TITRE III
DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 4
Doublement du plafond des dépenses
autres que celles de personnel pour lesquelles la prestation spécifique
dépendance peut être utilisée par les personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer et de troubles
apparentés
I
- Le texte de la proposition de loi
Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 97-60 du 24
janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance
précise que cette dernière peut être utilisée
à des dépenses autres que de personnel dès lors que
l'état de dépendance l'impose, conformément à ce
qui a été constaté lors de la visite d'instruction de
l'équipe médico-sociale.
Ces dépenses sont plafonnées à 10 % du montant
maximum de la PSD prévu par le règlement départemental
d'aide sociale. Le montant de la PSD pouvant être utilisé par le
bénéficiaire à des dépenses autres que de personnel
est fixé dans la décision d'attribution de la prestation.
Les dépenses autres que de personnel sont celles qui servent à
solvabiliser des besoins connus, principalement les protections à usage
unique, mais aussi, le cas échéant, des prestations d'aide
technique, petits travaux d'aménagement, télé-alarme...
Le présent article prévoit que ce plafond de dépenses
serait doublé lorsque la personne bénéficiaire de la PSD
est atteinte de démence sénile. Dans ce cas, le plafond
s'établirait par conséquent à 20 % du montant maximum
de la PSD prévu par le règlement départemental d'aide
sociale.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
Restant à domicile, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de
troubles apparentés entraîne plus de frais qu'une autre personne
dépendante : nécessité d'une adaptation du logement,
suppression du gaz, incontinence...
Votre commission a considéré que le présent article
permettrait de mieux répondre aux besoins spécifiques des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés,
s'agissant notamment de la nécessaire adaptation de leur habitat.
Votre commission a repris cet article en apportant la rectification
terminologique précédemment évoquée.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 5
Extension aux personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer
et de troubles apparentés du
bénéfice de la réduction d'impôt
au titre de
l'hébergement dans un établissement de long séjour
ou
une section de cure médicale
I
- Le texte de la proposition de loi
En application de l'article 199
quindecies
du code général
des impôts, les personnes âgées de plus de 70 ans
hébergées dans un établissement de long séjour ou
une section de cure médicale peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt en raison des dépenses
nécessitées par cet hébergement.
Le taux de cette réduction d'impôt est fixé à
25 % et s'applique aux dépenses d'hébergement
limitées à 13.000 francs. Ce plafond a été
porté, par l'article 90 de la loi de finances pour 1998
27(
*
)
, à 15.000 francs à
compter de l'imposition des revenus de 1998.
Le présent article prévoit de faire bénéficier de
cette réduction d'impôt les personnes atteintes de démence
sénile, quel que soit leur âge.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
Même si leur fréquence d'apparition augmente avec l'âge, la
maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés frappent parfois des
personnes jeunes.
Votre commission a considéré que l'article 199
quindecies
du code général des impôts, dans sa version actuelle,
n'était pas adapté aux personnes atteintes de ces affections. En
effet, beaucoup de ces personnes n'ont pas atteint l'âge de 70 ans
et ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice de cette
réduction d'impôt, alors même que leur état impose un
hébergement en établissement de long séjour ou dans une
section de cure médicale.
La réduction d'impôt au titre de l'article 199
quindecies
reste au demeurant modeste et son plafond mériterait sans doute
d'être sensiblement augmenté
28(
*
)
.
Votre commission estime qu'il serait en outre nécessaire de diminuer
à 60 ans -contre 70 ans aujourd'hui- l'âge d'ouverture de cette
réduction d'impôt pour l'ensemble des personnes
hébergées dans un établissement de long séjour ou
une section de cure médicale.
Votre commission a repris cet article en lui apportant toutefois une
modification importante : elle a souhaité en effet ne faire
dépendre le déclenchement de cet avantage fiscal du seul
diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
Il est apparu gênant à votre commission d'opérer une
discrimination positive à partir d'un seul diagnostic. Elle a
jugé par exemple que le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer au
début de son développement ne suffisait pas à justifier
l'avantage fiscal accordé.
Votre commission a donc souhaité compléter l'exigence de
diagnostic par une condition d'état de dépendance de la personne
concernée. Elle a par conséquent repris la condition de
dépendance exigée pour l'obtention de la prestation
spécifique dépendance (PSD), figurant à l'article 2 de la
loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, soit le classement dans les groupes
1, 2 et 3 de la grille AGGIR. Cette condition devrait pouvoir être
remplie par la très grande majorité des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.
Votre commission a enfin apporté à cet article la rectification
terminologique précédemment évoquée.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 6
Maintien, pour les personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer
et de troubles apparentés, du plafond de
90.000 francs
pour les dépenses ouvrant droit à une
réduction d'impôt
effectuées pour l'emploi d'un
salarié à domicile
I
- Le texte de la proposition de loi
En application de l'article 199
sexdecies
du code général
des impôts, les dépenses effectuées pour l'emploi d'un
salarié à domicile ouvrent droit à une réduction
d'impôt.
Cette réduction d'impôt est égale à 50 % du
montant des dépenses effectivement supportées par le contribuable
après déduction, le cas échéant, des diverses aides
versées par les organismes publics ou privés, retenues, à
compter de l'imposition des revenus de 1997, dans la limite de 45.000 francs.
La loi de finances pour 1998 a diminué de moitié le plafond de
ces dépenses qui s'élevait auparavant à 90.000 francs.
Le plafond de 90.000 francs est toutefois maintenu pour les contribuables
mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale
29(
*
)
, ainsi que pour les contribuables
ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit,
mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au
complément d'allocation d'éducation spéciale prévu
par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale.
Le présent article prévoit que les personnes atteintes de
démence sénile telle que la maladie d'Alzheimer, ou les personnes
qui les hébergent, pourront bénéficier du maintien
à 90.000 francs du plafond des dépenses ouvrant droit à la
réduction d'impôt.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
Votre commission a estimé que cet article permettrait de favoriser la
maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et
de troubles apparentés.
Elle a repris cet article en apportant la rectification terminologique
précédemment évoquée et en ajoutant la même
exigence de degré de dépendance qu'à l'article 5.
Elle ne peut, à cette occasion, que regretter que le Gouvernement ait
choisi en 1997 de diminuer de moitié -de 90.000 francs à 45.000
francs- le plafond de la déduction fiscale pour l'emploi à
domicile. Cette décision aura des conséquences très
dommageables sur l'emploi.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 7
Financement des dispositions fiscales de
la proposition de loi
I
- Le texte de la proposition de loi
Cet article constitue le gage fiscal permettant de compenser les pertes de
recettes résultant de l'application de la présente proposition de
loi.
Il prévoit que les majorations de charges résultant de la
présente proposition de loi seront compensées par une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs.
II - Le texte adopté par la commission des Affaires
sociales
Votre commission a estimé que la présente proposition de loi ne
générerait pas d'augmentation des charges publiques mais
entraînerait plutôt des pertes de recettes fiscales.
Elle a donc préféré compenser cette perte de recettes par
une majoration des recettes.
Elle a par conséquent choisi de faire référence aux pertes
de recettes plutôt qu'aux majorations de charges et de remplacer la
création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs par une
simple majoration de ces droits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Intitulé de la proposition de loi
Votre commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi par coordination avec les modifications qu'elle a apportées au texte de celle-ci. La proposition de loi a donc désormais pour intitulé : " proposition de loi tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés ".