B. LE DROIT EN VIGUEUR NE PERMET PAS DE RÉGLER LE PROBLÈME DE LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES DE FAÇON SATISFAISANTE
Le
principe de la responsabilité de l'exploitant à raison des
dégâts que ses travaux souterrains peuvent entraîner
à la surface ne fait aucun doute.
Cependant, les exploitants ont pu se libérer de cette
responsabilité en incluant des clauses d'exonération dans les
contrats de vente concernant leur patrimoine immobilier.
Dans les cas d'Auboué et de Moutiers, l'ampleur des dégâts
était telle qu'il a dû être fait appel, en outre, à
la solidarité nationale. Mais on peut s'interroger sur le point de
savoir s'il est souhaitable de généraliser ce type de
solution.
1. Le principe de la responsabilité minière
Dès avant la loi du 15 juillet 1994 et, depuis
lors, le code minier -dans son article 75-1- dispose que l'exploitant
minier encourt, de plein droit, une responsabilité délictuelle
pour les dommages résultant de son activité. Compte tenu de cette
disposition particulière,
le code des assurances ne s'applique pas
aux affaissements miniers
et les sinistres liés à un
affaissement minier ne sont pas garantis par les compagnies d'assurances.
Les dommages immobiliers subis du fait d'une exploitation minière
doivent, par conséquent, être indemnisés selon le
régime de réparation posé par les règles communes
aux responsabilités délictuelles fixées par les
articles 1382 à 1386 du code civil.
Cependant, l'application des règles ordinaires de responsabilité
sur la base de l'article 1382 du code civil aurait conduit à des
résultats inéquitables pour le propriétaire du sol, qui
n'aurait pu obtenir réparation qu'en prouvant une faute à la
charge de l'exploitant, preuve pratiquement impossible à rapporter
puisque, dans la plupart des cas, l'exploitant ne commet aucune faute, les
affaissements apparaissant comme la conséquence inéluctable de
l'exploitation du sous-sol.
Aussi, dès 1842, la jurisprudence a-t-elle posé le principe selon
lequel le seul fait du dommage entraînerait pour l'exploitant
l'obligation de réparer. Ce principe a été consacré
sans interruption et quelle qu'ait été la base juridique
invoquée.
Ce fondement est, en l'état actuel de la jurisprudence, la
responsabilité générale du fait des choses
inanimées fixée par l'article 1384 du code civil.
L'exploitant est donc responsable des dommages causés par la mine alors
même qu'aucune faute n'a été prouvée contre lui et
il ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure, la faute de la
victime ou d'un tiers. Il s'agit d'une responsabilité objective.