ANNEXE N° 2


DÉCISION N° 97-394
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ANNEXE N° 3


LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE SUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE DANS QUELQUES ÉTATS MEMBRES
DE L'UNION EUROPÉENNE

ALLEMAGNE

L'article 23-2 de la Loi fondamentale allemande prévoit que " le Bundestag et les Länder, par l'intermédiaire du Bundesrat, participent aux affaires de l'Union européenne. Le Gouvernement fédéral doit informer de façon détaillée le Bundestag et le Bundesrat dans les meilleurs délais ".

• En ce qui concerne le Bundestag, la Loi fondamentale prévoit dans son article 23-3 : " Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union européenne, le Gouvernement fédéral donne au Bundestag l'occasion de prendre position. Dans les négociations, le Gouvernement fédéral prend en considération les prises de position du Bundestag ".

En pratique, le Bundestag est doté d'une commission des affaires de l'Union européenne, qui comprend cinquante membres titulaires, parmi lesquels onze membres allemands du Parlement européen, et cinquante membres suppléants.

Cette commission est compétente pour examiner toutes les questions concernant l'Union européenne. Elle a la faculté d'émettre des avis au nom du Bundestag si un groupe politique ou 5 % des députés le lui demandent.

Les autres commissions du Bundestag demeurent compétentes pour débattre des propositions d'actes de l'Union européenne qui entrent dans leur domaine de compétences. Un mécanisme de concertation permet de déterminer la ou les commissions compétentes sur chaque proposition.

Le Gouvernement transmet les propositions d'actes de l'Union ainsi que des notes commentant ces propositions.

La commission compétente peut présenter une recommandation de décision qui a alors vocation à être examinée par le Bundestag réuni en séance plénière. Lorsque le Gouvernement fédéral envisage de prendre une position différente de celle défendue par le Bundestag, il doit le justifier auprès de celui-ci.

• Le Bundesrat comporte une commission pour les questions de l'Union européenne, qui compte 23 membres titulaires, chacun des 16 Länder disposant au moins d'un représentant.

La commission est compétente pour délibérer sur tous les textes transmis par les institutions de l'Union européenne. Elle coordonne les avis éventuellement émis par les autres commissions et formule des recommandations au Bundesrat sur l'avis qu'il convient d'adresser au Gouvernement fédéral.

Le Bundesrat est saisi de l'ensemble des textes relevant des premier et troisième piliers de l'Union. Le Gouvernement fédéral n'est pas tenu d'envoyer les propositions concernant le deuxième pilier mais celles-ci sont très peu nombreuses.

Lorsque les propositions concernent l'Etat fédéral, mais affectent également les intérêts des Länder, le Gouvernement fédéral doit tenir compte de l'avis du Bundesrat. Il est obligé de respecter cet avis lorsqu'une proposition porte essentiellement sur les compétences des Länder.

Il convient en outre de signaler que lorsque les compétences exclusives des Länder sont en jeu, l'Allemagne est représenté au sein du Conseil de l'Union européenne par un ministre des Länder nommé par le Bundesrat.

DANEMARK

Le Parlement danois (Folketing) est doté d'une commission des affaires européennes, compétente pour examiner toutes les questions traitées dans le cadre de l'Union européenne. Cette commission est composée de 17 membres titulaires et de 11 membres suppléants.

Elle détient le pouvoir de donner au Gouvernement danois des mandats de négociation impératifs en vue des négociations au sein du Conseil . Le Gouvernement transmet toutes les propositions formulées dans le cadre de l'Union européenne, y compris celles relevant des deuxième et troisième piliers de l'Union. En ce qui concerne le deuxième pilier (Politique étrangère et de sécurité commune), le Gouvernement n'a pas besoin d'un mandat de négociation de la commission, mais doit la tenir informée. Les propositions sont en général accompagnées de notes factuelles sommaires, présentant en particulier le contenu du texte et ses conséquences sur les normes du Danemark.

Avant les réunions du Conseil de l'Union européenne, le Gouvernement soumet à la commission des affaires européennes un mandat de négociation et lui présente la position qu'il entend défendre. Après débat, le ministre concerné reçoit un mandat sur la base duquel il peut négocier et participer à toute décision prise par le Conseil. Si, lors des négociations au sein du Conseil, un compromis s'impose, obligeant le Gouvernement à s'éloigner de façon significative de sa position d'origine, la commission doit se réunir avec le Gouvernement avant que ce dernier ne donne son accord définitif.

Par ailleurs, afin de permettre à la commission des affaires européennes de vérifier que le Gouvernement a tenu compte du mandat qui lui était donné, le ministre compétent doit répondre oralement ou par écrit à toutes les questions qui lui sont posées à ce sujet . ROYAUME-UNI

• La Chambre des Communes comporte une commission spéciale sur la législation européenne (Select commitee on european legislation), composée de 16 membres. Celle-ci reçoit l'ensemble des propositions communautaires ainsi que de nombreux documents publiés par les institutions de l'Union européenne. Elle reçoit également la plupart des documents relevant des deuxième et troisième piliers de l'Union. Ces documents sont accompagnés de notes explicatives préparées par le Gouvernement.

La commission examine ces documents dans des rapports périodiques. Les moins importants sont simplement mentionnés, les autres font l'objet d'un examen plus détaillé. Si un document soulève des questions importantes, la commission peut recommander la tenue d'un débat, qui se déroule soit au sein d'une des deux commissions européennes permanentes (l'une est compétente dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des transports, l'autre dans tous les autres domaines), soit en séance plénière. Dans les deux cas, le Gouvernement dépose une motion sur le document, qui donne lieu à un vote en séance.

Depuis 1980, en vertu d'une pratique désormais codifiée dans une résolution de 1990, le Gouvernement britannique est tenu de s'opposer à l'adoption d'un texte communautaire tant que la chambre des communes n'a pas achevé de l'examiner . Certaines " raisons spéciales ", telles que l'urgence, permettent cependant de déroger à cette règle.

• La chambre des Lords est dotée d'une commission sur les Communautés européennes composée de vingt membres. Elle sélectionne parmi les documents transmis par le Gouvernement ceux qui nécessitent un examen plus approfondi. Ces documents sont alors envoyés à l'une des cinq sous-commissions permanentes spécialisées (agriculture, pêche et protection des consommateurs : environnement, santé publique et éducation etc...).

La sous-commission compétente décide si une proposition doit faire l'objet d'une enquête approfondie et donc d'un rapport à la Chambre. Certains rapports donnent lieu à un débat en séance tandis que d'autres ne sont diffusés qu'à titre d'information. Le Gouvernement présente une réponse écrite dans les deux mois suivants la publication du rapport ou avant le débat si celui-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.

La chambre des Lords bénéficie elle aussi du mécanisme de la réserve d'examen parlementaire.

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