TITRE IV
LES PROVINCES

Ce titre reprend la structure et, pour l'essentiel, les dispositions consacrées aux provinces dans la loi référendaire du 9 novembre 1988. Observons cependant que, contrairement au statut actuel où ces dispositions sont regroupées au titre II, le titre premier étant relatif à la répartition des compétences entre l'État et les différents niveaux de collectivités, les dispositions traitant des institutions provinciales apparaissent désormais au titre IV (articles 148 à 173), après celles consacrées au statut coutumier et à la propriété coutumière (titre 1er), aux compétences (titre II) et aux institutions de la Nouvelle-Calédonie (titre III).

CHAPITRE PREMIER
LES ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 148
Nature des provinces

Cet article reproduit les dispositions figurant à l'article 12 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 en renvoyant cependant au titre V pour les conditions d'élection des membres des assemblées provinciales.

Votre commission des Lois vous ayant proposé de regrouper ces dispositions avec celles de même nature relatives aux communes dans un article additionnel après l'article 2, elle vous soumet un amendement de coordination supprimant l'article 148. L'article additionnel susvisé précise en effet que les provinces, comme les communes, sont des collectivités territoriales de la République régies par le principe de libre administration.

Article 149
Compétences de l'assemblée de province

Le premier alinéa de cet article pose le principe de la compétence de l'assemblée de province dans toutes les matières relevant du domaine de compétence de la province, sous réserve des compétences expressément attribuées à son président au chapitre II.

Rappelons qu'en vertu de l'article 18, qui reprend le principe énoncé à l'article 7 du statut actuel, les provinces sont dotées d'une compétence de droit commun, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ayant des compétences d'attribution.

Le second alinéa de cet article permet à l'assemblée de province, comme le font les articles 80 à 82 pour le congrès, d'une part d'assortir les infractions à ses délibérations de sanctions pénales et administratives et, d'autre part, de réglementer le droit de transaction.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 149 sans modification.

Article additionnel après l'article 149
Délégations de service public

Considérant que les délégations de service public consenties par les provinces doivent être juridiquement encadrées au même titre que celles de la Nouvelle-Calédonie, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel transposant la procédure prévue à l'article 86 du présent projet de loi organique.

Article 150
Siège de l'assemblée de province

Cet article reprend l'article 14 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 prévoyant que l'assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province, lequel continue à être fixé par le haut-commissaire sur proposition de l'assemblée provinciale.

En outre, comme pour le congrès aux termes de l'article 60 du présent projet de loi organique, l'article 150 permet à l'assemblée de province de fixer, pour certaines séances seulement, un autre lieu de réunion.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 150 sans modification.

Article 151
Séance constitutive - Bureau d'âge

Cet article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de province se réunit et procède à l'élection de son président.

Il reprend les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 15 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Toutefois, pour marquer l'autonomie des provinces et prenant en compte le fait que le haut-commissaire n'est plus l'organe exécutif, l'assemblée de province qui se réunit de plein droit le premier vendredi suivant son élection n'est plus convoquée à cette première réunion par ce dernier. Ce n'est que dans le cas où elle ne s'est pas réunie le jour dit que le haut-commissaire procède à sa convocation dans les quarante-huit heures, dimanche et jour fériés non compris.

Le dernier alinéa, reprenant fidèlement les dispositions actuellement en vigueur, prévoit qu'un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du président. Il précise qu'aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 151 sans modification.

Article 152
Élection du président et du bureau

Cet article précise les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de province. Il reprend les trois derniers alinéas de l'article 15 du statut actuel en prévoyant en sus, in fine, une obligation de déclaration patrimoniale pour le président et les vice-présidents. En outre, l'élection de trois vice-présidents est prévue au lieu de deux actuellement. Le bureau est donc désormais constitué du président et de trois vice-présidents.

L'élection des membres du bureau nécessite la présence des trois cinquièmes au moins des membres de l'assemblée de province. Si cette condition n'est pas satisfaite, la séance est différée de trois jours et se tient, cette fois, sans condition de quorum.

Comme le prévoyait le texte initial de l'article 58 pour le bureau du congrès, les membres du bureau de l'assemblée provinciale sont élus au scrutin majoritaire. S'ils ne sont pas élus à la majorité absolue au cours des deux premiers tours, la majorité requise au troisième tour est la majorité relative. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, outre une modification d'harmonisation rédactionnelle proposée par sa commission des Lois, un amendement du Gouvernement tendant à introduire la référence à la loi du 11 mars 1988 concernant l'obligation de déclaration patrimoniale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 152 sans modification.

Article 153
Séances - Délégations de vote

Cet article définit les conditions dans lesquelles se réunit l'assemblée de province (périodicité, modalités de convocation, possibilité de délégation de vote). Il reprend, à deux précisions près, les dispositions figurant à l'article 16 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

La périodicité des séances de l'assemblée de province est bimestrielle au moins, sachant qu'elles ne doivent pas coïncider avec une séance du congrès. Il s'agit en effet de permettre aux membres de l'assemblée qui sont également membres du congrès de participer aux travaux de l'assemblée de province.

Il appartient formellement au président de convoquer l'assemblée. La convocation doit intervenir sur un ordre du jour déterminé, dans les quinze jours de la demande motivée de réunir l'assemblée émanant du haut-commissaire ou de son représentant dans la province ou encore de la moitié au moins des membres de l'assemblée provinciale.

Votre commission des Lois observe que l'hypothèse d'une séance tenue à l'initiative du président, visée par l'article 16 du statut actuel, a disparu. Elle vous soumet un amendement tendant à rétablir cette faculté au bénéfice du président.

Par ailleurs, constatant que pour les conseils généraux (article L. 3121-10) et les conseils régionaux (article L. 4132-9), le code général des collectivités territoriales prévoit que les séances peuvent se tenir à la demande du tiers des membres, un même conseiller ne pouvant présenter plus d'une demande de réunion par semestre, votre commission des Lois vous propose par un amendement , d'abaisser à ce niveau la proportion des membres de l'assemblée provinciale admise à formuler pareille demande.

Aux termes des troisième et quatrième alinéas, le haut-commissaire peut abréger le délai de convocation de l'assemblée en cas d'urgence et doit procéder à la convocation si le président ne l'a pas fait dans le délai imparti.

Le dernier alinéa autorise les délégations de vote, à raison seulement d'une procuration reçue par membre de l'assemblée de province. Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement d'ordre rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article 153 ainsi modifié .

Article 154
Régime indemnitaire

Cet article précise les modalités de fixation de l'indemnité mensuelle accordée aux élus de l'assemblée de province et la possibilité de la réduire en cas d'absentéisme. Il renvoie, dans son dernier alinéa, à l'assemblée de province le soin de déterminer les modalités de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux membres du bureau pour subvenir à leurs frais de représentation. Il interdit en outre tout cumul de l'indemnité mensuelle avec celle perçue par les membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République ou du Parlement européen.

Cet article s'inspire directement de l'article 17 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Alors que sa rédaction initiale faisait référence, pour la fixation par l'assemblée de province du montant de l'indemnité mensuelle, au " traitement de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ", l'Assemblée nationale a substitué à cette référence un plafond défini comme représentant " 90% du traitement du chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ". Elle a en outre renvoyé au règlement intérieur de l'assemblée de province le soin de fixer les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence, modification qui tient compte de la réalité actuelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 154 sans modification .

Article 155
Quorum

Cet article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de province tient ses séances et affirme la voix prépondérante de son président en cas de partage égal des voix. Il reprend fidèlement les dispositions figurant à l'article 18 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

L'ouverture de la séance ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de l'assemblée est présente ou représentée. A défaut, la séance est différée de trois jours et aucune condition de quorum ne s'impose alors.

L'intervention du vote est subordonnée à la réunion du quorum susvisé. A défaut, le vote est remis au jour ouvrable suivant et peut alors intervenir même si le quorum n'est pas réuni. Cependant, ces conditions de quorum relatives au vote ne s'appliquent pas lorsque la séance elle-même a été reportée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 155 sans modification.

Articles additionnels après l'article 155
Démission d'un membre d'une assemblée de province -
Information des membres des assemblées de province

Votre commission des Lois vous propose de transposer aux assemblées de province des dispositions applicables au congrès. Elle vous soumet ainsi deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels pour prévoir d'une part le cas de la démission d'un membre d'une assemblée de province et, d'autre part, une exigence d'information des membres de ces assemblées sur les affaires faisant l'objet de propositions de délibération.

Article 156
Règlement intérieur

Cet article, reprenant les dispositions de l'article 19 du statut actuel, renvoie au règlement intérieur la définition des modalités de fonctionnement de l'assemblée de province non prévues par la loi organique. Il précise que ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un de précision, l'autre pour imposer la publication du règlement de chaque assemblée de province au journal officiel de la Nouvelle Calédonie comme pour le congrès (article 91), le sénat coutumier (article 139) et les conseils coutumiers (article 143). Cette publicité paraît d'autant plus opportune que chaque assemblée est chargée de déterminer par son règlement intérieur les modalités de retenue de l'indemnité allouée à ses membres pour sanctionner l'absentéisme.

Elle vous propose d'adopter l'article 156 ainsi modifié .

Article 157
Délégations au bureau

Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 20 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 pour autoriser l'assemblée de province à déléguer à son bureau, composé du président et des trois vice-présidents, une partie de ses attributions, à l'exception toutefois du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur.

Cette dernière exception, dont l'évidence s'impose, n'était pas prévue par le statut de 1988.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à compléter le dispositif et prévoir, comme le fait la loi du 9 novembre 1988, que les décisions du bureau sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations de l'assemblée de province (quorum, publicité...).

Elle vous propose d'adopter l'article 157 ainsi modifié.

Article 158
Ordre du jour

Cet article reprend l'essentiel des dispositions figurant à l'article 21 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Il fixe les modalités d'établissement de l'ordre du jour et, notamment, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée provinciale sont informés des affaires soumises à leur examen.

Ainsi, la fixation de l'ordre du jour des séances appartient au président. Cependant, contrairement au statut actuel, le bureau est consulté. L'inscription de questions sur demande du haut-commissaire ou de son représentant dans la province est de droit et prioritaire.

Huit jours avant la séance, le président adresse aux membres de l'assemblée de province un rapport sur les affaires à examiner. Ce délai ne s'impose cependant pas pour la première séance de l'assemblée de province, concernant les rapports relatifs à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée : ces rapports peuvent alors être remis en cours de séance, auquel cas une suspension est de droit.

Un seconde dérogation au délai de huit jours susvisé est admise lorsque l'assemblée de province est réunie en urgence à la demande du haut-commissaire ou de son représentant. Là encore, le rapport peut être remis en cours de séance et la suspension est de droit.

Votre commission des Lois vous soumet sur cet article un amendement de précision. Elle vous propose d'adopter l'article 158 ainsi modifié .

Article 159
Publicité des séances

Cet article reprend les dispositions de l'article 24 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 pour prévoir que les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si la majorité absolue des membres présents ou représentés en décide autrement.

En outre, comme cela est prévu pour le congrès à l'article 62, le président peut décider que la séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 159 sans modification .

Article 160
Audition du haut-commissaire - Procès-verbal

Comme cela est aujourd'hui prévu à l'article 64 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, cet article prévoit que le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances de l'assemblée de province et est entendu s'il le demande.

Le second alinéa reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de la même loi affirmant que le procès-verbal des séances, approuvé par l'assemblée de province, est signé par son président.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction de ce dernier alinéa qui s'inspire des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux conseils généraux et régionaux.

Elle vous propose d'adopter l'article 160 ainsi modifié .

Article 161
Dissolution

Cet article s'inspire des dispositions du second alinéa de l'article 92 du statut actuel pour prévoir les conditions dans lesquelles une assemblée de province peut être dissoute lorsque son fonctionnement se révèle impossible.

La dissolution est ainsi prononcée par décret motivé en Conseil des ministres, après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Bien que le statut actuel prévoie la consultation des trois présidents de province, votre commission des Lois, estimant nécessaire d'éviter les interférences entre provinces, vous propose de limiter la procédure de consultation préalable à la province concernée. Elle vous soumet un amendement à cet effet.

Le second alinéa prévoit que le décret de dissolution fixe la date des élections, qui doivent intervenir dans un délai de deux mois. Ce décret est notifié aux autorités consultées en amont, ce qui conduit votre commission des Lois à proposer un amendement de coordination. Il est en outre précisé que le président de l'assemblée de province dissoute assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié.

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