EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Objet de la
loi
Cet
article fixe les objectifs de la présente proposition de loi : il
s'agit de préciser certaines des étapes de la procédure de
désignation des sites et d'arrêter les principes de gestion
applicables à ces sites à travers les documents d'objectifs.
Cette procédure de désignation est arrêtée en
application des directives 92/43/CEE sur la conservation des Habitats
naturels et 79/409/CEE concernant la conservation des Oiseaux sauvages et
concerne les zones spéciales de conservation ainsi que les zones de
protection spéciale.
On peut en effet rappeler que l'article 7 de la directive Habitats
naturels intègre explicitement les zones de protection spéciale
désignées en application de la directive Oiseaux sauvages dans le
réseau écologique européen Natura 2000, en
prévoyant que les obligations résultant de la directive Habitats
naturels se substituent à celles issues de la directive Oiseaux sauvages.
S'agissant des procédures de désignation en droit interne, il est
donc logique que les modalités soient identiques.
La rédaction proposée par votre commission ne s'éloigne
pas sensiblement du texte de la proposition de loi. Elle précise -en
reprenant la terminologie d'usage- que les sites intégrés dans le
réseau écologique européen sont d'importance
communautaire.
TITRE I -
DU CONSEIL RÉGIONAL DU PATRIMOINE
NATUREL
Article 2 -
Composition et rôle du conseil régional
du patrimoine naturel
Il
s'agit ici d'instituer un conseil régional du patrimoine naturel, qui
traduit en définitive la modification de la composition des conseils
scientifiques régionaux de protection de la nature.
Le deuxième alinéa de l'article 2 précise la
composition de ce conseil qui, outre des personnalités qualifiées
au plan scientifique, prévoit la représentation des
collectivités territoriales, des secteurs économiques et sociaux
concernés en tenant compte de leur représentativité.
Le troisième alinéa dispose que les membres du conseil sont
nommés par le préfet, à l'exception des
représentants des collectivités territoriales, qui sont
désignés respectivement par leurs assemblées
délibérantes.
Le quatrième alinéa indique que le conseil régional du
patrimoine naturel est présidé par le préfet ou son
représentant et le cinquième alinéa renvoie à un
décret en Conseil d'Etat pour préciser la composition et les
règles de fonctionnement du dit conseil.
Enfin, le dernier alinéa donne compétence à ce conseil
régional du patrimoine naturel pour identifier les territoires
particulièrement intéressants sur le plan écologique,
notamment ceux susceptibles d'être intégrés dans le
réseau Natura 2000.
Votre rapporteur considère
que le niveau régional n'est
finalement pas le niveau pertinent pour renforcer la concertation en ce qui
concerne la désignation des sites Natura 2000
.
On peut considérer que l'inventaire scientifique proprement dit des
territoires susceptibles d'être proposés pour constituer les sites
d'importance communautaire intégrés au réseau
écologique européen est désormais achevé.
Il reste, -et le travail est loin d'être achevé-, à
identifier de façon scientifique et technique et à définir
sur le terrain le périmètre de ces territoires. Pour les sites
ayant une grande superficie, surtout lorsqu'ils contiennent plusieurs types
d'habitats naturels ou d'espèces, il faudra également
établir un zonage interne, sur la base duquel seront
hiérarchisées les mesures de conservation proposées.
Il est fondamental qu'à ce stade de la procédure de
désignation des sites, la concertation avec les collectivités
territoriales et les acteurs économiques locaux soit la meilleure
possible. Compte tenu du déroulement actuel de la procédure, il
apparaît que l'échelon départemental, à travers la
consultation de comités départementaux de constitution du
réseau Natura 2000 officieusement constitués dans la
pratique, est le plus pertinent.
Votre commission vous propose donc
d'officialiser ces structures en les
qualifiant de conseil départemental du patrimoine naturel et de
préciser leur rôle
.
Le conseil départemental du patrimoine naturel sera composé de
deux collèges représentant respectivement :
- les collectivités territoriales, dont les conseil
régionaux, sachant que ce premier collège sera majoritaire dans
le conseil ;
- les services et établissements publics de l'Etat, les secteurs
économiques et professionnels concernés -il faut entendre par
là non seulement des représentants des organisations
professionnelles telles que les syndicats d'exploitants agricoles, de
propriétaires forestiers et agricoles, mais encore des organismes
gestionnaires tels que les fédérations de chasse et de
pêche ou les instances consulaires- et des personnalités
qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que des représentants
des associations agréées de protection de l'environnement.
La composition de ce conseil -notamment la définition des
critères de représentativité de ses membres ainsi que ses
règles de fonctionnement -seront précisées par un
décret en Conseil d'Etat qu'il vous est proposé de prévoir
à la fin du texte de la proposition de loi.