ANNEXE N° 1
DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 59-2
DU 2 JANVIER 1959 PORTANT LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX LOIS DE
FINANCES CONCERNANT
LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRESOR
Art. 18.
- Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction
entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant
l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et
toutes les dépenses sont imputées à un compte unique,
intitulé budget général.
Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées
à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent
la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor ou de
procédures comptables particulières au sein du budget
général ou d'un budget annexe.
L'affectation à un compte spécial est de droit pour les
opérations de prêts et d'avances. L'affectation par
procédure particulière au sein du budget général ou
d'un budget annexe est décidée par voie réglementaire dans
les conditions prévues à l'article 19. Dans tous les autres cas,
l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une
disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale. Aucune
affectation n'est possible si les dépenses résultent d'un droit
permanent reconu par la loi.
Art. 23. - Les comptse spéciaux du T'résor ne peuvent être
ouverts que par la loi de finances. Ils ne comprennent que les
catégories suivantes :
1° Comptes d'affectation spéciale ;
2° Comptes de commerce ;
3° Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers ;
4° Comptes d'opérations monétaires ;
5° Comptes de prêts ;
6° Comptes d'avances.
Art. 24. - Sous réserve des règles particulières
énoncées aux articles 25 à 29, les opérations des
comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées
et exécutées dans les mêmes conditions que les
opérations du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde
de chaque compte spécial est reporté d'année en
année. Toutefois, les profits et les pertes constatés sur toutes
les catégories de comptes, à l'exception des comptes
d'affectation spéciale, sont imputés aux résultats de
l'année dans les conditions prévues par l'article 35.
Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit
d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les
dépenses résultant du paiement des traitements ou
indemnités à des agents de l'Etat ou à des agents des
collectivités, établissements publics ou entreprises publiques.
Art. 25 -
Les comptes d'affectation spéciale
retracent des
opérations qui, par suite d'une disposition de loi de finances prise sur
l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de ressources
particulières. Une subvention inscrite au budget général
de l'Etat ne peut compléter les ressources d'un compte spécial
que si elle est au plus égale à 20 % du total des
prévisions de dépenses.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre
d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des
recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de la
création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut
être supérieur au quart des dépenses autorisées pour
l'année. Si, en cours d'année, les recettes d'un compte
d'affectation spéciale apparaissent supérieures aux
évaluations, les crédits peuvent être majorés par
arrêté du ministre des finances dans la limite de cet
excédent de recettes.
Art. 26. -
Les comptes de commerce
retracent des opérations de
caractère industriel ou commercial effectuées à titre
accessoire par des services publics de l'Etat. Les prévisions de
dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif
; seul le découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un
caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues
par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes
de commerce, des opérations d'investissement financier, de prêts
ou d'avances ainsi que des opérations d'emprunts.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les
règles du plan comptable général.
Art. 27. -
Les comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers
retracent des opérations faites en application
d'accords internationaux approuvés par la loi. Les comptes
d'opérations monétaires enregistrent des recettes et des
dépenses de caractère monétaire.
Pour ces deux catégories de comptes la présentation des
prévisions de recettes et de dépenses est facultative, le
découvert fixé annuellement pour chacun d'entre eux a un
caractère limitatif.
Art. 28. -
Les comptes d'avances
décrivent les avances que le
ministre des finances est autorisé à consentir dans la limite des
crédits ouverts à cet effet. Un compte d'avance distinct doit
être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de
débiteurs.
Les avances du Trésor sont productives d'intérêts. Sauf
dispositions spéciales contenues dans une loi de finances, leur
durée ne peut excéder deux ans ou quatre ans en cas de
renouvellement dûment autorisé à l'expiration de la
deuxième année. Toute avance non remboursée à
l'expiration d'un délai de deux ans, ou de quatre ans en cas de
renouvellement, doit faire l'objet, selon les possibilités du
débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou à
défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un
délai de trois mois ;
- soit d'une autorisation de consolidation sous forme de prêts du
Trésor assortis d'un transfert à un compte de prêts ;
- soit de la constatation d'une perte probable imputée aux
résultats de l'année dans les conditions prévues à
l'article 35 ; les remboursements qui sont ultérieurement
constatés sont portés en recettes au budget général.
Art. 29. -
Les comptes de prêts
retracent les prêts d'une
durée supérieure à quatre ans consentis par l'Etat dans la
limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre
d'opérations nouvelles, soit à titre de consolidation. Lorsqu'une
avance doit être consolidée, le taux d'intérêt dont
est assorti le prêt de consolidation ne peut être inférieur
à celui pratiqué à l'époque de l'opération
par la Caisse des dépôts et consignations pour ses prêts aux
collectivités locales. Il ne peut être dérogé
à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'Etat est pris en
recettes au compte de prêts intéressé.