N°
473
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 1998
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions ,
Par M.
Paul GIROD,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Germain
Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges
Othily,
vice-présidents
; Michel Rufin, Jacques Mahéas,
Jean-Jacques Hyest, Paul Masson,
secrétaires
; Guy Allouche,
Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François
Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour,
Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien
Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet,
Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice
Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
:
780
,
856
et T.A.
136.
Sénat
:
445
,
450
(1997-1998).
Politique sociale.
LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Réunie le 3 juin 1998 sous la présidence de M.
Jacques
Larché, président, et de M. François Blaizot, la
commission a examiné, sur le rapport de M. Paul Girod, le projet de loi
d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, adopté le
20 mai dernier par l'Assemblée nationale.
Après avoir rappelé que ce texte prenait le relais du projet de
loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale
élaboré par le précédent gouvernement et avoir
souligné la grande diversité des quelque cent trente dispositions
y figurant tendant à garantir l'accès aux droits fondamentaux et
à prévenir les situations d'exclusion, le rapporteur a
énuméré les articles dont la commission des Lois
était saisie pour avis, relatifs, pour l'essentiel, au nouveau
régime de la réquisition, à l'exercice par les personnes
sans domicile fixe des droits civiques et de la citoyenneté, à la
procédure de traitement des situations de surendettement des
particuliers, à la procédure de saisie immobilière,
à la prévention des expulsions, à la lutte contre les
marchands de sommeil et au droit au compte bancaire. Il a observé que si
le volet consacré au traitement du surendettement s'inspirait largement
des conclusions du rapport d'information sénatorial intitulé
" surendettement : prévenir et guérir ", les
dispositions concernant tant la réquisition que les expulsions et la
saisie immobilière tendaient à conforter le droit au logement au
détriment du droit de propriété dont la valeur
constitutionnelle était pourtant solennellement consacrée.
Sur les trente et un articles dont elle est saisie, votre commission des Lois a
adopté
soixante treize amendements
introduisant les principales
modifications suivantes :
•
sur le régime de la réquisition avec attributaire
(article 31) :
- exclusion du champ de la réquisition des sociétés
civiles immobilières familiales ;
- prise en charge par le seul attributaire du financement initial des travaux
de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité ;
- information du titulaire du droit d'usage sur la nature des travaux
envisagés, leur délai d'exécution et le calendrier
d'amortissement de leur coût ;
- conclusion de la convention entre l'État et l'attributaire
préalablement à toute notification au titulaire du droit d'usage
de l'intention de réquisitionner ;
- mention dans l'arrêté de réquisition de
l'identité de l'attributaire et de la durée de la
réquisition, sans que cette dernière puisse excéder la
durée indiquée dans la notification par le préfet de
l'intention de réquisitionner ;
- allongement de trois à six mois du délai imparti au titulaire
du droit d'usage pour mettre fin à la vacance et donner à bail
les locaux concernés ;
- aménagement d'un délai raisonnable pour permettre au titulaire
du droit d'usage d'avoir effectivement connaissance de la réquisition
avant que le préfet puisse requérir la force publique pour entrer
dans les lieux ;
- plafonnement du montant de la déduction du coût d'amortissement
au montant de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire
du droit d'usage ;
- mise en cohérence du dispositif de sortie de la réquisition
pour, d'une part, éviter que le simple fait pour le titulaire du droit
d'usage de proposer un bail insusceptible d'être accepté par le
bénéficiaire prive ce dernier de toute garantie de relogement, et
d'autre part, pour faire peser l'obligation de relogement en fin de
réquisition sur le seul préfet ;
- suppression de la possibilité, pour le bénéficiaire, de
se prévaloir d'un motif légitime et sérieux pour remettre
en cause la déchéance de tout titre d'occupation à l'issue
de la réquisition ;
- limitation à cinq ans de la durée de validité du
régime de la réquisition avec attributaire.
•
sur l'exercice de la citoyenneté
(articles 40 à
41 bis) :
- rétablissement de l'exigence selon laquelle le lien entre la personne
sans domicile fixe et l'organisme d'accueil agréé doit exister
depuis au moins un an pour accéder à l'inscription sur la liste
électorale de la commune de situation de cet organisme ;
- extension du champ d'application des dispositions de l'article L. 228 du
code électoral concernant les conseillers forains pour limiter le nombre
de personnes sans domicile fixe admises au conseil municipal ;
•
sur la procédure de surendettement
(articles 42 à
52 quater) :
- protection du débiteur surendetté contre le démarchage
d'intermédiaires susceptibles de lui proposer une assistance à
des conditions financières prohibitives ;
- maintien, au sein de la commission de surendettement, d'une
personnalité qualifiée proposée par le fonds de
solidarité pour le logement (FSL), sans que celle-ci soit
nécessairement représentative des locataires ;
- présence au sein de la commission, avec voix consultative, d'un
représentant des services sociaux du département
désigné par le président du conseil général ;
- nouvelle définition du " reste à vivre " par
référence à la fraction insaisissable des revenus
définie par le code du travail, à l'exclusion de toute
référence au RMI ;
- rétablissement de la possibilité, pour la commission, de
proposer un report de paiement d'une partie des dettes dans le cadre des
mesures recommandées ;
- suppression du plafonnement au taux légal du taux applicable dans le
cadre des mesures recommandées ;
- suppression de la possibilité pour la caution surendettée de
bénéficier d'un moratoire pour la seule raison que sa situation
de surendettement aurait pour origine la mise en oeuvre du cautionnement ;
- pendant la phase de moratoire, limitation au seul capital de la
possibilité d'appliquer des intérêts, le taux ne devant pas
excéder le taux légal ;
- rétablissement de la faculté, pour la commission, de
recommander le report du paiement des intérêts à l'issue du
moratoire ;
- interdiction, pour le débiteur ayant bénéficié
d'une mesure d'effacement, d'être à nouveau éligible
à cette procédure au cours des huit années suivantes ;
- limitation à une durée de huit ans de l'inscription au fichier
des incidents de crédit aux particuliers (FICP) pour le débiteur
bénéficiant d'un plan conventionnel ;
- suppression de la fixation d'un tarif spécifique applicable aux
huissiers de justice lorsque la procédure concerne un débiteur
dont le dossier a été déclaré recevable par la
commission de surendettement ;
- remplacement de la disposition introduite par l'Assemblée nationale
tendant à sanctionner par une nullité de plein droit tout contrat
de cautionnement qui ne mentionnerait pas le montant maximum de la garantie
consentie, par un dispositif obligeant le créancier à informer la
caution, personne physique, dès la première défaillance
caractérisée du débiteur principal ;
- instauration d'un mécanisme de prévention pour rendre
obligatoire l'information de la personne physique qui s'est portée
caution d'une créance professionnelle consentie à un entrepreneur
individuel ou à une entreprise constituée sous forme de
société, dès la première défaillance du
débiteur principal ;
•
sur la saisie immobilière
(articles 53 A à 56) :
- suppression du dispositif proposé par le projet de loi tendant,
à défaut d'enchères, à déclarer le
créancier poursuivant adjudicataire d'office à la mise à
prix fixée par le juge.
•
sur la prévention des expulsions
(articles 58 à
63 bis) :
- en matière de procédure d'expulsion d'un logement du parc
social pour défaut de paiement du loyer ou des charges, réduction
de six à quatre mois du délai imparti, avant l'audience, à
la SDAPL et au préfet pour rechercher et mobiliser les aides ;
- suppression de la saisine simplifiée du juge de l'exécution
par simple demande adressée au secrétariat-greffe en
matière de procédure d'expulsion ;
- suppression de la proposition d'une offre d'hébergement comme
condition préalable à l'octroi du concours de la force publique
pour l'exécution d'une décision d'expulsion ;
- instauration d'une procédure tendant à permettre, sous le
contrôle du juge, l'attribution d'un nouveau logement dans le parc social
à un locataire ayant causé de graves troubles du voisinage et
création d'une procédure de résiliation de plein droit de
ce nouveau bail en cas de récidive.