ANNEXE N° 2
DÉCISION N° 97-394
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
ANNEXE N° 3
LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
SUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE DANS QUELQUES ÉTATS MEMBRES
DE
L'UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE
L'article 23-2 de la Loi fondamentale allemande prévoit
que
"
le Bundestag et les Länder, par l'intermédiaire du
Bundesrat, participent aux affaires de l'Union européenne. Le
Gouvernement fédéral doit informer de façon
détaillée le Bundestag et le Bundesrat dans les meilleurs
délais
".
• En ce qui concerne le Bundestag, la Loi fondamentale prévoit
dans son article 23-3 : "
Avant de concourir aux actes normatifs
de l'Union européenne, le Gouvernement fédéral donne au
Bundestag l'occasion de prendre position. Dans les négociations, le
Gouvernement fédéral prend en considération les prises de
position du Bundestag
".
En pratique, le Bundestag est doté d'une commission des affaires de
l'Union européenne, qui comprend cinquante membres titulaires, parmi
lesquels onze membres allemands du Parlement européen, et cinquante
membres suppléants.
Cette commission est compétente pour examiner toutes les questions
concernant l'Union européenne. Elle a la faculté d'émettre
des avis au nom du Bundestag si un groupe politique ou 5 % des
députés le lui demandent.
Les autres commissions du Bundestag demeurent compétentes pour
débattre des propositions d'actes de l'Union européenne qui
entrent dans leur domaine de compétences. Un mécanisme de
concertation permet de déterminer la ou les commissions
compétentes sur chaque proposition.
Le Gouvernement transmet les propositions d'actes de l'Union ainsi que des
notes commentant ces propositions.
La commission compétente peut présenter une recommandation de
décision qui a alors vocation à être examinée par le
Bundestag réuni en séance plénière. Lorsque le
Gouvernement fédéral envisage de prendre une position
différente de celle défendue par le Bundestag, il doit le
justifier auprès de celui-ci.
• Le Bundesrat comporte une commission pour les questions de l'Union
européenne, qui compte 23 membres titulaires, chacun des 16 Länder
disposant au moins d'un représentant.
La commission est compétente pour délibérer sur tous les
textes transmis par les institutions de l'Union européenne. Elle
coordonne les avis éventuellement émis par les autres commissions
et formule des recommandations au Bundesrat sur l'avis qu'il convient
d'adresser au Gouvernement fédéral.
Le Bundesrat est saisi de l'ensemble des textes relevant des premier et
troisième piliers de l'Union. Le Gouvernement fédéral
n'est pas tenu d'envoyer les propositions concernant le deuxième pilier
mais celles-ci sont très peu nombreuses.
Lorsque les propositions concernent l'Etat fédéral, mais
affectent également les intérêts des Länder, le
Gouvernement fédéral doit tenir compte de l'avis du Bundesrat. Il
est obligé de respecter cet avis lorsqu'une proposition porte
essentiellement sur les compétences des Länder.
Il convient en outre de signaler que lorsque les compétences exclusives
des Länder sont en jeu, l'Allemagne est représenté au sein
du Conseil de l'Union européenne par un ministre des Länder
nommé par le Bundesrat.
DANEMARK
Le
Parlement danois (Folketing) est doté d'une commission des affaires
européennes, compétente pour examiner toutes les questions
traitées dans le cadre de l'Union européenne. Cette commission
est composée de 17 membres titulaires et de 11 membres
suppléants.
Elle détient le pouvoir de
donner au Gouvernement danois des mandats
de négociation impératifs en vue des négociations au sein
du Conseil
. Le Gouvernement transmet toutes les propositions
formulées dans le cadre de l'Union européenne, y compris celles
relevant des deuxième et troisième piliers de l'Union. En ce qui
concerne le deuxième pilier (Politique étrangère et de
sécurité commune), le Gouvernement n'a pas besoin d'un mandat de
négociation de la commission, mais doit la tenir informée. Les
propositions sont en général accompagnées de notes
factuelles sommaires, présentant en particulier le contenu du texte et
ses conséquences sur les normes du Danemark.
Avant les réunions du Conseil de l'Union européenne, le
Gouvernement soumet à la commission des affaires européennes un
mandat de négociation et lui présente la position qu'il entend
défendre. Après débat, le ministre concerné
reçoit un mandat sur la base duquel il peut négocier et
participer à toute décision prise par le Conseil. Si, lors des
négociations au sein du Conseil, un compromis s'impose, obligeant le
Gouvernement à s'éloigner de façon significative de sa
position d'origine, la commission doit se réunir avec le Gouvernement
avant que ce dernier ne donne son accord définitif.
Par ailleurs, afin de permettre à la commission des affaires européennes de vérifier que le Gouvernement a tenu compte du mandat qui lui était donné, le ministre compétent doit répondre oralement ou par écrit à toutes les questions qui lui sont posées à ce sujet . ROYAUME-UNI
•
La Chambre des Communes comporte une commission spéciale sur la
législation européenne (Select commitee on european legislation),
composée de 16 membres. Celle-ci reçoit l'ensemble des
propositions communautaires ainsi que de nombreux documents publiés par
les institutions de l'Union européenne. Elle reçoit
également la plupart des documents relevant des deuxième et
troisième piliers de l'Union. Ces documents sont accompagnés de
notes explicatives préparées par le Gouvernement.
La commission examine ces documents dans des rapports périodiques. Les
moins importants sont simplement mentionnés, les autres font l'objet
d'un examen plus détaillé. Si un document soulève des
questions importantes, la commission peut recommander la tenue d'un
débat, qui se déroule soit au sein d'une des deux commissions
européennes permanentes (l'une est compétente dans les domaines
de l'agriculture, de l'environnement et des transports, l'autre dans tous les
autres domaines), soit en séance plénière. Dans les deux
cas, le Gouvernement dépose une motion sur le document, qui donne lieu
à un vote en séance.
Depuis 1980, en vertu d'une pratique désormais codifiée dans une
résolution de 1990,
le Gouvernement britannique est tenu de s'opposer
à l'adoption d'un texte communautaire tant que la chambre des communes
n'a pas achevé de l'examiner
. Certaines " raisons
spéciales ", telles que l'urgence, permettent cependant de
déroger à cette règle.
• La chambre des Lords est dotée d'une commission sur les
Communautés européennes composée de vingt membres. Elle
sélectionne parmi les documents transmis par le Gouvernement ceux qui
nécessitent un examen plus approfondi. Ces documents sont alors
envoyés à l'une des cinq sous-commissions permanentes
spécialisées (agriculture, pêche et protection des
consommateurs : environnement, santé publique et éducation
etc...).
La sous-commission compétente décide si une proposition doit
faire l'objet d'une enquête approfondie et donc d'un rapport à la
Chambre. Certains rapports donnent lieu à un débat en
séance tandis que d'autres ne sont diffusés qu'à titre
d'information. Le Gouvernement présente une réponse écrite
dans les deux mois suivants la publication du rapport ou avant le débat
si celui-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.
La chambre des Lords bénéficie elle aussi du mécanisme
de la réserve d'examen parlementaire.