1
Assemblée nationale
n° 903. Enregistré à la présidence le
14 mai 1998 (P. 7).
2
Seuls les articles 46 bis A et 47 bis A ont été
proposés dans le rapport de la commission.
3
En principe, tous les titres de créance seront convertis
selon la méthode dite " un euro plus soulte " qui correspond
à un arrondi à l'euro inférieur.
4
Règlement du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines
dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
5
Amendement de coordination avec l'article 22 du présent
projet de loi.
6
Ces titres sont des valeurs mobilières dont les
caractéristiques financières correspondent à celles des
créances du fonds.
7
L'article 27 bis a pour objet de permettre la mobilisation de
parts de FCC non cotés auprès de la Banque de France et d'autres
établissements bancaires.
8
Le CMF détermine, dans son règlement
général, "
les principes généraux d'organisation
et de fonctionnement des marchés financiers
" (article 32, 10 °
de la loi financière), alors que la COB est chargée de veiller de
façon générale "
au bon fonctionnement des
marchés financiers
" (article premier de l'ordonnance du 28 septembre
1967) et dispose pour ce faire d'un pouvoir réglementaire.
9
La Commission européenne a relevé un abus de
position dominante de la part de GDF dès lors que l'opérateur
public s'oppose, au nom du monopole de distribution qui lui a été
confié par la loi du 8 avril 1946, à l'intervention d'autres
distributeurs dans les zones non encore desservies, alors même qu'il
n'envisage pas lui même d'assurer la desserte de ces zones.
10
Le ratio B/I est une mesure de profitabilité où B
est la somme des bénéfices actualisés et I le montant
total actualisé des investissements. La circulaire du 5 mai 1995
subordonne la création de toute nouvelle desserte par Gaz de France au
respect du seuil suivant : B/I>0,3.
11
Voir rapport n° 413 de la Commission des finances.
12
Rapport de la valeur du capital sur les
bénéfices.
13
Rapport n°262 (1997-1998) de M. Gérard Braun,
rapporteur de la commission des Affaires économiques et du Plan sur la
proposition de loi n°185 (1997-1998) adoptée par l'Assemblée
Nationale, permettant aux organismes d'habitations à loyer
modéré d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant
à bail des logements vacants pour les donner en sous-location.
14
Cf. le tome I du rapport n° 413 (1997-1998) pages 132
à 142.
15
Séance du 9 décembre 1997, J.O. Débats du 10
décembre 1997 page 5044.
16
Réponse publiée au journal officiel du 23
décembre 1996.
17
" Conformément aux dispositions de l'article 8 du
CGI, la personne physique, associée unique d'une EURL est
personnellement soumise à l'impôt sur le revenu sur les
bénéfices de cette entreprise. La circonstance que les parts
sociales d'une EURL soient grevées d'usufruit ne modifie pas le
caractère unipersonnel de cette entreprise dès lors que le
nu-propriétaire a seul qualité d'associé. C'est donc le
nu-propriétaire qui est redevable de l'impôt sur le revenu
à raison des bénéfices de la société dont il
est l'associé unique. "
18
L'article 158 bis du CGI précise que le redevable de
l'impôt de distribution est le bénéficiaire de ces
dividendes et non l'associé au sens strict et l'article 158 ter
précise qu'en cas de démembrement de propriété,
l'avoir fiscal est réservé au bénéficiaire des
dividendes.
19
L'article 1408 précise que la taxe est établie au
nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux.
20
Dans le projet de loi de finances pour 1998, le coût de "la
poursuite du plan de rapprochement du corps de l'inspection de la formation
professionnelle avec le corps de l'inspection du travail" était
estimé à 155.660 francs.
21
Notamment les conditions concrètes de recrutement de ces
personnes et son effet sur la situation des inspecteurs actuellement en
fonction au sein de ce corps.