PJL animaux dangereux
BRAYE (Dominique)
RAPPORT 48 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
- I. LE RÉTABLISSEMENT DU TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- II. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
CHAPITRE 1ER -
DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS-
Article 1er -
(article 211 du code rural) -
Mesures visant à prévenir le danger susceptible
d'être présenté par un animal -
Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -
Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux -
Article 211-3 (nouveau du code rural) -
Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux -
Article 211-4 (nouveau) du code rural -
Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque -
Article 211-5 (nouveau) du code rural -
Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux -
Article 211-8 (nouveau) du code rural -
Dispositions pénales -
Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives à la mise en fourrière
et aux communautés de chats errants -
Article 213-4 (nouveau) du code rural -
Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés -
Article 213-6 (nouveau) du code rural -
Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats
dans les lieux publics -
Article 8 bis A (nouveau) -
Codification d'une disposition en code suiveur au sein du code rural
-
Article 1er -
-
CHAPITRE II -
DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE-
Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -
Mesures fixant les conditions d'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie -
Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -
Expositions et manifestations accueillant des animaux
de compagnie dans les lieux publics -
Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -
Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats -
Article 15 -
Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - amende forfaitaire -
Article 276-9 (nouveau) du code rural -
Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3 -
Article 276-10 (nouveau) du code rural -
Sanctions en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie -
Article 15 bis -
Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie -
Article 19 A -
Obligation du vétérinaire en cas de constatation d'un combat animal
-
Article 10 -
N° 48
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ,
Par M. Dominique
BRAYE,
Sénateur.
(1) Cette
commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
;
Philippe
François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc
Pastor,
Pierre Lefebvre,
vice-présidents
; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine,
Léon
Fatous, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis Althapé, Pierre André,
Philippe
Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques
Bellanger, Jean
Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique
Braye,
Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Désiré
Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet,
Xavier
Dugoin, Bernard Dussaut
,
Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre,
Alain
Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis
Grillot,
Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment,
Bernard Joly,
Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam,
André
Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Bernard Murat, Paul
Natali, Jean
Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas
Poniatowski, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet,
Jean-Jacques Robert,
Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet,
Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) : Première lecture :
772
,
826
et T.A.
124
.
Deuxième lecture :
910
,
952
et T.A.
160
.
Sénat
: Première lecture :
409
,
429
,
431
et
T.A.
132
(1997-1998).
Deuxième lecture :
509
(1997-1998).
Animaux. |
Mesdames,
Messieurs,
Voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril 1998,
le
projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux
avait été substantiellement modifié lors de la séance de votre Haute Assemblée
le 19
mai dernier. L'Assemblée nationale a examiné ce texte en deuxième lecture le 16
juin
dernier en rétablissant l'essentiel de la version du projet de loi qu'elle
avait adoptée
en première lecture.
I. LE RÉTABLISSEMENT DU TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
M. Georges Sarre
a précisé, dans son rapport, que tout en tenant compte d'améliorations tout à
fait
utiles apportées par le Sénat, il souhaitait " ...
sur plusieurs
points
qu'il juge essentiels, rétablir le texte qu'avait adopté en première lecture
l'Assemblée nationale
"
1(
*
)
.
A l'article premier (article 211 du code rural),
l'Assemblée
nationale a
rétabli, pour le délai de garde de l'animal, une durée de huit jours ouvrés
ainsi que
le libellé retenu par les députés en première lecture (le propriétaire
"
ne
présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures
prescrites
").
Les principales divergences avec le texte adopté par le Sénat en première
lecture
portent sur
l'article 2 (articles 211-1 à 211-9 du code
rural)
.
L'Assemblée nationale a tout d'abord rétabli les deux catégories (chiens
d'attaque,
chiens de garde et de défense) de chiens susceptibles d'être dangereux. La
définition
des types de chiens relevant de chacune des catégories a été renvoyée à un
arrêté
interministériel non soumis expressément à la consultation des organismes
cynophiles
agréés.
L'Assemblée nationale a ensuite supprimé le régime de l'autorisation instauré
par le
Sénat et rétabli le régime de déclaration en mairie des chiens dangereux,
déclaration
renouvelable en cas de changement de domicile. Elle a, en outre, décidé de
supprimer la
création-prévue par le Sénat- d'un fichier national recensant les personnes
auxquelles
la garde d'un animal présentant un danger a été retirée.
Elle a, enfin, rétabli les obligations pesant sur les détenteurs de chiens
dangereux,
notamment l'interdiction de les acquérir, de les céder et de les importer ainsi
que
l'obligation de stériliser les chiens d'attaque (article 211-4).
L'Assemblée nationale est par ailleurs revenue à la rédaction initiale pour
l'article 211-5, interdisant ainsi, par exemple, aux mineurs de promener
un animal
réputé dangereux sur la voie publique.
L'Assemblée nationale a enfin rétabli l'article 211-8 dans sa rédaction
initiale,
en prévoyant des peines contraventionnelles et non correctionnelles.
L'Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification
l'article 4
(mesures
visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage).
A l'article 7 (mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés
de
chats errants -articles 213-3 et 213-6 du code rural),
l'Assemblée
nationale n'a pas
remis en cause un amendement du Sénat instaurant une peine contraventionnelle à
l'encontre du propriétaire qui ne paie pas les frais de fourrière. Elle a
néanmoins
prévu, revenant sur ce point au texte initial, que le vétérinaire en charge de
la
surveillance sanitaire de la fourrière était désigné, non par le préfet sur
proposition du maire comme le souhaitait le Sénat, mais par le gestionnaire de
la
fourrière.
Elle a réduit, aux articles 213-4 et 213-5, le délai de garde de l'animal de
quinze
jours à huit jours ouvrés. Elle a, à nouveau, considéré le port du collier sur
lequel
figurent le nom et l'adresse du propriétaire comme un moyen d'identification
identique au
tatouage dans le cadre de l'article 213-4.
En ce qui concerne les communautés de chats, elle a adopté trois amendements
visant à
rétablir la version de l'article 213-6 qu'elle avait retenue en première
lecture.
Après avoir adopté
l'article 8
(mesures conservatoires à l'égard
des
animaux en cas de protection judiciaire)
conforme, l'Assemblée nationale a
introduit
un
article 8 bis A
(nouveau) codifiant en code suiveur au sein du code
rural les
dispositions de l'article 99-I du code de procédure pénale.
Elle a, ensuite, rétabli
l'article 8 bis dans sa rédaction
initiale (bilan
de la portée de la loi quant à la distinction entre les deux catégories de
chiens).
A l'article 10 (mesures fixant les conditions d'exercice des activités
liées aux
animaux de compagnie)
, l'Assemblée nationale a approuvé deux amendements du
Sénat,
le premier relatif à la notion de " personnes dépourvues de ressources
suffisantes ", le second portant sur l'intégration de
l'article 10 bis, ayant trait à la capacité professionnelle, au sein
de
l'article 10.
Elle a, en revanche, rétabli le texte adopté en première lecture en ce qui
concerne la
notion de " chiens sevrés " et le critère des
" deux
portées ".
A l'article 12 (expositions et manifestions accueillant des animaux de
compagnie
dans les lieux publics)
, l'Assemblée nationale a tout d'abord supprimé
l'interdiction de cession de chiens, chats ou autres animaux de compagnie dans
les
commerces non spécialisés, puis l'interdiction de vente de chiens dangereux
dans les
commerces spécialisés dans la vente d'animaux et, enfin, celle de vente de
chiens et de
chats à toute personne âgée de moins de seize ans. Elle a, en outre, adopté un
amendement visant à donner un peu plus de souplesse à l'interdiction de vente
ou de
cession gratuite d'animaux de compagnie dans les marchés, foires ou brocantes
non
spécialisés.
A l'article 13 (cession et publication d'offres de cession d'animaux de
compagnie
- Protection des races de chiens et chats)
, l'Assemblée nationale a rétabli
le texte
adopté en première lecture sur deux points :
- l'interdiction de la cession à titre onéreux des chiens et chats âgés de
moins
de huit semaines ;
- la délivrance d'un certificat de bonne santé.
Elle a, en outre, adopté, d'une part, un amendement de précision voté par le
Sénat et
introduit une clarification rédactionnelle, à la fin du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article 276-5 du code rural, visant à substituer au mot
" officiel " les mots " reconnu par le ministère
de
l'agriculture ".
A l'article 15 (sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour
mauvais
traitements envers les animaux dans des établissements professionnels -
articles 276-8 à
276-12)
, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'ordre
rédactionnel
votés par le Sénat. Elle a ensuite rétabli la notion de " chiens
sevrés ". Elle a enfin supprimé la référence à la nécessité
" absolue " que le Sénat avait tenu à inscrire afin de
limiter au
maximum les mauvais traitements.
Elle a, par ailleurs, supprimé
l'article 15 bis
relatif à un
rapport
sur le bilan des dispositions du chapitre II du projet de loi.
L'Assemblée nationale a enfin supprimé
l'article 19 A (obligation
du
vétérinaire en cas de constatation d'un combat d'animal)
introduit par le
Sénat.
II. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
1. La position de la Commission des Affaires économiques
La Haute
assemblée avait, en première lecture, exprimé son accord quant à l'opportunité
de ce
projet de loi. Après une réflexion menée depuis deux ans, votre commission
approuve les
principes qui ont guidé l'élaboration de ce texte.
Le Sénat avait toutefois souhaité, en mai dernier, procédé à une adaptation du
dispositif proposé. Il avait aussi émis deux interrogations majeures et proposé
plusieurs améliorations.
Deux interrogations majeures
Votre rapporteur avait souhaité substituer au régime déclaratif proposé par le
projet
de loi un système d'autorisation, sans pour autant aller jusqu'au permis de
détention.
Souhaitant aborder cette seconde lecture dans un esprit d'ouverture, votre
rapporteur vous
proposera de s'en tenir au mécanisme de la déclaration en mairie pour tout chien
potentiellement dangereux. Il souhaite néanmoins que dans deux ou trois ans, un
bilan
soit effectué sur le fonctionnement de ce dispositif afin de le renforcer si le
besoin
s'en faisait sentir.
En ce qui concerne la distinction entre les deux catégories de chiens établie
par le
projet de loi, votre rapporteur considère essentiel de ne pas retenir cette
mesure. Il
souhaite, à cette occasion, rappeler son argumentation évoquée en première
lecture.
En effet, certains types de chiens sont potentiellement plus dangereux que
d'autres, d'une
part, à cause de leur constitution physique, d'autre part, à cause de leur
comportement
vis-à-vis de leurs congénères ou de leur propension à tenir après avoir mordu.
L'origine des faits tragiques relatés par les médias provient soit d'une totale
absence
de vigilance ou d'une inconscience totale de la part des maîtres, soit de leur
comportement malfaisant voire délinquant.
La médiatisation de ces événements conduit à des phénomènes, soit de rejet des
animaux, soit de prolifération d'animaux d'un type particulier. Ainsi, alors
que les
médias ne mentionnaient essentiellement que les pitbulls, à la suite d'un
reportage
télévisé sur le boerbull, une association qui élève ce genre d'animal a reçu
dès le
lendemain 300 demandes d'acquisition. Dans ce reportage, le boerbull a été
présenté
comme un " tueur de lions ", voire pire. Or ce chien est un
animal de
défense avant toute chose dont les spécialistes reconnaissent qu'en raison de sa
morphologie et de ses aptitudes, en aucun cas, ce chien ne pourrait être un bon
chien
d'attaque. Est-ce à dire que cette catégorie devra du jour au lendemain être
intégrée
dans la première catégorie ?
Votre rapporteur se refuse à être complice
de ces
mises en scène médiatiques, presque toujours mal étayées, qui s'appuient sur les
phobies, soigneusement entretenues par certains médias du grand public, par
définition
peu expert en la matière
.
La vigilance doit être grande en la matière et les responsables des
comportements
agressifs ou dangereux de leurs chiens doivent être dûment réprimés. C'est le
mauvais
propriétaire qui fait le mauvais chien et non l'inverse. Selon la formule
employée par
votre rapporteur, en première lecture : " prenons le problème
par le bon
bout de la laisse ".
De plus, la création de deux catégories de chiens soulève plusieurs
questions :
- les modalités pour arrêter la liste des chiens potentiellement dangereux
seront
complexes. Quels seront les critères retenus ? La race, le type, le
phénotype ?... Et comment seront classés les chiens issus de croisements
qui
n'appartiennent à aucune race identifiable ?
- les délinquants ne changeront-ils pas systématiquement de races ou de
types de
chiens pour se tourner vers des animaux non classés en première catégorie,
lesquels
seront néanmoins rendus agressifs par des conditions d'élevage et dressage
appropriées ?
- les contraintes administratives (notamment la stérilisation) risquent de
peser
d'abord sur les personnes respectueuses de la loi dont les animaux ne posent
souvent pas
de problèmes, même s'ils appartiennent aux types ou races classés
potentiellement
dangereux.
- les pouvoirs publics pourront-ils résister à la pression de l'opinion
publique
quand un accident se produira avec un chien " hors liste "
et que des
comités ou associations de défense demanderont d'ajouter la race en cause dans
la
seconde, voire la première catégorie ?
De là à faire disparaître 4 millions de chiens sur notre territoire (bergers
allemands,
dobermans, labradors, boxers, rottweilers...), votre rapporteur se refuse à
retenir cette
éventualité ubuesque.
Votre rapporteur observe, par exemple, que plusieurs études menées notamment
par le
Centre National d'instruction canine de la gendarmerie nationale ont montré la
sociabilité et l'équilibre de pitbulls, acquis pour l'entraînement de ses
équipes
cynophiles. L'un est actuellement utilisé pour la détection de stupéfiants,
l'autre est
en formation pour devenir un " chien d'avalanche ". Ces
chiens ne
montrent pas davantage d'agressivité que les bergers allemands ou les bergers
belges
malinois.
Votre rapporteur souhaite donc attirer l'attention sur le danger de manipuler le
dispositif des deux catégories au gré des événements. Certes, la souplesse du
mécanisme peut paraître séduisante, de prime abord mais elle risque de devenir
un moyen
systématique, démagogique et disproportionné de réponse à des événements
ponctuels.
C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer la classification en deux
catégories
et de constituer une seule et même catégorie de chiens potentiellement
dangereux
et
donc de ne plus retenir les dispositions spécifiques conduisant à l'extinction
progressive des races de chiens classés en première catégorie.
Votre rapporteur est conforté dans sa position par l'avis quasi-unanime des
organisations professionnelles et des experts canins. L'Académie vétérinaire
s'est
d'ailleurs prononcée clairement en faveur de cette fusion des deux catégories
en une
catégorie unique.
Les améliorations apportées par le Sénat
Votre rapporteur vous propose de ne pas remettre en cause, pour la grande
majorité des
articles, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
Il souhaite néanmoins en revenir à la rédaction initiale du Sénat en ce qui
concerne :
- l'identification du chien par le vétérinaire ;
- la notion de chiens âgés de " plus de six mois " ;
- la durée de maintien de l'animal en fourrière.
2. L'examen en commission
Au cours de sa
séance tenue le mercredi 4 novembre 1998, la Commission des Affaires
économiques a
procédé à l'examen du rapport rapport de M. Dominique Braye, sur le
projet de
loi n° 509 (1997-1998) adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale,
relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
M. Dominique Braye, rapporteur, a tout d'abord, fait part de l'ensemble des
modifications
adoptées par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en deuxième
lecture le 16 juin dernier.
Il a souligné que les principales divergences avec le texte adopté par le Sénat
en
première lecture portaient sur l'article 2, l'Assemblée nationale ayant, en
particulier, rétabli les deux catégories (chiens d'attaque, chiens de garde et
de
défense) d'animaux susceptibles d'être dangereux.
Après avoir rappelé que la Haute assemblée avait, en première lecture, exprimé
son
accord quant à l'opportunité de ce projet de loi, M. Dominique Braye,
rapporteur, a
indiqué qu'il souhaitait aborder cette seconde lecture dans un esprit
d'ouverture. Il a
donc proposé de s'en tenir au mécanisme de la déclaration en mairie pour tout
chien
potentiellement agressif. Il a souhaité néanmoins que dans deux ou trois ans,
un bilan
soit effectué sur le fonctionnement de ce dispositif afin de le renforcer si le
besoin
s'en faisait sentir.
En ce qui concerne la distinction entre les deux catégories de chiens établie
par le
projet de loi, en revanche, M. Dominique Braye, rapporteur, a considéré
essentiel de ne
pas retenir cette mesure.
Après avoir souligné que l'origine des faits tragiques relatés par les médias
provenait soit d'une totale absence de vigilance de la part des maîtres, soit
d'un
comportement malfaisant des détenteurs de ces animaux, soit d'un problème
génétique
très particulier qui pouvait survenir sur n'importe quelle espèce, il a fait
valoir que
la création d'une double catégorie de chiens dangereux soulevait plusieurs
difficultés
juridiques et économiques.
Il a, en outre, souhaité attirer l'attention sur le danger de voir évoluer le
contenu
des deux catégories au gré des événements.
C'est pourquoi, M. Dominique Braye, rapporteur, a proposé de supprimer la
première
catégorie et de constituer une seule et même catégorie de chiens potentiellement
dangereux.
Il a rappelé qu'il était conforté dans sa position par l'avis quasi-unanime des
organisations professionnelles et des experts canins, l'Académie vétérinaire
s'étant
d'ailleurs prononcée en faveur de cette fusion des catégories.
Il a ensuite fait par des différentes améliorations qu'il souhaitait rétablir
telles
que la notion de chiens âgés de " plus de six mois ", et la
durée
de maintien de l'animal à la fourrière.
M. Bernard Dussaut a souhaité maintenir le dispositif des deux catégories.
M. Dominique Braye, rapporteur, a considéré qu'il était urgent de s'attaquer
aux causes
réelles des problèmes rencontrés dans certains quartiers et non à leurs seules
conséquences.
En réponse à M. Jacques Bellanger qui soulignait que la dangerosité d'un animal
était
liée essentiellement à son poids et à sa morphologie -plutôt qu'à sa race en
tant que
telle- M. Dominique Braye, rapporteur, a approuvé une telle position et a
souligné
qu'il s'agissait plus d'un problème de propriétaires que de chiens.
M. Bernard Dussaut ayant rappelé les dispositions relatives à la première
catégorie,
M. Dominique Braye, rapporteur, a estimé totalement infondé la distinction
faite par le
projet de loi initial, à l'instar de la quasi totalité des organisations
professionnelles.
M. Jean-François Le Grand, après avoir évoqué un fait divers, a félicité le
rapporteur pour l'orientation de son rapport.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.
A l'article premier (mesures visant à prouver le danger susceptible d'être
présenté
par un animal - article 211 du code rural), la commission a adopté un
amendement
visant à allonger le délai de garde de l'animal en fourrière à quinze jours, le
groupe
socialiste et communiste s'abstenant.
A l'article 2 (mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux -
article 211-1 à
211-9 du code rural), la commission a adopté un amendement tendant à fusionner
les deux
catégories de chiens -les sénateurs du groupe socialiste votant contre,
M. Pierre
Lefebvre souhaitant s'abstenir en raison de la complexité de la question
évoquée-, puis
deux amendements de coordination. Elle a ensuite adopté un amendement tendant à
confier
aux seuls vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire le tatouage des chiens.
Puis, elle a adopté un amendement de coordination supprimant le texte proposé
pour
l'article 211-4 du code rural (mesures spécifiques concernant les chiens
d'attaque).
Elle a enfin rétabli le texte de l'article 211-5 (mesures restreignant la
circulation des chiens potentiellement dangereux) dans la rédaction adoptée par
le
Sénat en première lecture.
A l'article 7 (mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas de protection
juridique - articles 213-3 à 213-6 du code rural), la commission, après avoir
adopté
deux amendements de conséquence sur le délai de garde d'un animal à la
fourrière, a
adopté un amendement visant à considérer le tatouage comme seul moyen légal
d'identification, les groupes socialiste et communiste, républicain et citoyen
s'abstenant.
Après avoir adopté sans modification l'article 8 bis A (codification d'une
disposition en code survenu au sein du code rural, elle a adopté un amendement
de
conséquence à l'article 8 bis (bilan relatif à la portée de la loi), et
confirmé la
suppression de l'article 8 ter (comité départemental d'orientation de la
protection des
animaux).
Elle a adopté, à l'article 10 (mesures fixant les conditions d'exercice des
activités liées aux animaux de compagnie) un amendement substituant à la notion
de
chiens " sevrés " celle de chiens de " plus de six
mois ".
Après avoir adopté sans modification l'article 12 (expositions et
manifestations
accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics), elle a adopté, à
l'article 13 (cession et publication d'offres de cession d'animaux de
compagnie) un
amendement tendant à interdire la cession à titre gratuit d'un chat ou d'un
chien de
moins de huit semaines.
A l'article 15 (sanctions des infractions à l'article276-3 du code rural), la
commission,
a adopté un amendement de coordination.
Elle a ensuite adopté sans modification l'article 15 bis (dépôt du
Gouvernement
d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à
la
détention des animaux de compagnie) du projet de loi et confirmé la suppression
de
l'article 19 A (obligation du vétérinaire en cas de constatation d'un
combat
d'animal).
Elle a enfin adopté l'ensemble du texte ainsi modifié, le groupe socialiste
votant
contre et le groupe communiste, républicain et citoyen s'abstenant.
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER -
DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
Article 1er -
(article 211 du code rural) -
Mesures visant à prévenir le danger susceptible
d'être présenté par un animal
Cet article
propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code rural. Il permet
au maire de
prendre des mesures de police administrative à l'encontre des animaux
dangereux.
L'Assemblée nationale a conservé certaines modifications apportées par le Sénat
sur
cet article mais est revenue sur deux points au texte qu'elle avait adopté en
première
lecture.
Elle a souhaité que le délai de garde de l'animal ne soit pas de quinze jours à
compter
de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés. Rappelons que
le Sénat,
sur proposition de votre rapporteur, avait allongé ce délai pour des raisons de
cohérence avec la législation relative à la lutte contre la rage qui oblige
l'établissement concerné à garder l'animal durant quinze jours. Certes, le
ministre de
l'agriculture a précisé qu'en cas de soupçon de rage, l'application d'un délai
de
quinze jours pour la garde de l'animal était en toute hypothèse de droit.
Votre
rapporteur considère néanmoins que, pour des raisons pratiques déjà analysées
dans le
rapport présenté lors de la première lecture du projet de loi et parce que
l'application du principe de précaution en matière de santé publique devrait
être
systématique, il est nécessaire de rétablir un délai de quinze jours
.
Votre commission vous propose ainsi d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -
Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux
L'Assemblée
nationale est revenue sur l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat sur
cet
article.
- maintenant le principe de l'établissement d'une liste des
" types de
chiens susceptibles d'être dangereux ", le Sénat avait supprimé la
classification en deux catégories (" chiens d'attaque " et
" de garde et de défense "). Votre Haute Assemblée avait en
effet
considéré comme discutable et vain de prévoir des règles particulières pour les
chiens " de type pitbulls ", catégorie dont le projet de
loi aménage
la disparition progressive : l'Assemblée nationale a rétabli la distinction
entre les
chiens dits d'attaque et ceux dits de garde et de défense ;
- le Sénat avait prévu également que cet arrêté était pris
" après
consultation des organismes cynophiles agréés " -formule que
l'Assemblée
nationale avait en première lecture rejetée- ledit arrêté devant du reste
" être réactualisé tous les six mois ", afin de tenir
compte de
l'apparition possible de nouvelles races ou types de chiens dangereux.
L'Assemblée
nationale n'a pas jugé opportun de maintenir ces deux éléments de précision.
Votre
rapporteur ne souhaite pas revenir dans le détail sur cet article.
Il estime néanmoins indispensable de rappeler ses doutes quant à la possibilité
de
distinguer les chiens d'attaque de ceux de défense et de garde et, plus grave,
quant à
l'efficacité de ce dispositif.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale soulève en effet de nombreuses
interrogations :
- tout d'abord, la distinction entre les chiens
" d'attaque " et ceux " de garde et de
défense "
n'est fondée sur aucun critère scientifique objectif (génotype et phénotype) ;
- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux agents de la
force
publique d'identifier les deux catégories de chiens afin, d'une part, de les
distinguer
entre elles et, d'autre part, de ne pas les confondre avec d'autres espèces
(par exemple
le pitbull et l'american staffordshire terrier ou
" amstaff " se
ressemblent beaucoup).
Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains chiens, en raison de la
puissance de
leur mâchoire, sont potentiellement plus dangereux. En outre, certains animaux
présentent plus fréquemment que d'autres des troubles du comportement.
Toutefois, il
convient de souligner deux points importants :
- en premier lieu, le phénomène qualifié de " chiens
agressifs " qui sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû
exclusivement au comportement inconscient au mieux, délinquant au pire, et en
tout état
de cause irresponsable des propriétaires et détenteurs de ces animaux ;
- en second lieu, l'autorité administrative doit prendre conscience des
conséquences que provoquerait la multiplication inéluctable du nombre des types
ou des
races de chiens inscrits dans la première catégorie.
Selon les statistiques connues, il semblerait que le plus grand nombre
d'accidents graves
dus à des morsures de chiens soient le fait des chiens de type berger
allemand...
Si demain, ces animaux sont utilisés à des fins délinquantes par une certaine
catégorie de la population, seront-ils inévitablement versés dans le première
catégorie ? Des lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de
sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient ainsi disparaître.
Et nous
parlons, pour certaines races, de dizaines de milliers voire de centaines de
milliers de
chiens. Comment serait-il possible d'appliquer alors de dispositif ?
Votre rapporteur doute, par ailleurs, de la nécessité de l'éradication des
pitbulls en
France puisque ce sont les chiens dont les " exactions "
ont été le
plus dénoncées par les médias.... L'expérience anglaise de 1991 a montré les
limites
d'un tel dispositif puisque leur extinction a, en fait, échoué notamment en
raison du
développement des élevages clandestins, selon le schéma connu de la prohibition
qui
valorise le produit prohibé. En outre, le fait de considérer qu'une catégorie
est plus
dangereuse que l'autre entraînera une moindre vigilance, en tous cas, une
moindre
contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des personnes mal intentionnées
risqueront même de porter plutôt leur choix sur des animaux de cette catégorie.
C'est pourquoi, votre rapporteur souhaite proposer, à nouveau, à votre Haute
Assemblée, une nouvelle rédaction de cet article 211-1 en supprimant cette
classification en deux catégories
.
Article 211-2 (nouveau) du code rural -
Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens
potentiellement dangereux
Sur cet article,
l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements qui rétablissent le texte
adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale.
Outre deux aménagements de conséquence, l'Assemblée nationale a remplacé le
terme
" animal " par le mot " chien " ; par
ailleurs,
elle a fait référence à la déclaration en mairie et non à l'autorisation, par
cohérence avec les amendements adoptés à l'article 211-3.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé également le fichier national que
souhaitait
créer le Sénat, afin de répertorier les personnes auxquelles a été retirée la
garde
d'un chien, privilégiant ainsi une nouvelle déclaration en mairie en cas de
changement
de domicile.
Votre rapporteur ne reviendra pas sur l'ensemble de ces modifications.
Il redoute que ce mécanisme déclaratif ne soit pas suffisamment dissuasif
vis-à-vis des
personnes qui utilisent les chiens à des fins malveillantes. Soucieux de ne pas
alourdir
ce processus administratif, au vu des explications du ministre de l'agriculture
en
première lecture au Sénat en mai dernier et dans un esprit d'ouverture, votre
rapporteur
vous propose donc, outre un amendement de cohérence, de maintenir le dispositif
de la
déclaration.
Il souhaite néanmoins qu'un bilan de ce système soit effectué dans deux à
trois
ans, afin de pouvoir l'aménager si le besoin s'en faisait sentir.
Article 211-3 (nouveau du code rural) -
Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement
dangereux
Sur cet article,
le Sénat avait, à l'initiative de sa Commission des Affaires économiques,
profondément
modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, substituant à
l'obligation
pour les détenteurs de chiens potentiellement dangereux d'une déclaration en
mairie,
celle "
d'une autorisation accordée par le maire du lieu où se
trouve
habituellement l'animal
".
Votre rapporteur vous propose, pour les raisons susmentionnées de maintenir le
système
déclaratif prévu initialement par le projet de loi et rétabli par l'Assemblée
nationale.
Néanmoins, il souhaite que l'identification du chien soit effectuée uniquement
par un
vétérinaire qui, dès lors, engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs
publics.
Une telle mesure permet seule d'éviter toute erreur sur la définition exacte de
la race
ou du type.
En outre, il vous propose de supprimer un alinéa relatif à la stérilisation des
chiens
de première catégorie compte tenu de la suppression de la classification en deux
catégories des chiens potentiellement dangereux.
Article 211-4 (nouveau) du code rural -
Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque
L'Assemblée
nationale a rétabli cet article, supprimé par le Sénat, par coordination avec la
disposition fusionnant les deux catégories de chiens.
Rappelons que cet article 211-4 concerne les mesures restrictives
applicables aux
seuls chiens de la première catégorie (interdiction, assortie de lourdes peines
d'emprisonnement et d'amende, de l'acquisition, de la cession, de l'importation
et de
l'introduction sur le territoire métropolitain de ces chiens, qui doivent de
surcroît
être obligatoirement stérilisés).
Votre rapporteur vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression
de cet
article puisque l'institution d'une catégorie particulière de chiens
potentiellement
dangereux, celle des chiens d'attaque (première catégorie) n'a pas été retenue
par
votre rapporteur à l'article 211-1.
Article 211-5 (nouveau) du code rural -
Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement
dangereux
Le Sénat avait
mis en place un dispositif sensiblement différent de celui de l'Assemblée
nationale. Il
avait prévu que les chiens mentionnés à l'article 211-1 devaient être
muselés et
tenus en laisse par une personne répondant aux critères du I de
l'article 211-2
dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en
commun. Ces
chiens devaient de surcroît être muselés et tenus en laisse sur la voie
publique et
dans les parties communes des immeubles collectifs. Enfin, leur stationnement
dans ces
parties communes était interdit.
Le non respect de ces dispositions était sanctionné par des peines
correctionnelles
(trois mois d'emprisonnement et 25.000 francs d'amende).
Deux différences principales apparaissent avec le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture : du fait de l'absence de distinction
en deux
catégories, il n'existe pas de mesures différenciées pour les différents types
de
chiens ; il n'y a pas non plus d'interdictions d'accès.
Comme aux articles 211-1, 211-3 et 211-4, l'Assemblée nationale a adopté, sur
proposition de son rapporteur, un amendement rétablissant cet article dans le
libellé du
projet de loi du Gouvernement. Elle a maintenu ainsi en particulier les
interdictions
d'accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et aux transports en
commun, prévues
pour les chiens de première catégorie et a, en conséquence, interdit aux
mineurs de
promener un chien supposé dangereux.
Votre rapporteur souligne, comme il l'a évoqué en première lecture, que cet
article
est, dans le libellé adopté par l'Assemblée nationale, totalement inapplicable.
Votre rapporteur approuve les dispositions du projet de loi qui permettent
de renforcer
la sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus fréquentés.
Néanmoins,
après avoir harmonisé ces dispositions, puisque la commission n'a retenu à
l'article 211-1 du projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre
rapporteur
souhaite compléter ce dispositif en rendant possible, pour les mineurs, le fait
de
promener le chien de leurs parents sur la voie publique.
En outre, votre rapporteur, ayant accepté le système déclaratif, a souhaité
maintenir
le dispositif contraventionnel mis en place par l'Assemblée nationale.
La commission a ainsi adopté un amendement sur le texte proposé pour cet
article.
Article 211-8 (nouveau) du code rural -
Dispositions pénales
Le Sénat a
adopté en première lecture un amendement de suppression de cet article, qui
prévoit que
la procédure de l'amende forfaitaire peut s'appliquer en cas de contravention
aux
dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration en cas de
détention d'un
ou plusieurs chiens) et 211-5 (limitations imposées à la circulation de ces
chiens).
L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement
rétablissant l'article dans sa rédaction initiale, qui prévoit une procédure
d'amende
forfaitaire.
Votre rapporteur vous propose de ne pas remettre en cause la rédaction issue de
l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article 2
ainsi
modifié.
Article 7 -
(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -
Mesures relatives à la mise en fourrière
et aux communautés de chats errants
Article 213-3 (nouveau) du code rural -
Principes applicables à l'existence et au fonctionnement des
fourrières
Sur cet article,
le Sénat avait adopté deux amendements :
- le premier prévoyant que le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
chargé de
la surveillance des maladies réputées contagieuses dans la fourrière est
désigné, non
par le gestionnaire de celle-ci, mais par le préfet sur proposition du maire de
la
commune où la fourrière est située ;
- le second, indiquant qu'en cas de non paiement des frais de fourrière
-ce qui
semble en fait assez fréquent- le propriétaire récalcitrant du chien ou du chat
est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décrets.
L'Assemblée nationale a approuvé le second amendement. En revanche, elle a
adopté un
amendement prévoyant, comme dans le texte initial, que le vétérinaire sanitaire
chargé
de la surveillance des maladies contagieuses dans la fourrière était nommé par
le
gestionnaire de celle-ci. L'intervention du préfet est apparue comme risquant
d'introduire une complexité inutile.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale.
Article 213-4 (nouveau) du code rural -
Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux
identifiés
L'Assemblée
nationale a adopté deux amendements au texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Le premier amendement adopté par l'Assemblée nationale offre la possibilité
d'identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d'un
collier où
figurent le nom et l'adresse de son maître, étant observé que de nombreux
propriétaires ont la possibilité de récupérer leur animal à partir de ce mode
d'identification.
Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction du Sénat en
supprimant la
référence possible au port d'un collier où figurent le nom et l'adresse du
maître pour
identifier un chien ou un chat accueilli dans la fourrière ; les sénateurs,
considérant
que les colliers ne présentaient en réalité que peu de fiabilité et que leur
coût
avec la plaque d'identification, n'était pas négligeable, ont estimé que la
technique
du tatouage était suffisamment fiable.
Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le délai de
garde de
l'animal en fourrière est, comme pour l'article 211, non de
" quinze jours
à compter de la date de la capture de l'animal ", mais de
" huit
jours ouvrés ", ce délai permettant d'éviter la surcharge des
fourrières et
l'accroissement des charges qui pèsent sur les collectivités locales.
Votre rapporteur souhaite en revenir à la rédaction du Sénat, qui avait prévu
que les
animaux identifiés seraient gardés à la fourrière pendant un délai franc, non
de huit
jours ouvrés, mais de quinze jours à compter de la date de la capture de
l'animal, cet
amendement de coordination avec les dispositions prévues aux articles 211
et 213-5
devant permettre aux propriétaires de disposer de plus de temps pour se
manifester.
Votre commission vous proposera donc d'adopter deux amendements rétablissant
le
dispositif adopté par le Sénat en première lecture.
Article 213-5 (nouveau) du code rural -
Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non
identifiés
Le Sénat avait
adopté un amendement sur cet article, prévoyant comme aux articles 211 et
213-4 que
les animaux non identifiés seraient gardés dans la fourrière pendant un délai de
quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.
Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et
213-4, et
pour les mêmes raisons, que le délai de garde de l'animal en fourrière est de
" huit jours ouvrés ".
Votre commission vous propose d'en revenir au libellé du texte adopté par le
Sénat
en première lecture.
Article 213-6 (nouveau) du code rural -
Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats
dans les lieux publics
L'Assemblée
nationale a adopté sur cet article trois amendements rétablissant le texte
qu'elle avait
voté en première lecture :
- le premier prévoit que le maire peut faire procéder à la capture de chats
errants vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, non seulement à
la demande
d'une association de protection des animaux, mais aussi de sa propre initiative
;
- le deuxième indique que l'identification des chats errants doit pouvoir
être
réalisée au nom de la commune aussi bien que de l'association de protection des
animaux;
- le troisième et dernier amendement précise que les dispositions de
l'article 213-6 peuvent, sous conditions, s'appliquer aussi dans les
départements
déclarés infectés par la rage, les précautions prises par le projet de loi
(consultation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires)
paraissant
satisfaisantes.
Votre rapporteur ne vous propose aucun amendement sur cet article. Il estime
néanmoins
que les maires seront confrontés, dans les mois à venir, à de multiples
demandes,
souvent fort coûteuses, émanant d'associations de protection des animaux.
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de l'article 7 ainsi
modifié.
Article 8 bis A (nouveau) -
Codification d'une disposition en code suiveur au sein du code
rural
L'Assemblée
nationale a adopté un amendement portant article additionnel codifiant en code
suiveur au
sein du code rural les dispositions de l'article 99-1 du code de procédure
pénale.
Rappelons que le Sénat avait, sur proposition de M. Lucien Lanier, rapporteur
pour avis
de la commission des lois, inséré les dispositions de l'article 8
relatives aux
mesures de procédure judiciaire non plus dans le code rural mais dans le code de
procédure pénale, après l'article 99 relatif à la restitution des objets
placés
sous main de justice.
L'article 8 bis A (nouveau) adopté par l'Assemblée nationale est la
conséquence
logique du dispositif adopté par le Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 8 bis -
Bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chiens
Cet article
invite le Gouvernement à déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette
loi
concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du
code
rural.
Cet article permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les deux ans qui
suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la distinction entre
chiens
d'attaque et chiens de défense.
Votre rapporteur, tout en approuvant cette disposition (mais non la
classification en
deux catégories), souhaite en élargir la portée à l'ensemble des mesures
relatives à
ce chapitre.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 ter -
Comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte
contre les
animaux dangereux et errants
Cet article,
supprimé par l'Assemblée nationale, tendait à instituer auprès du préfet du
département un comité départemental d'orientation de la protection des animaux
et de
lutte contre les animaux dangereux et errants, et auprès des ministres de
l'agriculture
et de l'intérieur, un comité national chargé notamment de gérer le fichier
national
mentionné à l'article 2 du projet de loi.
Votre rapporteur ayant souscrit à la mise en place du système de la simple
déclaration
vous propose de confirmer cette suppression.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de
l'article 8 ter
.
CHAPITRE II -
DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -
Mesures fixant les conditions d'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie
Cet article
propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code rural en
définissant, d'une
part, les notions d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant,
d'autre part,
les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie
Sur les quatre amendements adoptés par le Sénat, l'Assemblée nationale en a
retenu deux
: l'un substituant à la notion de " personnes indigentes "
celle de
" personnes dépourvues de ressources suffisantes ", l'autre
relative
au certificat de capacité figurant à l'article 10 bis. Elle a, en
revanche,
rétabli, d'une part la notion de " chiens sevrés " au
détriment de
celle de chiens de plus de six mois et, d'autre part, le seuil de deux portées
annuelles
alors que le Sénat était allé jusqu'à trois.
A la lumière des explications apportées par le ministre, votre rapporteur vous
propose,
tout en regrettant le choix restrictif de deux portées, d'adopter cet article
sous
réserve d'un amendement. En effet, il ne parait pas pertinent d'en revenir à la
notion
de chiens sevrés, et ce pour les raisons analysées dans le rapport de la
première
lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -
Expositions et manifestations accueillant des animaux
de compagnie dans les lieux publics
Cet article
limite les possibilités de cession d'animaux de compagnie sur la voie publique,
les
foires, les ventes, aux manifestations consacrées aux animaux et organisées
dans des
conditions sanitaires et de protection animale conformes à la réglementation en
vigueur.
Le projet de loi interdit la vente comme la cession à titre gratuit des
chiens et
chats, ainsi que d'autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par
arrêté
conjoint des ministres de l'agriculture et de l'environnement, dans les
manifestations non
spécifiquement consacrées aux animaux.
Votre Haute Assemblée avait étendu l'interdiction aux commerces non spécialisés
par
souci de moralisation du commerce des animaux de compagnie. Votre rapporteur a
évoqué
lors de la première lecture les conditions souvent déplorables dans lesquelles
des
animaux sont proposés à la vente dans des marchés ou des foires, mais aucun
exemple de
commerce généraliste n'a été présenté.
Après avoir procédé à de nouvelles auditions et conscient que de nombreux
magasins et
généralistes, comme des grands magasins ou magasins populaires, ou des commerces
spécialisés dans une activité qui n'est pas celle de la vente d'animaux
(jardinerie par
exemple) proposent des surfaces de vente consacrées aux animaux respectant la
réglementation sanitaire et celle relative à la protection des animaux et dont
les
consommateurs sont très satisfaits, votre rapporteur vous propose d'approuver
l'amendement voté par l'Assemblée nationale, qui exclut les commerces non
spécialisés
du champ d'application de l'interdiction.
Le Sénat avait ensuite, par un alinéa additionnel, interdit la vente des
chiens
potentiellement dangereux (chiens des première et deuxième catégories de
l'article 211-1) dans les commerces spécialisés dans la vente d'animaux.
Votre rapporteur avait fait valoir que cette interdiction de vente confortait le
dispositif général du projet de loi car il permettait d'assurer une meilleure
prévention contre les risques encourus par les acheteurs de chiens classés comme
potentiellement dangereux, qui mesuraient mal les conséquences de leur acte
d'achat et
les lourdes responsabilités attachées à la détention de tels animaux.
Votre rapporteur, à l'issue de nouvelles consultations, vous propose d'en
rester, sur ce
point, au dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Le Sénat avait enfin, en première lecture, interdit la vente de chiens et
chats à
tout mineur de moins de seize ans. Votre rapporteur avait fait valoir que la
lettre du
projet de loi n'interdisait pas à un mineur de recevoir une attestation de
cession qui
doit, aux termes du nouvel article 276-5 (article 13), accompagner
toute vente
d'animaux de compagnie par un refuge, fourrière, élevage ou établissement
commercial.
L'âge de seize ans a été choisi afin d'harmoniser la législation française avec
les
normes européennes.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que cette mesure, pour avoir
un sens,
devait s'étendre à tous les animaux de compagnie (hamster, souris, oiseaux...),
mesure
à laquelle il n'était pas favorable.
L'Assemblée nationale a en conséquence supprimé cette disposition sur laquelle
votre
rapporteur vous propose de ne pas revenir.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel amendement en séance
publique
visant à donner un peu de souplesse à l'interdiction de vente ou de cession
gratuite
d'animaux de compagnie dans les marchés, foires ou brocantes non spécialisées.
Votre
rapporteur aurait été défavorable à un tel amendement qui tendait à remettre en
cause
le souci de lutte contre le trafic des animaux de compagnie. Néanmoins, cette
mesure a
été sous-amendée par la Commission de la production et des échanges qui a
encadré
strictement cette disposition, notamment par la nécessité d'une autorisation
préfectorale.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -
Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie.
Protection des races de
chiens et chats
Cet article
insère dans le code rural un nouvel article
276-5 qui conditionne
l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect de certaines
dispositions.
L'Assemblée nationale a, sur cet article, adopté à l'initiative de
M. André Angot
un amendement de clarification visant à substituer au mot
" officiel " les mots " reconnu par le ministère
de
l'agriculture " à la fin du dernier alinéa du V du texte proposé pour
l'article 276-5 du code rural.
Votre rapporteur approuve cette précision.
L'Assemblée nationale a , par ailleurs, rétabli la rédaction du texte adopté en
première lecture sur deux points :
- la cession à titre uniquement onéreux des chiens et des chats âgés de
plus de
huit semaines ;
- les dispositions figurant sur le certificat de bonne santé.
Si votre rapporteur accepte la rédaction de l'Assemblée nationale relative au
certificat
de bonne santé, il souhaite établir la mention relative à la cession à titre
gratuit
pour les raisons présentées dans le rapport lors de la première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 15 -
Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais
traitements envers
animaux dans des établissements professionnels - amende
forfaitaire
Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.
Article 276-9 (nouveau) du code rural -
Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3
L'Assemblée
nationale, après avoir adopté deux amendements d'ordre rédactionnel votés par
votre
Haute Assemblée, a rétabli le libellé du texte adopté en première lecture en ce
qui
concerne le terme de " chiens sevrés ".
Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction adoptée par le
Sénat.
Article 276-10 (nouveau) du code rural -
Sanctions en cas de mauvais traitements envers les animaux de
compagnie
L'Assemblée
nationale a supprimé l'ajout du mot " absolue " au côté du
terme de
" nécessité " quand il s'agit d'infliger des mauvais
traitements.
Votre rapporteur vous propose de vous en remettre à cette rédaction.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 15 bis -
Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du
chapitre relatif
à la vente et à la détention des animaux de compagnie
Cet article,
supprimé par l'Assemblée nationale, invitait le Gouvernement à déposer sur le
Bureau
des deux Assemblées, dans les cinq ans suivant la promulgation de la présente
loi, un
rapport dressant le bilan sur le portée de ce chapitre relatif à la vente et à
la
détention des animaux de compagnie.
Votre rapporteur avait considéré utile d'effectuer, au bout d'un délai
relativement
conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la moralisation des
activités de vente et de détention d'animaux de compagnie.
Soucieux de ne pas surcharger les services du ministère de l'agriculture, votre
rapporteur vous propose de confirmer cette suppression.
Votre commission vous propose, en conséquence, de confirmer cette
suppression.
Article 19 A -
Obligation du vétérinaire en cas de constatation d'un combat
animal
Cet article
tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en obligeant le vétérinaire
qui
soigne un animal victime d'un combat à déclarer cet événement au maire.
Actuellement, les combats d'animaux sont prohibés, exceptés les courses de
taureaux et
les combats de coqs dans les localités où une tradition locale ininterrompue
peut être
établie. En cas d'infraction à cette réglementation, les dispositions et les
sanctions
prévues à l'article 511-1 du code pénal sont applicables.
Votre rapporteur avait considéré logique que les vétérinaires amenés à
soigner
des animaux victimes de combats soient obligés d'en aviser le maire.
Ce projet de loi exige de la part de tous un minimum d'engagement personnel. En
outre, le
vétérinaire pouvait arguer, qu'en cas de non respect de cette obligation, il
encourrait
une forte amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement.
Votre commission vous propose néanmoins de confirmer cette suppression.
*
* *
Sous réserve des observations qu'elle vous présente et des amendements qu'elle vous propose, la commission des affaires économiques vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifié en seconde lecture par l'Assemblée nationale.
1 Rapport n° 952 Assemblée nationale (1997-1998) présenté par M. Georges Sarre au nom de la Commission de la production et des échanges sur le projet de loi modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.