EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Définition des emplois
réglementés de la participation des employeurs à l'effort
de construction
Cet
article complète la rédaction de l'article L.313-1 du code de la
construction et de l'habitation qui constitue l'article de
référence s'agissant des emplois réglementés du 1 %
logement.
Le paragraphe I de l'article propose une nouvelle rédaction du
premier alinéa de l'article L.313-1 en le scindant en plusieurs
alinéas, qui déclinent successivement les différents
emplois du 1 % logement et en supprimant des références
devenues obsolètes sur les taux de participation en vigueur avant le
1er janvier 1992.
- le a) de l'article définit la vocation première de
l'emploi des fonds du " 1 % logement, qui est d'une part, l'aide
apportée pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la
remise en état de logements, neufs ou anciens et, d'autre part, l'aide
à l'acquisition et à l'aménagement de terrains
destinés à la construction de logements sociaux ;
- le b) de l'article énonce le contenu de la nouvelle mission
dévolue à l'UESL par la convention du 28 juillet dernier,
à savoir la garantie apportée aux accédants titulaires de
prêts destinés à l'accession sociale à la
propriété en cas de difficulté exceptionnelle. Cet
alinéa vise le double dispositif de garantie mis en place par la
convention, d'une part le mécanisme du fonds de soutien destiné
aux accédants titulaires d'un PAS, permettant un allégement
partiel et temporaire de leur taux d'effort en cas de chômage, et d'autre
part, le mécanisme du fonds de prévention de l'UESL pour les
accédants en difficulté, salariés d'une entreprise
assujettie au 1 % logement, sous forme d'avance remboursable non
rémunérée ;
- le c) de l'article inscrit de nouvelles formes d'intervention des fonds
du 1 % logement pour accompagner les besoins en logement des
salariés des entreprises assujetties au 1 % dans le parc locatif
conventionné ou des jeunes de moins de 30 ans en recherche ou en
situation de premier emploi, ou encore des salariés en
mobilité professionnelle. Pour ces deux derniers cas, tout le parc
locatif peut être couvert.
Ces interventions au bénéfice de locataires peuvent prendre
trois formes :
- l'aide à l'emménagement sous forme des prêts des
organismes collecteurs pour financer -sur facture- des travaux de remise en
état d'entretien ou d'amélioration des résidences
principales ;
- le financement du dépôt de garantie sous forme d'avance
remboursable non rémunérée d'une durée maximum de
trois ans, ou sous forme d'un engagement de versement souscrit
auprès du bailleur. Cette disposition reprend le contenu de la
convention du 14 mai 1997 relative aux emplois très sociaux,
qui met en place des aides pour certaines catégories de personnes,
notamment les jeunes confrontées à des difficultés
particulières de logement ;
- la garantie du paiement des loyer et des charges locatives sur une
durée de trois ans auprès du bailleur, dans la limite de
neuf mois de loyers et charges ou de trois ans, contre l'obtention
d'une réservation locative dans le parc locatif privé
conventionné.
Ces deux dernières formes d'intervention impliquent l'instauration d'un
fonds de " sécurisation " du 1 % logement au sein du
fonds d'intervention de l'UESL.
- le d) de l'article officialise certains dispositifs mis en place
notamment par les organismes collecteurs de taille importante pour assurer un
accompagnement social de personnes éprouvant des difficultés
particulières à accéder à un logement décent
et à s'y maintenir. L'article 4-2 de l'arrêté du
14 février 1979, résultant de l'arrêté du
14 mars 1990 autorise ainsi les organismes collecteurs à
prendre en charge directement les dépenses de gestion, de
réservation ou d'accompagnement social ou à
rémunérer les organismes agréés contribuant au
logement des personnes défavorisées dans la limite de 2 %
des sommes collectées au titre du 1 % logement ;
- le e) de l'article confirme que les organismes collecteurs peuvent
contribuer au financement des associations d'information sur le logement (ADIL).
Par lettres en date du 29 juillet 1998, adressées au
Secrétaire d'Etat au logement ainsi qu'aux organismes collecteurs, le
président de l'UESL a confirmé son engagement à maintenir
la participation des organismes collecteurs au financement des ADIL au moins au
niveau des années antérieures (16 millions de francs pour
l'ensemble du 1 % logement).
Enfin, le dernier alinéa du paragraphe I de l'article reprend une
disposition en vigueur, faisant application de la législation sur le
1 % logement aux établissements publics industriels ou commerciaux
de l'Etat et des collectivités locales, mais il supprime la
référence aux taux pratiqués avant 1991.
Votre commission approuve le contenu de cet article mais vous propose
d'améliorer le texte du premier alinéa de
l'article L.313-1
en lui donnant une rédaction
légèrement différente.
De plus, au a) de l'article, il précise que les salariés peuvent
bénéficier d'un prêt au titre du 1 % logement tant
pour la construction que pour l'acquisition de logements neufs ou anciens, la
rédaction proposée n'étant pas suffisamment claire sur ce
point.
Il modifie enfin le décompte d'alinéas puisque le premier
alinéa de l'actuel article L.313-1 est remplacé par
sept alinéas.
Le paragraphe II de l'article premier reprend une disposition en
vigueur de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation
sur les possibilités de report d'une année sur l'autre des sommes
versées par les entreprises au titre du 1 % logement en supprimant
des références de date obsolètes.
Votre commission vous propose un
amendement de coordination
pour tenir
compte du mode de décompte des alinéas qu'elle préconise.
Le paragraphe III de cet article modifie, dans l'article L.313-9 du
code de la construction et de l'habitation relatif aux compétences de
l'ANPEEC sur l'emploi des fonds très sociaux, la référence
à l'alinéa de l'article L.313-1 relatifs aux sommes
réservées par priorité aux logements des travailleurs
immigrés. Par coordination,
votre commission vous propose
de
modifier le décompte d'alinéas.
Sous réserve des amendements proposés, votre commission vous
demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2 -
L'intervention de l'UESL à
travers un mécanisme de garantie pour les accédants à la
propriété
Le
paragraphe I de cet article complète l'article L.313-19 du
code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 96-1237
du 30 décembre 1996 relative à l'UESL et qui en
définit les missions.
Au-delà de sa mission générale de coordination des
organismes collecteurs et de mise en oeuvre des orientations nationales en
matière de logement, l'UESL se voit reconnaître une mission
particulière pour garantir les prêts d'accession sociale à
la propriété en cas de chômage. Il est
précisé qu'un décret fixe la date d'entrée en
vigueur, qui selon l'exposé des motifs du projet de loi, devrait
être très proche du 1er janvier 1999.
Votre commission approuve pleinement cette disposition quant au fond, mais
elle vous propose de modifier l'ordre d'insertion de l'alinéa
relatif à la garantie des prêts PAS dans l'architecture de
l'article L.313-19, en inscrivant cet article après le 2°,
sous forme d'un 2°bis plutôt qu'en le plaçant à la fin
de l'article.
D'une part, l'importance de cette mission et son caractère
d'intérêt général justifient qu'elle soit
placée au début de l'article, après le 2° qui traite
du rôle de l'UESL, habilitée à coordonner la mise en oeuvre
des politiques nationales du logement par les organismes collecteurs.
D'autre part -et de façon plus pragmatique- en insérant cet
alinéa à ce niveau de l'article L.313-19, on autorise l'UESL
à percevoir auprès de ses associés collecteurs un
prélèvement pour frais de fonctionnement, alors qu'en
insérant cette disposition à la fin de l'article L.313-19,
cela lui serait impossible compte tenu de la rédaction de
l'article L.313-25.
En effet, l'article L.313-25 du code autorise le prélèvement
pour frais de fonctionnement, pour les seules attributions
énumérées aux alinéas 1 à 4 de
l'article L.313-19, à savoir celles confiées par l' UESL
pour coordonner et faire exécuter des missions d'intérêt
général. Il est apparu à votre commission que la mise en
oeuvre du mécanisme de garantie en constitue une, ce qui justifie la
perception de frais de fonctionnement.
Le paragraphe II de cet article complète l'article L.313-13
du code relatif aux sanctions proposées par l'ANPEEC lorsque les
organismes collecteurs ne respectent pas les conventions de mise en oeuvre des
orientations nationales en matière de logement ainsi que
l'article L.313-16 du code relatif aux pouvoirs de mise en demeure de
l'agence à l'encontre d'organismes collecteurs ne respectant pas ses
conventions ; il prévoit donc de pouvoir décider de sanctions en
cas de non respect de la convention de mise en oeuvre du mécanisme de
garantie pour les accédants à la propriété par les
associés collecteurs.
Par coordination, votre commission vous propose
de modifier la
numérotation de l'alinéa
relatif au mécanisme de
garantie.
Sous réserve de ces amendements, votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié
.
Article 3 -
Modalités d'organisation
financière du fonds de
soutien
Cet
article modifie plusieurs alinéas de l'article L.313-20 du code de
la construction et de l'habitation issu de la loi n° 96-1237 du
30 décembre 1996 qui crée un fonds d'intervention dont
dispose l'UESL pour exécuter, ou faire exécuter par les
organismes collecteurs, les missions qui lui sont confiées.
Le paragraphe I de cet article prévoit l'instauration d'un fonds
spécifique indépendant du fonds d'intervention,
dénommé fonds de soutien. Il s'agit de prendre en compte
l'importance en volume de la garantie assumée par l'UESL sur les
prêts d'accession sociale à la propriété. Selon les
premières estimations, ce fonds s'éleverait à 300 ou
400 millions de francs.
L'alinéa suivant reprend, sans les modifier, les dispositions relatives
au fonds d'intervention.
Le quatrième alinéa de l'article L.313-20 indique que le
fonds de soutien met en oeuvre le mécanisme de garantie prévu par
l'article L.313-19 à travers une convention signée entre
l'Etat et l'UESL.
Le cinquième alinéa dispose qu'un décret pris après
consultation de l'UESL fixe les règles de fonctionnement du fonds de
soutien, les normes de gestion à respecter ainsi que les ratios de
couverture des risques. Il s'agit en définitive de définir les
mêmes règles que celles relatives aux conditions d'activité
des organismes collecteurs prévues par l'article L.313-7 du code de
la construction et de l'habitation.
Le sixième alinéa indique qu'une convention signée entre
l'Etat et l'UESL définit les modalités d'approvisionnement du
fonds de soutien par l'UESL ainsi que ses modalités d'intervention en
cas de mise en jeu de la garantie. On peut rappeler que la dotation est
versée par l'UESL à la Société de gestion du FGAS
pour moitié, lors de la mise en force des prêts et, pour
moitié, sur la base des capitaux restant dus.
La convention doit également préciser les modalités de
prise en charge temporaire des prêts notamment en ce qui concerne la part
de mensualité reportée, le nombre de mensualités
reportées et l'instauration éventuelle d'un délai de
carence.
Le septième alinéa indique que l'UESL garantit l'équilibre
financier du fonds de soutien.
Il convient de noter que l'UESL a d'ores et déjà accepté
le principe de cette garantie dans la convention signée le
28 juillet 1998, dans le cas où la sinistrabilité
réelle serait supérieure à la sinistralité
prévisionnelle. L'amendement proposé ne remet pas en cause cet
accord, mais il renvoie à la convention prévue par
l'article L.313-19 pour en fixer les conditions.
Le huitième alinéa indique qu'en application de la convention
signée entre l'Etat et l'UESL, une convention de gestion signée
entre l'UESL et la SGFGAS, homologuée par arrêté
interministériel précise les modalités de calcul de la
subvention couvrant les pertes actuarielles, les conditions de contrôle
du dispositif et les modalités de garantie de bonne fin.
Pour rester fidèle à l'ordre chronologique, à savoir que
la convention -en précisant qu'il s'agit de celle prévue à
l'article L.313-19 du code par l'article 2 du projet de loi-
précédera l'adoption du décret, et que ce dernier devra en
respecter le contenu,
votre commission vous propose d'inverser l'ordre des
deux alinéas relatifs au contenu respectif du décret et de la
convention.
De plus, cet amendement vous propose
d'indiquer que la convention
prévue à l'article L313-19 prévoit une clause de
révision
des conditions de prise en charge du mécanisme de
garantie par l'UESL si les conditions de distribution des prêts garantis
par le FGAS venaient à être modifiées de façon
substantielle par les pouvoirs publics.
Le paragraphe II de l'article modifie l'avant-dernier alinéa de
l'article L.313-20 pour indiquer que les organismes collecteurs
adhérents à l'UESL apportent leur contribution au fonds
d'intervention et au fonds de soutien.
Le paragraphe III de l'article modifie le dernier alinéa de
l'article L.313-20 pour préciser que le fonds de soutien comme le
fonds d'intervention peuvent être alimentés par " toutes
ressources " de l'Union. Il peut notamment s'agir de ressources provenant
d'un emprunt.
Enfin, ce dernier alinéa impose la tenue d'une comptabilité
distincte non seulement pour les deux fonds gérés par l'UESL,
mais aussi au sein du fonds d'intervention entre les différentes
opérations qui y sont retracées. Il s'agit de répondre
à un légitime souci de transparence et de sécurité
s'agissant de la mise en oeuvre d'un mécanisme d'intérêt
général.
Sous réserve des amendements proposés, votre commission vous
propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 3
-
Information des
accédants
Votre Commission vous propose d'insérer un article additionnel non codifié qui informe les emprunteurs que la garantie dont ils pourront disposer en cas de chômage est financée par les fonds du 1 % logement. Il paraît en effet légitime de faire savoir que la participation des employeurs à l'effort de construction prend en charge le financement de ce mécanisme novateur, qui constitue, comme le souligné l'exposé des motifs " une véritable sécurisation des accédants en leur permettant de mener à bien leur opération immobilière malgré les difficultés nées du chômage ".
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* *
Votre Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.