ANNEXE
DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL
VISÉES AUX ARTICLES 4,
5, 6 ET 8
DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 113-6
La loi pénale française est applicable à tout crime commis
par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du
territoire de la République si les faits sont punis par la
législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le
prévenu aurait acquis la nationalité française
postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-8
Dans les cas pévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des
délits ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public. Elle doit être précédée
d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation
officielle par l'autorité du pays où le fait a été
commis.
Article 121-2
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables
pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et
dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Article 131-26
L'interdiction de droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert
devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant
la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de
simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut
pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de
famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder
une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une
durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou l'inégibilité
prononcées en application du présent article emportent
interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
Article 131-27
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un
crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit
définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut
excéder une durée de cinq ans.
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus
applicable en matière de délit de presse.
Article 131-38
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui
réprime l'infraction.
Article 131-39
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un
crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de
plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été
créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni
en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement
supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour
commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, de faire appel public à
l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-si soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité
pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats
professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux
institutions représentatives du personnel.
Article 221-8
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au
présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de
cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
Article 221-9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section
1 du présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31.
Article 221-10
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section
II du présent chapitre encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
prévue par l'article 131-35.
Article 221-11
L'interdiction du territoire français peut être prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions
définies à la section I du présent chapitre.