CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.

TITRE PREMIER

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES

CONSÉCUTIFS À L'EXPLOITATION MINIÈRE


Article premier

I. - Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-3 ainsi rédigé :

" Art. 75-3. - Toute clause d'un contrat de mutation immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. "

II. - En conséquence, l'article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables, sauf décision de justice passée en force de chose jugée, pour les dommages survenus postérieurement au 15 juillet 1994, à tout contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa conclusion.

Article 2

Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-4 ainsi rédigé :

"Art. 75-4. - L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée doit correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré ou, si cela est impossible, à la valeur de reconstruction à neuf sans déduction pour vétusté. "

Article 3

Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un article 75-5 ainsi rédigé :

" Art. 75-5. - L'indemnisation des entreprises individuelles ou collectives immatriculées au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou membres d'une profession libérale s'effectue par application des dispositions relatives à l'expropriation.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. "

Article 4

Au début du troisième alinéa de l'article 75-2 du code minier, après les mots : "Cet article s'applique" est inséré le mot : "également".

TITRE II -

PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L'EXPLOITATION

Article 5

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé "Agence de prévention et de surveillance des risques miniers", placé conjointement auprès des ministres chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur et du logement.

L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 84. Elle les met à la disposition de toute personne ou collectivité concernée par la prévention ou la réparation des dommages liés à l'exploitation. L'agence participe à la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers.

L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont représentés à parité les collectivités locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les établissements publics concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et détermine ses conditions de fonctionnement.

Article 6

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, l'ensemble de la cartographie minière, des relevés géologiques, des archives et de la documentation technique nécessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers. "

Article 7

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :

"De même, l'explorateur ou l'exploitant établit un bilan des affaissements miniers occasionnés par les travaux miniers, ainsi que des risques de déstabilisation des terrains de surface liés aux vides laissés par l'extraction des matériaux et les travaux miniers, notamment dans les zones habitées, urbanisées ou aménagées."

Article 8

Le début du troisième alinéa de l'article 84 du code minier est ainsi rédigé :

"Ces déclarations doivent être faites au plus tard... (le reste sans changement)."

Article 9

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 84 du code minier est ainsi rédigée :

"Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à expiration de la validité du titre minier et pendant une période de cinquante ans au-delà de cette expiration."

Article 10

La perte de ressources résultant de l'article 2 ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

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