TITRE II :
Dispositions relatives à l'adaptation de la
législation française et
à la modernisation des
activités financières en vue de la
troisième phase de
l'Union économique et monétaire
ARTICLE 14
Conversion en euros des dettes publiques et
privées
Le
présent article autorise l'Etat et les autres émetteurs publics
ou privés à convertir en euros leur dette négociable
pendant la période transitoire durant laquelle coexisteront l'euro et
les unités monétaires nationales. Il précise
également le cadre juridique de la conversion et sa méthode.
Lors de l'examen de première lecture, le Sénat avait
modifié cet article afin, d'une part, de prendre en compte le cas
particulier de la conversion des obligations convertibles et des obligations
matérialisées et, d'autre part, de simplifier le régime
fiscal applicable aux rompus de conversion.
S'agissant des
obligations convertibles et des obligations
matérialisées
, le Sénat avait prévu que leur
conversion ne se ferait pas selon le principe d'un arrondi à l'euro
inférieur
3(
*
)
, mais se
verrait appliquer les règles d'arrondi définies dans le
règlement du Conseil du 17 juin 1997
4(
*
)
. Dès lors, le dispositif du
présent projet de loi couvre, en matière de conversion des titres
de créance, l'intégralité des situations connues.
Cette
modification a été maintenue par l'Assemblée nationale.
En revanche,
concernant le régime fiscal des rompus de
conversion,
l'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre
le Sénat.
Rappelons que les opérations de conversion en euros des dettes
publiques et privées ne conduiront pas nécessairement à un
nombre entier de titres. Des rompus seront donc versés en
numéraire lors de la conversion.
Dans un souci de simplification, le dispositif adopté par le
Sénat, contre l'avis du gouvernement, prévoyait :
- une franchise d'impôt sur les rompus de conversion pour les
particuliers personnes physiques ;
- une imposition immédiate pour les entreprises (ce qui les aurait
dispensé d'une correction en comptabilité des prix d'acquisition
de leurs titres).
L'Assemblée n'a pas souhaité suivre le Sénat sur ce point
et a rétabli dans sa version initiale le paragraphe IV du présent
article. Il prévoit que " les versements en espèces
mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le
revenu ", ce qui constitue de fait un sursis d'imposition.
L'Assemblée nationale a fondé sa décision de
rétablir les dispositions qu'elle avait adoptées en
première lecture, sur trois considérations :
- sur un plan pratique, les facilités offertes par les
systèmes informatiques devraient permettre de traiter de manière
efficace les éventuelles difficultés engendrées par le
dispositif proposé ;
- d'un point de vue législatif, le principe de la
"
neutralité fiscale
" doit être respecté ;
- sur un plan comptable, le principe de l'exactitude de l'évaluation des
actifs financiers impose la correction de leur valeur comptable lorsque
celle-ci diminue de manière certaine, définitive et
irréversible, ce qui sera le cas à la suite de la conversion en
euros.
A vrai dire, aucun de ces arguments n'emporte la conviction et votre
commission persiste dans l'idée que le régime du sursis
d'imposition voulu par l'Assemblée nationale et le gouvernement
soulèvera d'importantes difficultés aussi bien pour les
contribuables que pour les établissements teneurs de comptes, et
même pour l'administration fiscale.
Néanmoins, prenant acte de l'opposition conjuguée du
gouvernement et de l'Assemblée, votre Commission des finances ne vous
proposera pas de rétablir le dispositif adopté par le
Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.