TITRE V
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DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS

Dans le cadre des modifications qu'elle a apportées à la structure du projet de loi, l'Assemblée nationale a supprimé le titre V et son intitulé (dispositions diverses).

Ce titre comportait dans le texte initial du Gouvernement les articles 24 (ratification du décret du 8 octobre 1997 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général), inséré dans le projet de loi en application de l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale et 25 (reprise de la dette de la sécurité sociale par la CADES).

Ce dernier article a des conséquences importantes tant sur les objectifs de dépenses des branches (article 23 bis) à travers l'économie qu'il entraîne sur la charge de la dette, que sur le plafond des avances de trésorerie (article 26 nouveau).

Stricto sensu
, il n'affecte toutefois qu'indirectement cet équilibre. Dans l'esprit de l'Assemblée nationale, le fait de supprimer le titre " Dispositions diverses " qui précédait cet article relève pour partie d'une démarche propitiatoire tendant à prévenir l'analyse que le Conseil constitutionnel pourrait être conduit à faire de cet article au regard de l'article L.O. 111-3, I et III, du code de la sécurité sociale qui détermine le contenu des lois de financement de la sécurité sociale.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous propose de confirmer la suppression de cette décision et de son intitulé.

Section 5 (additionnelle)
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Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie

Il reste que la conséquence pratique de la suppression décidée par l'Assemblée nationale de la division titre III et de son intitulé (voir ci-dessus) conduit à placer les articles 24 et 25 du projet de loi dans la section intitulée " Objectif national de dépenses d'assurance maladie ".

Votre commission propose en conséquence de créer une division nouvelle, section 5 nouvelle - mesures relatives à la dette et aux plafonds de trésorerie- qui comprendrait les articles 24 à 26. Elle vous proposera ultérieurement, par coordination de supprimer l'intitulé avant l'article 26.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement créant une division et un intitulé nouveaux.

Art. 24
Ratification du décret n° 97-918 du 8 octobre 1997 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général

Objet : Cet article propose de ratifier le décret n° 97-918 du 8 octobre 1997 qui a relevé la limite des avances de trésorerie du régime général de 66 à 80 milliards de francs

I - Le dispositif proposé


Par le décret n° 97-918 du 8 octobre 1997, pris après avis du Conseil d'Etat, ayant modifié le plafond des avances de trésorerie du régime général, le Gouvernement était tenu, en vertu de l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, d'en soumettre la ratification " dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale ".

Le présent article s'acquitte de cette obligation formelle. En effet, le profil de trésorerie de l'ACOSS en 1997 indique une dégradation brutale du solde de trésorerie avec des besoins supérieurs à 66 milliards de francs, à compter du 9 octobre 1997.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission


Votre commission déplore que le Gouvernement n'ait pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article 8 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 du financement de la sécurité sociale pour 1997, de déposer au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites d'avances de trésorerie.

Dans un document de quelques pages transmis seulement le 30 octobre, intitulé rapport au Parlement, le Gouvernement expose les raisons du dépassement du plafond d'avances de 66 milliards de francs et justifie l'écart avec le nouveau plafond d'avances de 80 milliards fixé par décret. Par ailleurs, ce document justifie l'urgence qui a conduit le Gouvernement à prendre cette décision par voie réglementaire.

Elle note que :

1°) Selon le Gouvernement, le besoin de trésorerie cumulé du régime général au 31 décembre 1997 s'élève en réalité à 74,6 milliards de francs, soit 5,4 milliards de moins que le niveau de 80 milliards retenu par le décret du 8 octobre 1997 . Le Gouvernement indique souhaiter " conserver à l'ACOSS une marge de trésorerie compte tenu des incertitudes qui affectent son profil de trésorerie d'ici la fin de l'année ". Cet écart en dit long sur le degré d'imprécision des prévisions portant sur la trésorerie du régime général !

2°) Le nouveau plafond traduit néanmoins un accroissement du besoin de trésorerie du régime général à la révision de la prévision d'accroissement de la masse salariale du secteur privé. Initialement évaluée à 3,3 %, celle-ci ne devrait atteindre que 2,7 % en 1997, soit un manque à gagner de 4,8 milliards de francs. Ceci met en évidence la grande fragilité des prévisions macro-économiques depuis plusieurs années et jette un doute sur les prévisions " optimistes " annoncées pour 1998.

3°) Le rapport révèle que les prestations familiales ne sont responsables qu'à hauteur d'1,3 milliard de la dérive des dépenses par rapport aux prévisions établies pour 1997. Les dépenses d'assurance maladie sont responsables d'une augmentation des dépenses par rapport aux prévisions d'1,4 milliard de francs en 1996, d'où une prévision pour 1997 relevée d'1 milliard. Par ailleurs, les frais de gestion du régime général en 1996 ont été supérieurs d'1,3 milliard de francs au montant prévu.

En réalité, ce sont les ajustements des résultats définitifs pour 1996 qui sont à l'origine d'une part importante de l'ajustement des besoins de trésorerie.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 25
Reprise de la dette sociale 1996-1998 par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Objet : Cet article vise à élargir les missions de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) créée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

I - Le dispositif proposé


Le présent article 25 propose cinq modifications au régime de la CADES institué par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale :

1°) il allonge la durée de vie de la CADES et de perception des contributions pour le remboursement de la dette sociale de cinq années, ainsi prorogée de janvier 2009 à janvier 2014 ;

2°) il actualise l'article 2 de l'ordonnance précitée en précisant que la dette sociale prise en charge est celle visée aux I et II de l'article 4 de la même ordonnance et que ceci fait l'objet de versements à l'ACOSS ;

3°) il précise que la CADES se voit transférer le refinancement de la dette de l'ACOSS, à hauteur de 75 milliards de francs, correspondant à la dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 et le préfinancement du déficit prévisionnel de l'exercice 1998, évalué à 12 milliards de francs, soit un total de 87 milliards de francs ;

4°) il définit les modalités de répartition des sommes correspondant au remboursement par la CADES du prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entre les différentes caisses nationales de sécurité sociale ;

5°) il ajuste les dates d'expiration des missions de la CADES en fonction des dispositions précédemment citées.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.

Elle a tout d'abord supprimé l'article 11 de l'ordonnance précitée. Cet article dispose que " le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement, dans un rapport particulier, des opérations réalisées par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ".

En effet, l'article L.O. 111-4-II du code de la sécurité sociale (loi organique du 22 juillet 1996) prévoit qu'est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale une annexe " décrivant pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de concourir au financement de ces mêmes régimes (NB régime obligatoire de base de sécurité sociale) et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ".

De fait, l'annexe F au projet de loi de financement comporte un développement consacré à la CADES. Il y a donc redondance entre cette annexe F et le rapport particulier visé à l'article 11 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, antérieure à la loi organique.

L'Assemblée nationale a, en second lieu, complété le 5° de cet article afin de réparer ce qui semble être une erreur matérielle ; ledit 5° dans son texte initial, prolongeait en effet la perception des différentes CRDS visées aux articles 14 (revenu d'activité et de remplacement), 15 (revenu du patrimoine ), 16 (produits de placement) et 18 (gains sur les jeux) mais omettait de viser l'article 17 (ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité).

III - La position de votre commission

La mesure proposée par le présent article a été longuement analysée dans le tome I du présent rapport (première partie, II, B - La nouvelle opération d'apurement de la dette : un contexte inquiétant). Elle a émis sur ce dispositif une triple réserve :

- il génère des prélèvements sur les générations futures d'une ampleur considérable ;

- la nouvelle reprise de dette sociale ne contribue pas à introduire des comportements plus responsables afin de parvenir à une réelle maîtrise des dépenses ;

- enfin, les modalités retenues sont susceptibles de conduire à des réactions croissantes du corps social. En effet, le mécanisme de reprise de dette ne bénéficie, à l'heure actuelle, qu'au régime général alors que l'ensemble de la population est appelée à financer la CADES par le biais de la CRDS.

Ainsi, rien ne justifie que le financement du " train de vie sociale " d'aujourd'hui soit reporté sur les générations de demain qui auront à faire face à des échéances démographiques particulièrement préoccupantes.

Le mécanisme mis en place n'est acceptable que si une maîtrise exigeante des dépenses conduit à un retour définitif à l'équilibre des comptes sociaux dès 1999.

Or, de ce point de vue, le projet de loi de financement de la sécurité social est très insuffisant et comporte un paradoxe de taille : si l'on exception la mise sous condition de ressources des allocations familiales, qui est une autre façon de compromettre l'avenir, la seule économie affichée sur les dépenses est précisément " l'économie " sur la charge de la dette (3 milliards de francs) qui est en fait le report de cette charge sur les générations qui acquitteront la CRDS à compter de 2009.

Telles sont les raisons qui ont conduit votre commission à insister dans ses orientations et par ses amendements à l'article 23 bis, sur la nécessaire maîtrise des dépenses.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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