EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Objet de la loi

Cet article fixe les objectifs de la présente proposition de loi : il s'agit de préciser certaines des étapes de la procédure de désignation des sites et d'arrêter les principes de gestion applicables à ces sites à travers les documents d'objectifs.

Cette procédure de désignation est arrêtée en application des directives 92/43/CEE sur la conservation des Habitats naturels et 79/409/CEE concernant la conservation des Oiseaux sauvages et concerne les zones spéciales de conservation ainsi que les zones de protection spéciale.

On peut en effet rappeler que l'article 7 de la directive Habitats naturels intègre explicitement les zones de protection spéciale désignées en application de la directive Oiseaux sauvages dans le réseau écologique européen Natura 2000, en prévoyant que les obligations résultant de la directive Habitats naturels se substituent à celles issues de la directive Oiseaux sauvages.

S'agissant des procédures de désignation en droit interne, il est donc logique que les modalités soient identiques.

La rédaction proposée par votre commission ne s'éloigne pas sensiblement du texte de la proposition de loi. Elle précise -en reprenant la terminologie d'usage- que les sites intégrés dans le réseau écologique européen sont d'importance communautaire.

TITRE I -

DU CONSEIL RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
Article 2 -

Composition et rôle du conseil régional du patrimoine naturel

Il s'agit ici d'instituer un conseil régional du patrimoine naturel, qui traduit en définitive la modification de la composition des conseils scientifiques régionaux de protection de la nature.

Le deuxième alinéa de l'article 2 précise la composition de ce conseil qui, outre des personnalités qualifiées au plan scientifique, prévoit la représentation des collectivités territoriales, des secteurs économiques et sociaux concernés en tenant compte de leur représentativité.

Le troisième alinéa dispose que les membres du conseil sont nommés par le préfet, à l'exception des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés respectivement par leurs assemblées délibérantes.

Le quatrième alinéa indique que le conseil régional du patrimoine naturel est présidé par le préfet ou son représentant et le cinquième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser la composition et les règles de fonctionnement du dit conseil.

Enfin, le dernier alinéa donne compétence à ce conseil régional du patrimoine naturel pour identifier les territoires particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment ceux susceptibles d'être intégrés dans le réseau Natura 2000.

Votre rapporteur considère que le niveau régional n'est finalement pas le niveau pertinent pour renforcer la concertation en ce qui concerne la désignation des sites Natura 2000 .

On peut considérer que l'inventaire scientifique proprement dit des territoires susceptibles d'être proposés pour constituer les sites d'importance communautaire intégrés au réseau écologique européen est désormais achevé.

Il reste, -et le travail est loin d'être achevé-, à identifier de façon scientifique et technique et à définir sur le terrain le périmètre de ces territoires. Pour les sites ayant une grande superficie, surtout lorsqu'ils contiennent plusieurs types d'habitats naturels ou d'espèces, il faudra également établir un zonage interne, sur la base duquel seront hiérarchisées les mesures de conservation proposées.

Il est fondamental qu'à ce stade de la procédure de désignation des sites, la concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux soit la meilleure possible. Compte tenu du déroulement actuel de la procédure, il apparaît que l'échelon départemental, à travers la consultation de comités départementaux de constitution du réseau Natura 2000 officieusement constitués dans la pratique, est le plus pertinent.

Votre commission vous propose donc d'officialiser ces structures en les qualifiant de conseil départemental du patrimoine naturel et de préciser leur rôle .

Le conseil départemental du patrimoine naturel sera composé de deux collèges représentant respectivement :

- les collectivités territoriales, dont les conseil régionaux, sachant que ce premier collège sera majoritaire dans le conseil ;

- les services et établissements publics de l'Etat, les secteurs économiques et professionnels concernés -il faut entendre par là non seulement des représentants des organisations professionnelles telles que les syndicats d'exploitants agricoles, de propriétaires forestiers et agricoles, mais encore des organismes gestionnaires tels que les fédérations de chasse et de pêche ou les instances consulaires- et des personnalités qualifiées sur le plan scientifique, ainsi que des représentants des associations agréées de protection de l'environnement.

La composition de ce conseil -notamment la définition des critères de représentativité de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement -seront précisées par un décret en Conseil d'Etat qu'il vous est proposé de prévoir à la fin du texte de la proposition de loi.

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