PJL animaux dangereux

BRAYE (Dominique)

RAPPORT 48 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES


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Table des matières





N° 48

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 novembre 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ,

Par M. Dominique BRAYE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Xavier Dugoin, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Bernard Murat, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet,
Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème législ.) : Première lecture : 772 , 826 et T.A. 124 .

Deuxième lecture : 910 , 952 et T.A. 160 .

Sénat : Première lecture : 409 , 429 , 431 et T.A. 132 (1997-1998).

Deuxième lecture : 509 (1997-1998).



Animaux.

Mesdames, Messieurs,

Voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril 1998, le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux avait été substantiellement modifié lors de la séance de votre Haute Assemblée le 19 mai dernier. L'Assemblée nationale a examiné ce texte en deuxième lecture le 16 juin dernier en rétablissant l'essentiel de la version du projet de loi qu'elle avait adoptée en première lecture.

I. LE RÉTABLISSEMENT DU TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. Georges Sarre a précisé, dans son rapport, que tout en tenant compte d'améliorations tout à fait utiles apportées par le Sénat, il souhaitait " ... sur plusieurs points qu'il juge essentiels, rétablir le texte qu'avait adopté en première lecture l'Assemblée nationale " 1( * ) .

A l'article premier (article 211 du code rural), l'Assemblée nationale a rétabli, pour le délai de garde de l'animal, une durée de huit jours ouvrés ainsi que le libellé retenu par les députés en première lecture (le propriétaire " ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites ").

Les principales divergences avec le texte adopté par le Sénat en première lecture portent sur l'article 2 (articles 211-1 à 211-9 du code rural) .

L'Assemblée nationale a tout d'abord rétabli les deux catégories (chiens d'attaque, chiens de garde et de défense) de chiens susceptibles d'être dangereux. La définition des types de chiens relevant de chacune des catégories a été renvoyée à un arrêté interministériel non soumis expressément à la consultation des organismes cynophiles agréés.

L'Assemblée nationale a ensuite supprimé le régime de l'autorisation instauré par le Sénat et rétabli le régime de déclaration en mairie des chiens dangereux, déclaration renouvelable en cas de changement de domicile. Elle a, en outre, décidé de supprimer la création-prévue par le Sénat- d'un fichier national recensant les personnes auxquelles la garde d'un animal présentant un danger a été retirée.

Elle a, enfin, rétabli les obligations pesant sur les détenteurs de chiens dangereux, notamment l'interdiction de les acquérir, de les céder et de les importer ainsi que l'obligation de stériliser les chiens d'attaque (article 211-4).

L'Assemblée nationale est par ailleurs revenue à la rédaction initiale pour l'article 211-5, interdisant ainsi, par exemple, aux mineurs de promener un animal réputé dangereux sur la voie publique.

L'Assemblée nationale a enfin rétabli l'article 211-8 dans sa rédaction initiale, en prévoyant des peines contraventionnelles et non correctionnelles.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté sans modification l'article 4 (mesures visant à lutter contre la divagation d'animaux d'espèce sauvage).

A l'article 7 (mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants -articles 213-3 et 213-6 du code rural),
l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause un amendement du Sénat instaurant une peine contraventionnelle à l'encontre du propriétaire qui ne paie pas les frais de fourrière. Elle a néanmoins prévu, revenant sur ce point au texte initial, que le vétérinaire en charge de la surveillance sanitaire de la fourrière était désigné, non par le préfet sur proposition du maire comme le souhaitait le Sénat, mais par le gestionnaire de la fourrière.

Elle a réduit, aux articles 213-4 et 213-5, le délai de garde de l'animal de quinze jours à huit jours ouvrés. Elle a, à nouveau, considéré le port du collier sur lequel figurent le nom et l'adresse du propriétaire comme un moyen d'identification identique au tatouage dans le cadre de l'article 213-4.

En ce qui concerne les communautés de chats, elle a adopté trois amendements visant à rétablir la version de l'article 213-6 qu'elle avait retenue en première lecture.

Après avoir adopté l'article 8 (mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas de protection judiciaire) conforme, l'Assemblée nationale a introduit un article 8 bis A (nouveau) codifiant en code suiveur au sein du code rural les dispositions de l'article 99-I du code de procédure pénale.

Elle a, ensuite, rétabli l'article 8 bis dans sa rédaction initiale (bilan de la portée de la loi quant à la distinction entre les deux catégories de chiens).

A l'article 10 (mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie)
, l'Assemblée nationale a approuvé deux amendements du Sénat, le premier relatif à la notion de " personnes dépourvues de ressources suffisantes ", le second portant sur l'intégration de l'article 10 bis, ayant trait à la capacité professionnelle, au sein de l'article 10.

Elle a, en revanche, rétabli le texte adopté en première lecture en ce qui concerne la notion de " chiens sevrés " et le critère des " deux portées ".

A l'article 12 (expositions et manifestions accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics) , l'Assemblée nationale a tout d'abord supprimé l'interdiction de cession de chiens, chats ou autres animaux de compagnie dans les commerces non spécialisés, puis l'interdiction de vente de chiens dangereux dans les commerces spécialisés dans la vente d'animaux et, enfin, celle de vente de chiens et de chats à toute personne âgée de moins de seize ans. Elle a, en outre, adopté un amendement visant à donner un peu plus de souplesse à l'interdiction de vente ou de cession gratuite d'animaux de compagnie dans les marchés, foires ou brocantes non spécialisés.

A l'article 13 (cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie - Protection des races de chiens et chats) , l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture sur deux points :

- l'interdiction de la cession à titre onéreux des chiens et chats âgés de moins de huit semaines ;

- la délivrance d'un certificat de bonne santé.

Elle a, en outre, adopté, d'une part, un amendement de précision voté par le Sénat et introduit une clarification rédactionnelle, à la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 276-5 du code rural, visant à substituer au mot " officiel " les mots " reconnu par le ministère de l'agriculture ".

A l'article 15 (sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers les animaux dans des établissements professionnels - articles 276-8 à 276-12) , l'Assemblée nationale a adopté deux amendements d'ordre rédactionnel votés par le Sénat. Elle a ensuite rétabli la notion de " chiens sevrés ". Elle a enfin supprimé la référence à la nécessité " absolue " que le Sénat avait tenu à inscrire afin de limiter au maximum les mauvais traitements.

Elle a, par ailleurs, supprimé l'article 15 bis relatif à un rapport sur le bilan des dispositions du chapitre II du projet de loi.

L'Assemblée nationale a enfin supprimé l'article 19 A (obligation du vétérinaire en cas de constatation d'un combat d'animal) introduit par le Sénat.

II. L'APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION

1. La position de la Commission des Affaires économiques

La Haute assemblée avait, en première lecture, exprimé son accord quant à l'opportunité de ce projet de loi. Après une réflexion menée depuis deux ans, votre commission approuve les principes qui ont guidé l'élaboration de ce texte.

Le Sénat avait toutefois souhaité, en mai dernier, procédé à une adaptation du dispositif proposé. Il avait aussi émis deux interrogations majeures et proposé plusieurs améliorations.

Deux interrogations majeures

Votre rapporteur avait souhaité substituer au régime déclaratif proposé par le projet de loi un système d'autorisation, sans pour autant aller jusqu'au permis de détention.

Souhaitant aborder cette seconde lecture dans un esprit d'ouverture, votre rapporteur vous proposera de s'en tenir au mécanisme de la déclaration en mairie pour tout chien potentiellement dangereux. Il souhaite néanmoins que dans deux ou trois ans, un bilan soit effectué sur le fonctionnement de ce dispositif afin de le renforcer si le besoin s'en faisait sentir.

En ce qui concerne la distinction entre les deux catégories de chiens établie par le projet de loi, votre rapporteur considère essentiel de ne pas retenir cette mesure. Il souhaite, à cette occasion, rappeler son argumentation évoquée en première lecture.

En effet, certains types de chiens sont potentiellement plus dangereux que d'autres, d'une part, à cause de leur constitution physique, d'autre part, à cause de leur comportement vis-à-vis de leurs congénères ou de leur propension à tenir après avoir mordu.

L'origine des faits tragiques relatés par les médias provient soit d'une totale absence de vigilance ou d'une inconscience totale de la part des maîtres, soit de leur comportement malfaisant voire délinquant.

La médiatisation de ces événements conduit à des phénomènes, soit de rejet des animaux, soit de prolifération d'animaux d'un type particulier. Ainsi, alors que les médias ne mentionnaient essentiellement que les pitbulls, à la suite d'un reportage télévisé sur le boerbull, une association qui élève ce genre d'animal a reçu dès le lendemain 300 demandes d'acquisition. Dans ce reportage, le boerbull a été présenté comme un " tueur de lions ", voire pire. Or ce chien est un animal de défense avant toute chose dont les spécialistes reconnaissent qu'en raison de sa morphologie et de ses aptitudes, en aucun cas, ce chien ne pourrait être un bon chien d'attaque. Est-ce à dire que cette catégorie devra du jour au lendemain être intégrée dans la première catégorie ? Votre rapporteur se refuse à être complice de ces mises en scène médiatiques, presque toujours mal étayées, qui s'appuient sur les phobies, soigneusement entretenues par certains médias du grand public, par définition peu expert en la matière .

La vigilance doit être grande en la matière et les responsables des comportements agressifs ou dangereux de leurs chiens doivent être dûment réprimés. C'est le mauvais propriétaire qui fait le mauvais chien et non l'inverse. Selon la formule employée par votre rapporteur, en première lecture : " prenons le problème par le bon bout de la laisse ".

De plus, la création de deux catégories de chiens soulève plusieurs questions :


- les modalités pour arrêter la liste des chiens potentiellement dangereux seront complexes. Quels seront les critères retenus ? La race, le type, le phénotype ?... Et comment seront classés les chiens issus de croisements qui n'appartiennent à aucune race identifiable ?

- les délinquants ne changeront-ils pas systématiquement de races ou de types de chiens pour se tourner vers des animaux non classés en première catégorie, lesquels seront néanmoins rendus agressifs par des conditions d'élevage et dressage appropriées ?

- les contraintes administratives (notamment la stérilisation) risquent de peser d'abord sur les personnes respectueuses de la loi dont les animaux ne posent souvent pas de problèmes, même s'ils appartiennent aux types ou races classés potentiellement dangereux.

- les pouvoirs publics pourront-ils résister à la pression de l'opinion publique quand un accident se produira avec un chien " hors liste " et que des comités ou associations de défense demanderont d'ajouter la race en cause dans la seconde, voire la première catégorie ?

De là à faire disparaître 4 millions de chiens sur notre territoire (bergers allemands, dobermans, labradors, boxers, rottweilers...), votre rapporteur se refuse à retenir cette éventualité ubuesque.

Votre rapporteur observe, par exemple, que plusieurs études menées notamment par le Centre National d'instruction canine de la gendarmerie nationale ont montré la sociabilité et l'équilibre de pitbulls, acquis pour l'entraînement de ses équipes cynophiles. L'un est actuellement utilisé pour la détection de stupéfiants, l'autre est en formation pour devenir un " chien d'avalanche ". Ces chiens ne montrent pas davantage d'agressivité que les bergers allemands ou les bergers belges malinois.

Votre rapporteur souhaite donc attirer l'attention sur le danger de manipuler le dispositif des deux catégories au gré des événements. Certes, la souplesse du mécanisme peut paraître séduisante, de prime abord mais elle risque de devenir un moyen systématique, démagogique et disproportionné de réponse à des événements ponctuels.

C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer la classification en deux catégories et de constituer une seule et même catégorie de chiens potentiellement dangereux et donc de ne plus retenir les dispositions spécifiques conduisant à l'extinction progressive des races de chiens classés en première catégorie.

Votre rapporteur est conforté dans sa position par l'avis quasi-unanime des organisations professionnelles et des experts canins. L'Académie vétérinaire s'est d'ailleurs prononcée clairement en faveur de cette fusion des deux catégories en une catégorie unique.

Les améliorations apportées par le Sénat

Votre rapporteur vous propose de ne pas remettre en cause, pour la grande majorité des articles, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Il souhaite néanmoins en revenir à la rédaction initiale du Sénat en ce qui concerne :

- l'identification du chien par le vétérinaire ;

- la notion de chiens âgés de " plus de six mois " ;

- la durée de maintien de l'animal en fourrière.

2. L'examen en commission

Au cours de sa séance tenue le mercredi 4 novembre 1998, la Commission des Affaires économiques a procédé à l'examen du rapport rapport de M. Dominique Braye, sur le projet de loi n° 509 (1997-1998) adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

M. Dominique Braye, rapporteur, a tout d'abord, fait part de l'ensemble des modifications adoptées par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture le 16 juin dernier.

Il a souligné que les principales divergences avec le texte adopté par le Sénat en première lecture portaient sur l'article 2, l'Assemblée nationale ayant, en particulier, rétabli les deux catégories (chiens d'attaque, chiens de garde et de défense) d'animaux susceptibles d'être dangereux.

Après avoir rappelé que la Haute assemblée avait, en première lecture, exprimé son accord quant à l'opportunité de ce projet de loi, M. Dominique Braye, rapporteur, a indiqué qu'il souhaitait aborder cette seconde lecture dans un esprit d'ouverture. Il a donc proposé de s'en tenir au mécanisme de la déclaration en mairie pour tout chien potentiellement agressif. Il a souhaité néanmoins que dans deux ou trois ans, un bilan soit effectué sur le fonctionnement de ce dispositif afin de le renforcer si le besoin s'en faisait sentir.

En ce qui concerne la distinction entre les deux catégories de chiens établie par le projet de loi, en revanche, M. Dominique Braye, rapporteur, a considéré essentiel de ne pas retenir cette mesure.

Après avoir souligné que l'origine des faits tragiques relatés par les médias provenait soit d'une totale absence de vigilance de la part des maîtres, soit d'un comportement malfaisant des détenteurs de ces animaux, soit d'un problème génétique très particulier qui pouvait survenir sur n'importe quelle espèce, il a fait valoir que la création d'une double catégorie de chiens dangereux soulevait plusieurs difficultés juridiques et économiques.

Il a, en outre, souhaité attirer l'attention sur le danger de voir évoluer le contenu des deux catégories au gré des événements.

C'est pourquoi, M. Dominique Braye, rapporteur, a proposé de supprimer la première catégorie et de constituer une seule et même catégorie de chiens potentiellement dangereux.

Il a rappelé qu'il était conforté dans sa position par l'avis quasi-unanime des organisations professionnelles et des experts canins, l'Académie vétérinaire s'étant d'ailleurs prononcée en faveur de cette fusion des catégories.

Il a ensuite fait par des différentes améliorations qu'il souhaitait rétablir telles que la notion de chiens âgés de " plus de six mois ", et la durée de maintien de l'animal à la fourrière.

M. Bernard Dussaut a souhaité maintenir le dispositif des deux catégories.

M. Dominique Braye, rapporteur, a considéré qu'il était urgent de s'attaquer aux causes réelles des problèmes rencontrés dans certains quartiers et non à leurs seules conséquences.

En réponse à M. Jacques Bellanger qui soulignait que la dangerosité d'un animal était liée essentiellement à son poids et à sa morphologie -plutôt qu'à sa race en tant que telle- M. Dominique Braye, rapporteur, a approuvé une telle position et a souligné qu'il s'agissait plus d'un problème de propriétaires que de chiens.

M. Bernard Dussaut ayant rappelé les dispositions relatives à la première catégorie, M. Dominique Braye, rapporteur, a estimé totalement infondé la distinction faite par le projet de loi initial, à l'instar de la quasi totalité des organisations professionnelles.

M. Jean-François Le Grand, après avoir évoqué un fait divers, a félicité le rapporteur pour l'orientation de son rapport.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles.

A l'article premier (mesures visant à prouver le danger susceptible d'être présenté par un animal - article 211 du code rural), la commission a adopté un amendement visant à allonger le délai de garde de l'animal en fourrière à quinze jours, le groupe socialiste et communiste s'abstenant.

A l'article 2 (mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux - article 211-1 à 211-9 du code rural), la commission a adopté un amendement tendant à fusionner les deux catégories de chiens -les sénateurs du groupe socialiste votant contre, M. Pierre Lefebvre souhaitant s'abstenir en raison de la complexité de la question évoquée-, puis deux amendements de coordination. Elle a ensuite adopté un amendement tendant à confier aux seuls vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire le tatouage des chiens.

Puis, elle a adopté un amendement de coordination supprimant le texte proposé pour l'article 211-4 du code rural (mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque).

Elle a enfin rétabli le texte de l'article 211-5 (mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux) dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

A l'article 7 (mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas de protection juridique - articles 213-3 à 213-6 du code rural), la commission, après avoir adopté deux amendements de conséquence sur le délai de garde d'un animal à la fourrière, a adopté un amendement visant à considérer le tatouage comme seul moyen légal d'identification, les groupes socialiste et communiste, républicain et citoyen s'abstenant.

Après avoir adopté sans modification l'article 8 bis A (codification d'une disposition en code survenu au sein du code rural, elle a adopté un amendement de conséquence à l'article 8 bis (bilan relatif à la portée de la loi), et confirmé la suppression de l'article 8 ter (comité départemental d'orientation de la protection des animaux).

Elle a adopté, à l'article 10 (mesures fixant les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie) un amendement substituant à la notion de chiens " sevrés " celle de chiens de " plus de six mois  ".

Après avoir adopté sans modification l'article 12 (expositions et manifestations accueillant des animaux de compagnie dans les lieux publics), elle a adopté, à l'article 13 (cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie) un amendement tendant à interdire la cession à titre gratuit d'un chat ou d'un chien de moins de huit semaines.

A l'article 15 (sanctions des infractions à l'article276-3 du code rural), la commission, a adopté un amendement de coordination.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 15 bis (dépôt du Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie) du projet de loi et confirmé la suppression de l'article 19 A (obligation du vétérinaire en cas de constatation d'un combat d'animal).

Elle a enfin adopté l'ensemble du texte ainsi modifié, le groupe socialiste votant contre et le groupe communiste, républicain et citoyen s'abstenant.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER -

DES ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS

Article 1er -
(article 211 du code rural) -

Mesures visant à prévenir le danger susceptible
d'être présenté par un animal

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 211 du code rural. Il permet au maire de prendre des mesures de police administrative à l'encontre des animaux dangereux.

L'Assemblée nationale a conservé certaines modifications apportées par le Sénat sur cet article mais est revenue sur deux points au texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Elle a souhaité que le délai de garde de l'animal ne soit pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés. Rappelons que le Sénat, sur proposition de votre rapporteur, avait allongé ce délai pour des raisons de cohérence avec la législation relative à la lutte contre la rage qui oblige l'établissement concerné à garder l'animal durant quinze jours. Certes, le ministre de l'agriculture a précisé qu'en cas de soupçon de rage, l'application d'un délai de quinze jours pour la garde de l'animal était en toute hypothèse de droit. Votre rapporteur considère néanmoins que, pour des raisons pratiques déjà analysées dans le rapport présenté lors de la première lecture du projet de loi et parce que l'application du principe de précaution en matière de santé publique devrait être systématique, il est nécessaire de rétablir un délai de quinze jours .

Votre commission vous propose ainsi d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(articles 211-1 à 211-9 (nouveau) du code rural) -

Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux

L'Assemblée nationale est revenue sur l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat sur cet article.

- maintenant le principe de l'établissement d'une liste des " types de chiens susceptibles d'être dangereux ", le Sénat avait supprimé la classification en deux catégories (" chiens d'attaque " et " de garde et de défense "). Votre Haute Assemblée avait en effet considéré comme discutable et vain de prévoir des règles particulières pour les chiens " de type pitbulls ", catégorie dont le projet de loi aménage la disparition progressive : l'Assemblée nationale a rétabli la distinction entre les chiens dits d'attaque et ceux dits de garde et de défense ;

- le Sénat avait prévu également que cet arrêté était pris " après consultation des organismes cynophiles agréés " -formule que l'Assemblée nationale avait en première lecture rejetée- ledit arrêté devant du reste " être réactualisé tous les six mois ", afin de tenir compte de l'apparition possible de nouvelles races ou types de chiens dangereux. L'Assemblée nationale n'a pas jugé opportun de maintenir ces deux éléments de précision. Votre rapporteur ne souhaite pas revenir dans le détail sur cet article.

Il estime néanmoins indispensable de rappeler ses doutes quant à la possibilité de distinguer les chiens d'attaque de ceux de défense et de garde et, plus grave, quant à l'efficacité de ce dispositif.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale soulève en effet de nombreuses interrogations :

- tout d'abord, la distinction entre les chiens " d'attaque " et ceux " de garde et de défense " n'est fondée sur aucun critère scientifique objectif (génotype et phénotype) ;

- de plus, une formation sera nécessaire pour permettre aux agents de la force publique d'identifier les deux catégories de chiens afin, d'une part, de les distinguer entre elles et, d'autre part, de ne pas les confondre avec d'autres espèces (par exemple le pitbull et l'american staffordshire terrier ou " amstaff " se ressemblent beaucoup).

Votre rapporteur reconnaît volontiers que certains chiens, en raison de la puissance de leur mâchoire, sont potentiellement plus dangereux. En outre, certains animaux présentent plus fréquemment que d'autres des troubles du comportement. Toutefois, il convient de souligner deux points importants :

- en premier lieu, le phénomène qualifié de " chiens agressifs " qui sévit notamment dans des quartiers sensibles est dû exclusivement au comportement inconscient au mieux, délinquant au pire, et en tout état de cause irresponsable des propriétaires et détenteurs de ces animaux ;

- en second lieu, l'autorité administrative doit prendre conscience des conséquences que provoquerait la multiplication inéluctable du nombre des types ou des races de chiens inscrits dans la première catégorie.

Selon les statistiques connues, il semblerait que le plus grand nombre d'accidents graves dus à des morsures de chiens soient le fait des chiens de type berger allemand...

Si demain, ces animaux sont utilisés à des fins délinquantes par une certaine catégorie de la population, seront-ils inévitablement versés dans le première catégorie ? Des lignées et races de chiens obtenus après un immense travail de sélection et d'élevage pendant plus d'un siècle pourraient ainsi disparaître. Et nous parlons, pour certaines races, de dizaines de milliers voire de centaines de milliers de chiens. Comment serait-il possible d'appliquer alors de dispositif ?

Votre rapporteur doute, par ailleurs, de la nécessité de l'éradication des pitbulls en France puisque ce sont les chiens dont les " exactions " ont été le plus dénoncées par les médias.... L'expérience anglaise de 1991 a montré les limites d'un tel dispositif puisque leur extinction a, en fait, échoué notamment en raison du développement des élevages clandestins, selon le schéma connu de la prohibition qui valorise le produit prohibé. En outre, le fait de considérer qu'une catégorie est plus dangereuse que l'autre entraînera une moindre vigilance, en tous cas, une moindre contrainte à l'égard de cette autre catégorie. Des personnes mal intentionnées risqueront même de porter plutôt leur choix sur des animaux de cette catégorie.

C'est pourquoi, votre rapporteur souhaite proposer, à nouveau, à votre Haute Assemblée, une nouvelle rédaction de cet article 211-1 en supprimant cette classification en deux catégories .


Article 211-2 (nouveau) du code rural -

Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements qui rétablissent le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Outre deux aménagements de conséquence, l'Assemblée nationale a remplacé le terme " animal " par le mot " chien " ; par ailleurs, elle a fait référence à la déclaration en mairie et non à l'autorisation, par cohérence avec les amendements adoptés à l'article 211-3.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé également le fichier national que souhaitait créer le Sénat, afin de répertorier les personnes auxquelles a été retirée la garde d'un chien, privilégiant ainsi une nouvelle déclaration en mairie en cas de changement de domicile.

Votre rapporteur ne reviendra pas sur l'ensemble de ces modifications.

Il redoute que ce mécanisme déclaratif ne soit pas suffisamment dissuasif vis-à-vis des personnes qui utilisent les chiens à des fins malveillantes. Soucieux de ne pas alourdir ce processus administratif, au vu des explications du ministre de l'agriculture en première lecture au Sénat en mai dernier et dans un esprit d'ouverture, votre rapporteur vous propose donc, outre un amendement de cohérence, de maintenir le dispositif de la déclaration.

Il souhaite néanmoins qu'un bilan de ce système soit effectué dans deux à trois ans, afin de pouvoir l'aménager si le besoin s'en faisait sentir.

Article 211-3 (nouveau du code rural) -

Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux

Sur cet article, le Sénat avait, à l'initiative de sa Commission des Affaires économiques, profondément modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, substituant à l'obligation pour les détenteurs de chiens potentiellement dangereux d'une déclaration en mairie, celle " d'une autorisation accordée par le maire du lieu où se trouve habituellement l'animal ".

Votre rapporteur vous propose, pour les raisons susmentionnées de maintenir le système déclaratif prévu initialement par le projet de loi et rétabli par l'Assemblée nationale.

Néanmoins, il souhaite que l'identification du chien soit effectuée uniquement par un vétérinaire qui, dès lors, engage sa responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics. Une telle mesure permet seule d'éviter toute erreur sur la définition exacte de la race ou du type.

En outre, il vous propose de supprimer un alinéa relatif à la stérilisation des chiens de première catégorie compte tenu de la suppression de la classification en deux catégories des chiens potentiellement dangereux.

Article 211-4 (nouveau) du code rural -

Mesures spécifiques concernant les chiens d'attaque

L'Assemblée nationale a rétabli cet article, supprimé par le Sénat, par coordination avec la disposition fusionnant les deux catégories de chiens.

Rappelons que cet article 211-4 concerne les mesures restrictives applicables aux seuls chiens de la première catégorie (interdiction, assortie de lourdes peines d'emprisonnement et d'amende, de l'acquisition, de la cession, de l'importation et de l'introduction sur le territoire métropolitain de ces chiens, qui doivent de surcroît être obligatoirement stérilisés).

Votre rapporteur vous propose d'adopter à nouveau un amendement de suppression de cet article puisque l'institution d'une catégorie particulière de chiens potentiellement dangereux, celle des chiens d'attaque (première catégorie) n'a pas été retenue par votre rapporteur à l'article 211-1.

Article 211-5 (nouveau) du code rural -

Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux

Le Sénat avait mis en place un dispositif sensiblement différent de celui de l'Assemblée nationale. Il avait prévu que les chiens mentionnés à l'article 211-1 devaient être muselés et tenus en laisse par une personne répondant aux critères du I de l'article 211-2 dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Ces chiens devaient de surcroît être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Enfin, leur stationnement dans ces parties communes était interdit.

Le non respect de ces dispositions était sanctionné par des peines correctionnelles (trois mois d'emprisonnement et 25.000 francs d'amende).

Deux différences principales apparaissent avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture : du fait de l'absence de distinction en deux catégories, il n'existe pas de mesures différenciées pour les différents types de chiens ; il n'y a pas non plus d'interdictions d'accès.

Comme aux articles 211-1, 211-3 et 211-4, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement rétablissant cet article dans le libellé du projet de loi du Gouvernement. Elle a maintenu ainsi en particulier les interdictions d'accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et aux transports en commun, prévues pour les chiens de première catégorie et a, en conséquence, interdit aux mineurs de promener un chien supposé dangereux.

Votre rapporteur souligne, comme il l'a évoqué en première lecture, que cet article est, dans le libellé adopté par l'Assemblée nationale, totalement inapplicable.

Votre rapporteur approuve les dispositions du projet de loi qui permettent de renforcer la sécurité de tout un chacun dans les lieux les plus fréquentés. Néanmoins, après avoir harmonisé ces dispositions, puisque la commission n'a retenu à l'article 211-1 du projet de loi qu'une seule catégorie de chiens, votre rapporteur souhaite compléter ce dispositif en rendant possible, pour les mineurs, le fait de promener le chien de leurs parents sur la voie publique.

En outre, votre rapporteur, ayant accepté le système déclaratif, a souhaité maintenir le dispositif contraventionnel mis en place par l'Assemblée nationale.

La commission a ainsi adopté un amendement sur le texte proposé pour cet article.

Article 211-8 (nouveau) du code rural -

Dispositions pénales

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement de suppression de cet article, qui prévoit que la procédure de l'amende forfaitaire peut s'appliquer en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration en cas de détention d'un ou plusieurs chiens) et 211-5 (limitations imposées à la circulation de ces chiens).

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement rétablissant l'article dans sa rédaction initiale, qui prévoit une procédure d'amende forfaitaire.

Votre rapporteur vous propose de ne pas remettre en cause la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de cet article 2 ainsi modifié.

Article 7 -

(articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) -

Mesures relatives à la mise en fourrière
et aux communautés de chats errants
Article 213-3 (nouveau) du code rural -

Principes applicables à l'existence et au fonctionnement des fourrières

Sur cet article, le Sénat avait adopté deux amendements :

- le premier prévoyant que le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire chargé de la surveillance des maladies réputées contagieuses dans la fourrière est désigné, non par le gestionnaire de celle-ci, mais par le préfet sur proposition du maire de la commune où la fourrière est située ;

- le second, indiquant qu'en cas de non paiement des frais de fourrière -ce qui semble en fait assez fréquent- le propriétaire récalcitrant du chien ou du chat est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décrets.

L'Assemblée nationale a approuvé le second amendement. En revanche, elle a adopté un amendement prévoyant, comme dans le texte initial, que le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans la fourrière était nommé par le gestionnaire de celle-ci. L'intervention du préfet est apparue comme risquant d'introduire une complexité inutile.

Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Article 213-4 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de la fourrière pour les animaux identifiés

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Le premier amendement adopté par l'Assemblée nationale offre la possibilité d'identifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de son maître, étant observé que de nombreux propriétaires ont la possibilité de récupérer leur animal à partir de ce mode d'identification.

Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction du Sénat en supprimant la référence possible au port d'un collier où figurent le nom et l'adresse du maître pour identifier un chien ou un chat accueilli dans la fourrière ; les sénateurs, considérant que les colliers ne présentaient en réalité que peu de fiabilité et que leur coût avec la plaque d'identification, n'était pas négligeable, ont estimé que la technique du tatouage était suffisamment fiable.

Le second amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le délai de garde de l'animal en fourrière est, comme pour l'article 211, non de " quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal ", mais de " huit jours ouvrés ", ce délai permettant d'éviter la surcharge des fourrières et l'accroissement des charges qui pèsent sur les collectivités locales.

Votre rapporteur souhaite en revenir à la rédaction du Sénat, qui avait prévu que les animaux identifiés seraient gardés à la fourrière pendant un délai franc, non de huit jours ouvrés, mais de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal, cet amendement de coordination avec les dispositions prévues aux articles 211 et 213-5 devant permettre aux propriétaires de disposer de plus de temps pour se manifester.

Votre commission vous proposera donc d'adopter deux amendements rétablissant le dispositif adopté par le Sénat en première lecture.


Article 213-5 (nouveau) du code rural -

Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés

Le Sénat avait adopté un amendement sur cet article, prévoyant comme aux articles 211 et 213-4 que les animaux non identifiés seraient gardés dans la fourrière pendant un délai de quinze jours à compter de la date de la capture de l'animal.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4, et pour les mêmes raisons, que le délai de garde de l'animal en fourrière est de " huit jours ouvrés ".

Votre commission vous propose d'en revenir au libellé du texte adopté par le Sénat en première lecture.

Article 213-6 (nouveau) du code rural -

Mesures encadrant l'entretien de communautés de chats
dans les lieux publics

L'Assemblée nationale a adopté sur cet article trois amendements rétablissant le texte qu'elle avait voté en première lecture :

- le premier prévoit que le maire peut faire procéder à la capture de chats errants vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, non seulement à la demande d'une association de protection des animaux, mais aussi de sa propre initiative ;

- le deuxième indique que l'identification des chats errants doit pouvoir être réalisée au nom de la commune aussi bien que de l'association de protection des animaux;

- le troisième et dernier amendement précise que les dispositions de l'article 213-6 peuvent, sous conditions, s'appliquer aussi dans les départements déclarés infectés par la rage, les précautions prises par le projet de loi (consultation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires) paraissant satisfaisantes.

Votre rapporteur ne vous propose aucun amendement sur cet article. Il estime néanmoins que les maires seront confrontés, dans les mois à venir, à de multiples demandes, souvent fort coûteuses, émanant d'associations de protection des animaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble de l'article 7 ainsi modifié.

Article  8 bis A (nouveau) -
Codification d'une disposition en code suiveur au sein du code rural

L'Assemblée nationale a adopté un amendement portant article additionnel codifiant en code suiveur au sein du code rural les dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale.

Rappelons que le Sénat avait, sur proposition de M. Lucien Lanier, rapporteur pour avis de la commission des lois, inséré les dispositions de l'article 8 relatives aux mesures de procédure judiciaire non plus dans le code rural mais dans le code de procédure pénale, après l'article 99 relatif à la restitution des objets placés sous main de justice.

L'article 8 bis A (nouveau) adopté par l'Assemblée nationale est la conséquence logique du dispositif adopté par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


Article 8 bis -

Bilan relatif à la distinction entre deux catégories de chiens

Cet article invite le Gouvernement à déposer au Parlement un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.

Cet article permet aux Assemblées d'être tenues informées, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, du bilan effectif de la distinction entre chiens d'attaque et chiens de défense.

Votre rapporteur, tout en approuvant cette disposition (mais non la classification en deux catégories), souhaite en élargir la portée à l'ensemble des mesures relatives à ce chapitre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


Article 8 ter -

Comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, tendait à instituer auprès du préfet du département un comité départemental d'orientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, et auprès des ministres de l'agriculture et de l'intérieur, un comité national chargé notamment de gérer le fichier national mentionné à l'article 2 du projet de loi.

Votre rapporteur ayant souscrit à la mise en place du système de la simple déclaration vous propose de confirmer cette suppression.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 8 ter .

CHAPITRE II -


DE LA VENTE ET DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Article 10 -
(article 276-3 du code rural) -

Mesures fixant les conditions d'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article 276-3 du code rural en définissant, d'une part, les notions d'animal de compagnie, de refuge, d'élevage et en fixant, d'autre part, les conditions d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie

Sur les quatre amendements adoptés par le Sénat, l'Assemblée nationale en a retenu deux : l'un substituant à la notion de " personnes indigentes " celle de " personnes dépourvues de ressources suffisantes ", l'autre relative au certificat de capacité figurant à l'article 10 bis. Elle a, en revanche, rétabli, d'une part la notion de " chiens sevrés " au détriment de celle de chiens de plus de six mois et, d'autre part, le seuil de deux portées annuelles alors que le Sénat était allé jusqu'à trois.

A la lumière des explications apportées par le ministre, votre rapporteur vous propose, tout en regrettant le choix restrictif de deux portées, d'adopter cet article sous réserve d'un amendement. En effet, il ne parait pas pertinent d'en revenir à la notion de chiens sevrés, et ce pour les raisons analysées dans le rapport de la première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 -
(Article 276-4 (nouveau) du code rural) -

Expositions et manifestations accueillant des animaux
de compagnie dans les lieux publics

Cet article limite les possibilités de cession d'animaux de compagnie sur la voie publique, les foires, les ventes, aux manifestations consacrées aux animaux et organisées dans des conditions sanitaires et de protection animale conformes à la réglementation en vigueur.

Le projet de loi interdit la vente comme la cession à titre gratuit des chiens et chats, ainsi que d'autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'environnement, dans les manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.

Votre Haute Assemblée avait étendu l'interdiction aux commerces non spécialisés par souci de moralisation du commerce des animaux de compagnie. Votre rapporteur a évoqué lors de la première lecture les conditions souvent déplorables dans lesquelles des animaux sont proposés à la vente dans des marchés ou des foires, mais aucun exemple de commerce généraliste n'a été présenté.

Après avoir procédé à de nouvelles auditions et conscient que de nombreux magasins et généralistes, comme des grands magasins ou magasins populaires, ou des commerces spécialisés dans une activité qui n'est pas celle de la vente d'animaux (jardinerie par exemple) proposent des surfaces de vente consacrées aux animaux respectant la réglementation sanitaire et celle relative à la protection des animaux et dont les consommateurs sont très satisfaits, votre rapporteur vous propose d'approuver l'amendement voté par l'Assemblée nationale, qui exclut les commerces non spécialisés du champ d'application de l'interdiction.

Le Sénat avait ensuite, par un alinéa additionnel, interdit la vente des chiens potentiellement dangereux (chiens des première et deuxième catégories de l'article 211-1) dans les commerces spécialisés dans la vente d'animaux.

Votre rapporteur avait fait valoir que cette interdiction de vente confortait le dispositif général du projet de loi car il permettait d'assurer une meilleure prévention contre les risques encourus par les acheteurs de chiens classés comme potentiellement dangereux, qui mesuraient mal les conséquences de leur acte d'achat et les lourdes responsabilités attachées à la détention de tels animaux.

Votre rapporteur, à l'issue de nouvelles consultations, vous propose d'en rester, sur ce point, au dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Le Sénat avait enfin, en première lecture, interdit la vente de chiens et chats à tout mineur de moins de seize ans. Votre rapporteur avait fait valoir que la lettre du projet de loi n'interdisait pas à un mineur de recevoir une attestation de cession qui doit, aux termes du nouvel article 276-5 (article 13), accompagner toute vente d'animaux de compagnie par un refuge, fourrière, élevage ou établissement commercial. L'âge de seize ans a été choisi afin d'harmoniser la législation française avec les normes européennes.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que cette mesure, pour avoir un sens, devait s'étendre à tous les animaux de compagnie (hamster, souris, oiseaux...), mesure à laquelle il n'était pas favorable.

L'Assemblée nationale a en conséquence supprimé cette disposition sur laquelle votre rapporteur vous propose de ne pas revenir.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel amendement en séance publique visant à donner un peu de souplesse à l'interdiction de vente ou de cession gratuite d'animaux de compagnie dans les marchés, foires ou brocantes non spécialisées. Votre rapporteur aurait été défavorable à un tel amendement qui tendait à remettre en cause le souci de lutte contre le trafic des animaux de compagnie. Néanmoins, cette mesure a été sous-amendée par la Commission de la production et des échanges qui a encadré strictement cette disposition, notamment par la nécessité d'une autorisation préfectorale.

Votre rapporteur vous propose de maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 -
(Article 276-5 (nouveau) du code rural) -

Cession et publication d'offres de cession d'animaux de compagnie. Protection des races de chiens et chats

Cet article insère dans le code rural un nouvel article 276-5 qui conditionne l'acquisition et la cession d'un animal de compagnie au respect de certaines dispositions.

L'Assemblée nationale a, sur cet article, adopté à l'initiative de M. André Angot un amendement de clarification visant à substituer au mot " officiel " les mots " reconnu par le ministère de l'agriculture " à la fin du dernier alinéa du V du texte proposé pour l'article 276-5 du code rural.

Votre rapporteur approuve cette précision.

L'Assemblée nationale a , par ailleurs, rétabli la rédaction du texte adopté en première lecture sur deux points :

- la cession à titre uniquement onéreux des chiens et des chats âgés de plus de huit semaines ;

- les dispositions figurant sur le certificat de bonne santé.

Si votre rapporteur accepte la rédaction de l'Assemblée nationale relative au certificat de bonne santé, il souhaite établir la mention relative à la cession à titre gratuit pour les raisons présentées dans le rapport lors de la première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 -

Sanctions des infractions à l'article 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - amende forfaitaire

Cet article tend à insérer dans le code rural cinq nouveaux articles (276-8 à 276-12) fixant les sanctions applicables dans le cas où une ou plusieurs des obligations prévues pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie n'est pas respectée.

Article 276-9 (nouveau) du code rural -

Sanctions pénales en cas d'infractions à l'article 276-3

L'Assemblée nationale, après avoir adopté deux amendements d'ordre rédactionnel votés par votre Haute Assemblée, a rétabli le libellé du texte adopté en première lecture en ce qui concerne le terme de " chiens sevrés ".

Votre rapporteur vous propose d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat.

Article 276-10 (nouveau) du code rural -

Sanctions en cas de mauvais traitements envers les animaux de compagnie

L'Assemblée nationale a supprimé l'ajout du mot " absolue " au côté du terme de " nécessité " quand il s'agit d'infliger des mauvais traitements.

Votre rapporteur vous propose de vous en remettre à cette rédaction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15 bis -

Dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur le bilan de l'application du chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, invitait le Gouvernement à déposer sur le Bureau des deux Assemblées, dans les cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan sur le portée de ce chapitre relatif à la vente et à la détention des animaux de compagnie.

Votre rapporteur avait considéré utile d'effectuer, au bout d'un délai relativement conséquent, un bilan de l'ensemble des mesures relatives à la moralisation des activités de vente et de détention d'animaux de compagnie.

Soucieux de ne pas surcharger les services du ministère de l'agriculture, votre rapporteur vous propose de confirmer cette suppression.

Votre commission vous propose, en conséquence, de confirmer cette suppression.

Article 19 A -

Obligation du vétérinaire en cas de constatation d'un combat animal

Cet article tend à compléter l'article 521-1 du code pénal en obligeant le vétérinaire qui soigne un animal victime d'un combat à déclarer cet événement au maire.

Actuellement, les combats d'animaux sont prohibés, exceptés les courses de taureaux et les combats de coqs dans les localités où une tradition locale ininterrompue peut être établie. En cas d'infraction à cette réglementation, les dispositions et les sanctions prévues à l'article 511-1 du code pénal sont applicables.

Votre rapporteur avait considéré logique que les vétérinaires amenés à soigner des animaux victimes de combats soient obligés d'en aviser le maire.

Ce projet de loi exige de la part de tous un minimum d'engagement personnel. En outre, le vétérinaire pouvait arguer, qu'en cas de non respect de cette obligation, il encourrait une forte amende ainsi qu'une peine d'emprisonnement.

Votre commission vous propose néanmoins de confirmer cette suppression.

*

* *

Sous réserve des observations qu'elle vous présente et des amendements qu'elle vous propose, la commission des affaires économiques vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifié en seconde lecture par l'Assemblée nationale.



1 Rapport n° 952 Assemblée nationale (1997-1998) présenté par M. Georges Sarre au nom de la Commission de la production et des échanges sur le projet de loi modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.




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