ARTICLE 30 bis
Rachat d'actions et exclusion des associés
minoritaires dans les sociétés non
cotées
Le
présent article, introduit par le Sénat à l'initiative de
votre Commission des finances, prévoyait d'instituer, dans les
sociétés civiles et commerciales non cotées, un droit de
retrait des actionnaires minoritaires et un droit de rachat de leurs actions
par les majoritaires.
Cet article prévoyait trois
hypothèses de retrait :
1- un comportement fautif et dommageable (cas d'abus de majorité et
d'abus de minorité) ;
2- la détention à plus de 95 % du capital ou des droits de vote
par un actionnaire agissant seul ou de concert ;
3- la transformation de la société anonyme en
société en commandite (le droit de retrait était alors
limité aux associés minoritaires n'ayant pas voté en
faveur d'une telle transformation).
Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement,
a été supprimé par l'Assemblée nationale sur la
recommandation de sa Commission des finances.
Les députés ont en effet estimé que ces dispositions
étaient de nature à remettre en cause l'équilibre des
relations entre actionnaires majoritaires et minoritaires des
sociétés non cotées lorsqu'il existe un désaccord
entre eux. De plus, la réforme du droit des sociétés en
cours de préparation leur a semblé constituer un cadre plus
approprié pour l'étude de telles dispositions.
Votre Commission des finances, tout en regrettant cette occasion
manquée de moderniser le droit des sociétés et de
favoriser l'essor de l'investissement dans les PME, prend acte de l'opposition
conjuguée de l'Assemblée nationale et du gouvernement et, en
conséquence, ne vous proposera pas de rétablir cet article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter
la suppression de cet article.
ARTICLE 31 ter
Garantie de prêts au
logement à Mayotte
Le présent article, introduit au Sénat, avait pour objet
d'étendre la possibilité, initialement réservée au
Crédit Foncier de France (CFF), d'octroyer des prêts en faveur du
logement locatif à Mayotte avec une garantie de l'Etat pouvant aller
jusqu'à 50 % de l'encours, à l'Agence Française de
Développement (AFD) et à la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC).
Les difficultés financières rencontrées par le CFF l'ont
en effet amené à arrêter son activité dans les
DOM-TOM et en particulier à Mayotte où il constituait la seule
source de financement du logement locatif.
Le présent article visait donc à étendre la
possibilité dont bénéficiait le CFF d'octroyer des
prêts en faveur du logement locatif avec une garantie de l'Etat pouvant
aller jusqu'à 50 % de l'encours, à l'AFD et à la CDC,
toutes deux susceptibles de reprendre l'activité de financement du
logement social du CFF à Mayotte.
Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement,
a été supprimé par l'Assemblée nationale sur la
recommandation de sa Commission des finances.
Les députés ont estimé que l'adoption d'un tel article
était prématurée étant donné qu'un article
31 bis, adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées, prévoit qu'avant le 1
er
janvier 1999, le
gouvernement présentera au Parlement un rapport qui permettra de mesurer
l'opportunité d'accorder la garantie de l'Etat aux opérations de
logement social effectuées à Mayotte par la CDC et l'AFD.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'accepter
la suppression de cet article.