B. LE DROIT EN VIGUEUR NE PERMET PAS DE RÉGLER LE PROBLÈME DE LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES DE FAÇON SATISFAISANTE

Le principe de la responsabilité de l'exploitant à raison des dégâts que ses travaux souterrains peuvent entraîner à la surface ne fait aucun doute.

Cependant, les exploitants ont pu se libérer de cette responsabilité en incluant des clauses d'exonération dans les contrats de vente concernant leur patrimoine immobilier.

Dans les cas d'Auboué et de Moutiers, l'ampleur des dégâts était telle qu'il a dû être fait appel, en outre, à la solidarité nationale. Mais on peut s'interroger sur le point de savoir s'il est souhaitable de généraliser ce type de solution.

1. Le principe de la responsabilité minière

Dès avant la loi du 15 juillet 1994 et, depuis lors, le code minier -dans son article 75-1- dispose que l'exploitant minier encourt, de plein droit, une responsabilité délictuelle pour les dommages résultant de son activité. Compte tenu de cette disposition particulière, le code des assurances ne s'applique pas aux affaissements miniers et les sinistres liés à un affaissement minier ne sont pas garantis par les compagnies d'assurances.

Les dommages immobiliers subis du fait d'une exploitation minière doivent, par conséquent, être indemnisés selon le régime de réparation posé par les règles communes aux responsabilités délictuelles fixées par les articles 1382 à 1386 du code civil.

Cependant, l'application des règles ordinaires de responsabilité sur la base de l'article 1382 du code civil aurait conduit à des résultats inéquitables pour le propriétaire du sol, qui n'aurait pu obtenir réparation qu'en prouvant une faute à la charge de l'exploitant, preuve pratiquement impossible à rapporter puisque, dans la plupart des cas, l'exploitant ne commet aucune faute, les affaissements apparaissant comme la conséquence inéluctable de l'exploitation du sous-sol.

Aussi, dès 1842, la jurisprudence a-t-elle posé le principe selon lequel le seul fait du dommage entraînerait pour l'exploitant l'obligation de réparer. Ce principe a été consacré sans interruption et quelle qu'ait été la base juridique invoquée.

Ce fondement est, en l'état actuel de la jurisprudence, la responsabilité générale du fait des choses inanimées fixée par l'article 1384 du code civil. L'exploitant est donc responsable des dommages causés par la mine alors même qu'aucune faute n'a été prouvée contre lui et il ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure, la faute de la victime ou d'un tiers. Il s'agit d'une responsabilité objective.

Page mise à jour le

Partager cette page