III. LES AIDES AUX ÉLÈVES ET À LEURS FAMILLES
A. LES AIDES DIRECTES
1. L'évolution de l'aide à la scolarité
Le
dispositif de l'aide à la scolarité a été
institué par la loi relative à la famille n° 94-629 du 25
juillet 1994 (article 23) en remplacement des bourses nationales du second
degré, prévues par le décret n° 59-38 du
2 janvier 1959 et versées par l'éducation nationale. Dans le
dispositif des bourses nationales du second degré aux collégiens,
le versement de la bourse faisait l'objet d'un précompte lorsque
l'élève était demi-pensionnaire, c'est-à-dire, que
le montant des frais de restauration était déduit des frais dus
par l'élève. Ainsi, l'argent ne transitait pas par la famille et
profitait directement à l'élève demi-pensionnaire.
L'aide à la scolarité, versée directement aux familles, ou
au représentant légal de l'élève, par les
organismes débiteurs des prestations familiales, est attribuée
pour chaque enfant à charge qui atteint son douzième anniversaire
avant le 1
er
février de l'année suivant celle de la
rentrée scolaire et cesse d'être versée lorsque l'enfant
atteint son seizième anniversaire le 15 septembre de l'année
considérée.
En raison du versement de l'argent aux familles, rien ne garantit que l'aide
serve à payer les frais de scolarité, et notamment les frais de
restauration scolaire. En revanche, cette prestation présente pour les
familles l'avantage d'être accordée sans dépôt
préalable de dossier et surtout d'avoir un montant revalorisé
périodiquement. Cependant, son versement en une seule fois à la
rentrée et la diminution du montant de l'aide accordée à
certaines familles (le montant maximum à l'aide et à la
scolarité étant inférieur au taux maximum de bourses) ont
rendu nécessaire la mise en oeuvre de moyens d'intervention souples et
rapides (fonds social collégien, fonds social pour les cantines).
Le dispositif de l'aide à la scolarité vient d'être
remis en cause par l'adoption de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui dans son
article 145 dispose que, pour chaque collégien, "
une bourse nationale
est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas
un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et
revalorisé comme le salaire minimum de croissance
".
Il s'agit, à travers cette mesure, de faire bénéficier
d'une aide ceux qui étaient exclus de l'aide à la
scolarité bien que collégiens : enfants de moins de moins de 11
ans, enfants de plus de 16 ans, enfants uniques.
Cette bourse annuelle sera
versée, sous condition de revenus, à tous les
élèves inscrits en collège et ce quel que soit leur
âge. Pour les collèges publics, la bourse est versée
trimestriellement directement par l'établissement aux familles
"
après déduction éventuelle des frais de pension ou de
demi-pension
".
Trois taux ont été retenus, d'un montant annuel de 351 francs,
1.122 francs et 1.800 francs. Ce dernier taux a été
créé. Il permettra à 50 % des familles les plus
démunies qui percevaient, en 1997, 1.108 francs d'aide à la
scolarité, d'avoir une aide plus substantielle.
Ces bourses seront revalorisées annuellement, de même que le
plafonds de ressources pris en compte pour leur attribution.
Outre un transfert de crédits de 799 millions de francs en 1999 du
budget des charges communes sur lequel étaient inscrits les
crédits de l'aide à la scolarité, il est prévu une
mesure nouvelle de 150 millions de francs pour mettre en place le
troisième taux et faire face au plus grand nombre de
bénéficiaires.