire du
9 novembre 1988 prévoyant que l'assemblée de province a
son siège au chef-lieu de la province, lequel continue à
être fixé par le haut-commissaire sur proposition de
l'assemblée provinciale.
En outre, comme pour le congrès aux termes de l'article 60 du
présent projet de loi organique, l'article 150 permet à
l'assemblée de province de fixer, pour certaines séances
seulement, un autre lieu de réunion.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 150
sans
modification.
Article 151
Séance constitutive - Bureau
d'âge
Cet
article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de
province se réunit et procède à l'élection de son
président.
Il reprend les dispositions des deux premiers alinéas de
l'article 15 de la loi référendaire du
9 novembre 1988. Toutefois, pour marquer l'autonomie des provinces et
prenant en compte le fait que le haut-commissaire n'est plus l'organe
exécutif, l'assemblée de province qui se réunit de plein
droit le premier vendredi suivant son élection n'est plus
convoquée à cette première réunion par ce dernier.
Ce n'est que dans le cas où elle ne s'est pas réunie le jour dit
que le haut-commissaire procède à sa convocation dans les
quarante-huit heures, dimanche et jour fériés non compris.
Le dernier alinéa, reprenant fidèlement les dispositions
actuellement en vigueur, prévoit qu'un bureau provisoire est
constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté
des deux plus jeunes membres présents pour procéder à
l'élection du président. Il précise qu'aucun débat
ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 151
sans
modification.
Article 152
Élection du président et du
bureau
Cet
article précise les conditions dans lesquelles il est
procédé à l'élection du président et du
bureau de l'assemblée de province. Il reprend les trois derniers
alinéas de l'article 15 du statut actuel en prévoyant en
sus, in fine, une obligation de déclaration patrimoniale pour le
président et les vice-présidents. En outre, l'élection de
trois vice-présidents est prévue au lieu de deux actuellement. Le
bureau est donc désormais constitué du président et de
trois vice-présidents.
L'élection des membres du bureau nécessite la présence des
trois cinquièmes au moins des membres de l'assemblée de province.
Si cette condition n'est pas satisfaite, la séance est
différée de trois jours et se tient, cette fois, sans condition
de quorum.
Comme le prévoyait le texte initial de l'article 58 pour le bureau
du congrès, les membres du bureau de l'assemblée provinciale sont
élus au scrutin majoritaire. S'ils ne sont pas élus à la
majorité absolue au cours des deux premiers tours, la majorité
requise au troisième tour est la majorité relative. En cas de
partage égal des voix, l'élection est acquise au
bénéfice de l'âge.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, outre une
modification d'harmonisation rédactionnelle proposée par sa
commission des Lois, un amendement du Gouvernement tendant à introduire
la référence à la loi du 11 mars 1988 concernant
l'obligation de déclaration patrimoniale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 152
sans
modification.
Article 153
Séances -
Délégations de vote
Cet
article définit les conditions dans lesquelles se réunit
l'assemblée de province (périodicité, modalités de
convocation, possibilité de délégation de vote). Il
reprend, à deux précisions près, les dispositions figurant
à l'article 16 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
La périodicité des séances de l'assemblée de
province est bimestrielle au moins, sachant qu'elles ne doivent pas
coïncider avec une séance du congrès. Il s'agit en effet de
permettre aux membres de l'assemblée qui sont également membres
du congrès de participer aux travaux de l'assemblée de province.
Il appartient formellement au président de convoquer l'assemblée.
La convocation doit intervenir sur un ordre du jour déterminé,
dans les quinze jours de la demande motivée de réunir
l'assemblée émanant du haut-commissaire ou de son
représentant dans la province ou encore de la moitié au moins des
membres de l'assemblée provinciale.
Votre commission des Lois observe que l'hypothèse d'une séance
tenue à l'initiative du président, visée par
l'article 16 du statut actuel, a disparu. Elle vous soumet
un
amendement
tendant à rétablir cette faculté au
bénéfice du président.
Par ailleurs, constatant que pour les conseils généraux (article
L. 3121-10) et les conseils régionaux (article L. 4132-9), le
code général des collectivités territoriales
prévoit que les séances peuvent se tenir à la demande du
tiers des membres, un même conseiller ne pouvant présenter plus
d'une demande de réunion par semestre, votre commission des Lois vous
propose par
un amendement
, d'abaisser à ce niveau la proportion
des membres de l'assemblée provinciale admise à formuler pareille
demande.
Aux termes des troisième et quatrième alinéas, le
haut-commissaire peut abréger le délai de convocation de
l'assemblée en cas d'urgence et doit procéder à la
convocation si le président ne l'a pas fait dans le délai imparti.
Le dernier alinéa autorise les délégations de vote,
à raison seulement d'une procuration reçue par membre de
l'assemblée de province. Sur cet alinéa, votre commission des
Lois vous soumet
un amendement
d'ordre rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 153
ainsi
modifié
.
Article 154
Régime
indemnitaire
Cet
article précise les modalités de fixation de l'indemnité
mensuelle accordée aux élus de l'assemblée de province et
la possibilité de la réduire en cas d'absentéisme. Il
renvoie, dans son dernier alinéa, à l'assemblée de
province le soin de déterminer les modalités de prise en charge
des frais de transport et de mission de ses membres, leur régime de
protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire
allouée aux membres du bureau pour subvenir à leurs frais de
représentation. Il interdit en outre tout cumul de l'indemnité
mensuelle avec celle perçue par les membres du Parlement, du Conseil
économique et social de la République ou du Parlement
européen.
Cet article s'inspire directement de l'article 17 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988.
Alors que sa rédaction initiale faisait référence, pour la
fixation par l'assemblée de province du montant de l'indemnité
mensuelle, au "
traitement de la fonction publique de
Nouvelle-Calédonie
", l'Assemblée nationale a
substitué à cette référence un plafond
défini comme représentant "
90% du traitement du chef
d'administration principal de première classe prévu dans la
grille locale applicable aux fonctionnaires de la
Nouvelle-Calédonie
". Elle a en outre renvoyé au
règlement intérieur de l'assemblée de province le soin de
fixer les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence,
modification qui tient compte de la réalité actuelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 154
sans
modification
.
Article 155
Quorum
Cet
article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de
province tient ses séances et affirme la voix
prépondérante de son président en cas de partage
égal des voix. Il reprend fidèlement les dispositions figurant
à l'article 18 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
L'ouverture de la séance ne peut avoir lieu que si la moitié au
moins des membres de l'assemblée est présente ou
représentée. A défaut, la séance est
différée de trois jours et aucune condition de quorum ne s'impose
alors.
L'intervention du vote est subordonnée à la réunion du
quorum susvisé. A défaut, le vote est remis au jour ouvrable
suivant et peut alors intervenir même si le quorum n'est pas
réuni. Cependant, ces conditions de quorum relatives au vote ne
s'appliquent pas lorsque la séance elle-même a été
reportée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 155
sans
modification.
Articles additionnels après
l'article 155
Démission d'un membre d'une assemblée de
province -
Information des membres des assemblées de
province
Votre commission des Lois vous propose de transposer aux assemblées de province des dispositions applicables au congrès. Elle vous soumet ainsi deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels pour prévoir d'une part le cas de la démission d'un membre d'une assemblée de province et, d'autre part, une exigence d'information des membres de ces assemblées sur les affaires faisant l'objet de propositions de délibération.
Article 156
Règlement
intérieur
Cet
article, reprenant les dispositions de l'article 19 du statut actuel,
renvoie au règlement intérieur la définition des
modalités de fonctionnement de l'assemblée de province non
prévues par la loi organique. Il précise que ce règlement
peut être déféré au tribunal administratif.
Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
,
l'un de précision, l'autre pour imposer la publication du
règlement de chaque assemblée de province au
journal
officiel
de la Nouvelle Calédonie comme pour le congrès
(article 91), le sénat coutumier (article 139) et les conseils
coutumiers (article 143). Cette publicité paraît d'autant
plus opportune que chaque assemblée est chargée de
déterminer par son règlement intérieur les
modalités de retenue de l'indemnité allouée à ses
membres pour sanctionner l'absentéisme.
Elle vous propose d'adopter l'article 156
ainsi
modifié
.
Article 157
Délégations au
bureau
Cet
article reprend en partie les dispositions de l'article 20 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 pour autoriser
l'assemblée de province à déléguer à son
bureau, composé du président et des trois vice-présidents,
une partie de ses attributions, à l'exception toutefois du vote du
budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du
règlement intérieur.
Cette dernière exception, dont l'évidence s'impose,
n'était pas prévue par le statut de 1988.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à
compléter le dispositif et prévoir, comme le fait la loi du
9 novembre 1988, que les décisions du bureau sont soumises aux
mêmes conditions d'adoption que les délibérations de
l'assemblée de province (quorum, publicité...).
Elle vous propose d'adopter l'article 157
ainsi
modifié.
Article 158
Ordre du
jour
Cet
article reprend l'essentiel des dispositions figurant à
l'article 21 de la loi référendaire du
9 novembre 1988.
Il fixe les modalités d'établissement de l'ordre du jour et,
notamment, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée
provinciale sont informés des affaires soumises à leur examen.
Ainsi, la fixation de l'ordre du jour des séances appartient au
président. Cependant, contrairement au statut actuel, le bureau est
consulté. L'inscription de questions sur demande du haut-commissaire ou
de son représentant dans la province est de droit et prioritaire.
Huit jours avant la séance, le président adresse aux membres de
l'assemblée de province un rapport sur les affaires à examiner.
Ce délai ne s'impose cependant pas pour la première séance
de l'assemblée de province, concernant les rapports relatifs à
la constitution des commissions et à la nomination des
représentants de la province dans les organismes où elle est
représentée : ces rapports peuvent alors être remis en
cours de séance, auquel cas une suspension est de droit.
Un seconde dérogation au délai de huit jours susvisé est
admise lorsque l'assemblée de province est réunie en urgence
à la demande du haut-commissaire ou de son représentant.
Là encore, le rapport peut être remis en cours de séance et
la suspension est de droit.
Votre commission des Lois vous soumet sur cet article
un amendement
de
précision. Elle vous propose d'adopter l'article 158
ainsi
modifié
.
Article 159
Publicité des
séances
Cet
article reprend les dispositions de l'article 24 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988 pour prévoir que
les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si la
majorité absolue des membres présents ou
représentés en décide autrement.
En outre, comme cela est prévu pour le congrès à
l'article 62, le président peut décider que la séance
sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 159
sans
modification
.
Article 160
Audition du haut-commissaire -
Procès-verbal
Comme
cela est aujourd'hui prévu à l'article 64 de la loi
référendaire du 9 novembre 1988, cet article
prévoit que le haut-commissaire ou son représentant assiste aux
séances de l'assemblée de province et est entendu s'il le demande.
Le second alinéa reprend les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 21 de la même loi affirmant que le
procès-verbal des séances, approuvé par l'assemblée
de province, est signé par son président.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
proposant une
nouvelle rédaction de ce dernier alinéa qui s'inspire des
dispositions du code général des collectivités
territoriales applicables aux conseils généraux et
régionaux.
Elle vous propose d'adopter l'article 160
ainsi
modifié
.
Article 161
Dissolution
Cet
article s'inspire des dispositions du second alinéa de l'article 92
du statut actuel pour prévoir les conditions dans lesquelles une
assemblée de province peut être dissoute lorsque son
fonctionnement se révèle impossible.
La dissolution est ainsi prononcée par décret motivé en
Conseil des ministres, après avis du président du congrès,
des présidents des assemblées de province et du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie.
Bien que le statut actuel prévoie la consultation des trois
présidents de province, votre commission des Lois, estimant
nécessaire d'éviter les interférences entre provinces,
vous propose de limiter la procédure de consultation préalable
à la province concernée. Elle vous soumet
un amendement
à cet effet.
Le second alinéa prévoit que le décret de dissolution fixe
la date des élections, qui doivent intervenir dans un délai de
deux mois. Ce décret est notifié aux autorités
consultées en amont, ce qui conduit votre commission des Lois à
proposer
un amendement
de coordination. Il est en outre
précisé que le président de l'assemblée de province
dissoute assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à
l'élection de la nouvelle assemblée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61
ainsi
modifié.