CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.
TITRE
PREMIER
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES
CONSÉCUTIFS À L'EXPLOITATION MINIÈRE
Article premier
I. -
Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un
article 75-3 ainsi rédigé :
" Art. 75-3. - Toute clause d'un contrat de mutation immobilière
exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages
liés à son activité minière est frappée de
nullité d'ordre public. "
II. - En conséquence, l'article 17 de la loi n° 94-588 du
15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et
l'article L. 711-12 du code du travail est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables, sauf
décision de justice passée en force de chose jugée, pour
les dommages survenus postérieurement au 15 juillet 1994, à tout
contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa
conclusion.
Article 2
Après l'article 75-2 du code minier, il est
inséré un article 75-4 ainsi rédigé :
"Art. 75-4. - L'indemnisation des dommages immobiliers liés à
l'activité minière présente ou passée doit
correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré
ou, si cela est impossible, à la valeur de reconstruction à neuf
sans déduction pour vétusté. "
Article 3
Après l'article 75-2 du code minier, il est
inséré un article 75-5 ainsi rédigé :
" Art. 75-5. - L'indemnisation des entreprises individuelles ou
collectives immatriculées au registre du commerce ou au
répertoire des métiers ou membres d'une profession
libérale s'effectue par application des dispositions relatives à
l'expropriation.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les
modalités d'application du présent article. "
Article 4
Au début du troisième alinéa de l'article 75-2 du code minier, après les mots : "Cet article s'applique" est inséré le mot : "également".
TITRE II
-
PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE
L'EXPLOITATION
Article 5
Il est
créé un établissement public de l'Etat
dénommé "Agence de prévention et de surveillance des
risques miniers", placé conjointement auprès des ministres
chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur et du
logement.
L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 84. Elle les
met à la disposition de toute personne ou collectivité
concernée par la prévention ou la réparation des dommages
liés à l'exploitation. L'agence participe à la
préparation des mesures de prévention liées aux risques
miniers.
L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont
représentés à parité les collectivités
locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les
établissements publics concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et
détermine ses conditions de fonctionnement.
Article 6
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du
code minier, un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou
de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition
juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de
prévention et de surveillance des risques miniers, l'ensemble de la
cartographie minière, des relevés géologiques, des
archives et de la documentation technique nécessaires à la
connaissance et à la prévention des risques miniers. "
Article 7
Il est
inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :
"De même, l'explorateur ou l'exploitant établit un bilan des
affaissements miniers occasionnés par les travaux miniers, ainsi que des
risques de déstabilisation des terrains de surface liés aux vides
laissés par l'extraction des matériaux et les travaux miniers,
notamment dans les zones habitées, urbanisées ou
aménagées."
Article 8
Le
début du troisième alinéa de l'article 84 du code
minier est ainsi rédigé :
"Ces déclarations doivent être faites au plus tard... (le reste
sans changement)."
Article 9
La
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 84 du code minier
est ainsi rédigée :
"Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent
code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des
dispositions de l'article 79 jusqu'à expiration de la validité du
titre minier et pendant une période de cinquante ans au-delà de
cette expiration."
Article 10
La perte de ressources résultant de l'article 2 ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.