ARTICLE 24 bis
Arrondi à l'euro le plus proche pour les
cotisations et assiettes sociales
Le
présent article, adopté à l'initiative de la Commission
des affaires sociales du Sénat, modifie l'article L. 130-1 du code de la
Sécurité sociale afin de permettre que la règle d'arrondi
à l'euro le plus proche s'applique également au calcul des
cotisations et des assiettes sociales.
Cet article permet ainsi de combler une lacune du projet de loi et
évitera des complications inutiles, notamment en matière
informatique, pour les organismes chargés du recouvrement des
cotisations sociales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de
coordination
5(
*
)
qui
précise que
"la fraction de franc ou d'euro égale à
0,50 est comptée pour 1"
.
Votre commission est favorable à cette précision.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.
ARTICLE 25
Définition de l'appel public
à l'épargne
Le présent article a pour objet de définir la notion d'appel
public à l'épargne et les obligations d'information liées
à ce type de placement.
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
En première lecture, le Sénat a modifié cet article sur
trois points :
1. La définition des concepts d' "investisseurs
qualifiés" et de "cercles restreints d'investisseurs" qui servent
à définir le "placement restreint", régime de placement
échappant aux obligations liées à l'appel public à
l'épargne.
S'agissant tout d'abord de la notion
d'investisseur qualifié
, le
texte adopté par le Sénat distinguait trois
catégories :
- les investisseurs professionnels
: personnes morales
agréées pour réaliser des transactions sur instruments
financiers, parmi lesquelles figurent les entreprises d'investissement et les
établissements de crédit, mais aussi les sociétés
de gestion de portefeuille, que le gouvernement avait entendu exclure de la
liste des investisseurs qualifiés. Dans la rédaction
adoptée par le Sénat, la liste de ces investisseurs
qualifiés était fixée par la loi ;
- les investisseurs institutionnels
: personnes morales qui, sans
être des professionnels de la finance, disposent des compétences
et des moyens nécessaires pour appréhender les risques
liés aux opérations financières. Il s'agit essentiellement
des grandes entreprises, cotées ou non cotées, des institutions
de prévoyance, des caisses autonomes de Sécurité sociale
et d'autres entreprises ou institutions appartenant à une
catégorie figurant sur une liste ; liste dont il était
prévu initialement qu'elle serait fixée par un règlement
de la Commission des opérations de bourse (COB) ;
- enfin,
les personnes physiques
qui se déclarent
investisseurs qualifiés et remplissent les conditions définies
par la COB .
Concernant le
cercle restreint d'investisseurs
, le Sénat a
donné une nouvelle définition de cette notion, précisant
qu'elle visait les investisseurs proches de l'émetteur, à
l'exclusion toutefois des investisseurs qualifiés. Surtout, le
Sénat a jugé préférable d'inscrire dans la loi le
seuil quantitatif en deçà duquel le lien de proximité est
présumé, le fixant à 300 personnes, seuil
actuellement retenu par la COB pour définir l'appel public à
l'épargne.
Par ailleurs, le Sénat a estimé que les mesures d'application du
présent article devraient être fixées par décret en
Conseil d'Etat et non par un règlement de la COB.
2. En second lieu, le Sénat a souhaité exclure les
investisseurs qualifiés du bénéfice des dispositions
protectrices de la législation sur le démarchage.
Par souci
de cohérence, la Haute assemblée a en effet
considéré que si les investisseurs qualifiés
étaient considérés aptes à appréhender les
risques inhérents aux placements opérés par voie d'appel
public à l'épargne, ils l'étaient également,
mutatis mutandis,
lorsque de tels placements étaient
effectués par voie de démarchage, d'autant plus que le
démarchage a été retenu comme l'un des critères de
l'appel public à l'épargne.
3.
Enfin, à l'initiative de M. Paul Loridant, le Sénat a
accepté de renforcer
l'efficacité des clauses
d'agrément,
clauses statutaires par lesquelles les
sociétés non cotées sont en mesure de rejeter tout
transfert de leurs actions qui n'aurait pas reçu leur agrément,
en prévoyant la
nullité de plein droit des cessions
opérées en contravention de telles clauses
.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
S'agissant des contours du
placement restreint
:
- l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait
adopté en première lecture concernant les
investisseurs
qualifiés
, excluant ainsi les personnes physiques et les
sociétés de gestion de portefeuille. Elle a cependant
accepté la rédaction du Sénat pour la définition de
l'investisseur qualifié et a également retenu le principe,
posé par le Sénat, d'une fixation par décret de la liste
des catégories d'investisseurs qualifiés, même s'il s'agit
d'un décret simple et non plus, comme l'avait prévu le
Sénat, d'un décret en Conseil d'Etat ;
- concernant la définition du
cercle restreint
d'investisseurs
, l'Assemblée nationale, contrairement à
l'avis initial de sa Commission des finances qui souhaitait maintenir dans la
loi la fixation du seuil de présomption d'un cercle restreint, a
adopté un amendement du gouvernement renvoyant au décret le soin
de fixer ce seuil.
Par ailleurs, et toujours à l'initiative du gouvernement,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement exonérant,
outre l'Etat français, les Etats membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et les
organismes internationaux, de l'obligation de publier une note d'information en
cas d'opération d'appel public à l'épargne.
En second lieu, l'Assemblée nationale
n'a pas souhaité
exclure les investisseurs qualifiés du bénéfice de la
législation sur le démarchage
, renvoyant ainsi l'examen de
cette question à une éventuelle réforme du
démarchage financier.
Enfin, concernant
l'efficacité juridique des clauses
d'agrément
, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement de précision disposant que
"toute cession effectuée
en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est
nulle".
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Sur le fond, et à l'exception de la question du seuil de
présomption des cercles restreints, les nouvelles modifications
apportées par l'Assemblée nationale ne traduisent pas des
divergences fondamentales avec les positions prises par le Sénat en
première lecture. De surcroît, il convient d'admettre que la
rédaction concernant les clauses d'agrément est plus
précise que celle initialement proposée.
Votre rapporteur souhaite néanmoins souligner qu'il est peut
cohérent d'exclure les sociétés de gestion de portefeuille
de la liste des investisseurs qualifiés, alors qu'il s'agit de
professionnels ayant reçu un agrément pour exercer des services
d'investissement. En outre, cette exclusion sera source de distorsions de
concurrence en éliminant, de façon injustifiée, une
catégorie spécifique d'investisseurs de la liste des personnes
habilitées à effectuer des opérations de placement
restreint.
Concernant le seuil de présomption des cercles restreints
d'investisseurs, votre commission souhaite maintenir sa position de
première lecture et vous proposera donc de fixer ce seuil dans la loi.
En effet, sur la forme, l'argument tiré de la nécessité
de pouvoir adapter rapidement la législation financière aux
évolutions des marchés financiers, invoqué par le
gouvernement en première lecture, n'est pas convaincant. Si l'adaptation
permanente de notre législation financière aux évolutions
rapides de ce secteur constitue, effectivement, à la fois un
impératif et un défi, il n'en reste pas moins que les
opérateurs économiques ont aussi besoin d'une certaine
stabilité de leur environnement juridique et que, de ce point de vue, la
procédure législative offre davantage de garanties que ne peut en
apporter le pouvoir réglementaire.
Sur le fond, votre Commission des finances considère que le passage du
seuil actuel de 300 personnes à un seuil de 100 personnes
réduirait excessivement le champ des opérations de placement
restreint et accroîtrait de façon significative les contraintes
pesant sur les petites et moyennes entreprises.
Il s'agit là d'une réelle divergence de vues entre votre
commission qui entend privilégier, chaque fois que possible, la
responsabilité individuelle des acteurs, et la majorité actuelle
qui souhaite, au contraire, étendre le plus possible le champ de la
protection obligatoire, sans prendre en compte la pertinence de cette
protection, ni son coût, pour les petites et moyennes entreprises.
Pour ces raisons, votre commission vous demande de maintenir la position prise
par le Sénat en première lecture, même si, dans le droit
fil de la démarche constructive qui a été la sienne tout
au long de l'examen de ce projet, elle vous proposera une ultime tentative de
compromis en ramenant le seuil à 200 personnes.
Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier
cet article afin de rétablir dans la loi le seuil de présomption
des cercles restreints d'investisseurs et de fixer ce seuil à 200
personnes.