2. La répression des pourvoyeurs de produits dopants
Si elle
a dépénalisé l'usage de produits dopants, la loi de 1989 a
en revanche considérablement renforcé les pénalités
applicables aux pourvoyeurs de produits dopants, définis comme toute
personne ayant administré ou appliqué des substances ou
procédés interdits à des sportifs participant ou se
préparant à des compétitions, incité ces
mêmes sportifs à leur usage ou facilité cet usage.
Elle a également donné à des agents de l'administration de
la jeunesse et des sports et à des médecins agréés
et assermentés des pouvoirs d'investigation.
3. L'échec de la commission nationale de lutte contre le dopage
Selon la
loi de 1989, la commission nationale de lutte contre le dopage, placée
auprès du ministre, devait être un rouage essentiel de la
politique de prévention et de répression du dopage : elle
avait à cette fin un rôle d'impulsion et une mission de
régulation.
Elle était en effet chargée :
- de proposer au ministre toute mesure tendant à prévenir ou
à combattre le dopage, et à
" assurer entre toutes les
disciplines une égalité au regard des contrôles ",
ce pouvoir de proposition étant complété par une
consultation obligatoire de la commission sur tout projet de texte relatif au
dopage ;
- elle pouvait, en outre, sur saisine du ministre, lui proposer de prendre
des sanctions en cas de carence de la fédération
compétente, d'insuffisance ou de non-application de la sanction
prononcée, ou lorsque les infractions étaient le fait de sportifs
non licenciés ne relevant pas de la compétence disciplinaire des
fédérations. Elle pouvait également proposer l'extension
d'une sanction prononcée par une fédération.
Malheureusement, la commission, faute notamment d'avoir jamais
été saisie, n'a pas rempli ce rôle de
" régulation " dans le domaine de la répression, qui
était évidemment un élément essentiel du dispositif
mis en place par la loi de 1989.
Les conséquences de cette carence sont évidemment catastrophiques
pour la crédibilité et le bon fonctionnement du contrôle et
de la répression du dopage : jusqu'à 45 % des
infractions constatées chaque année ne font l'objet d'aucune
sanction, soit que les instances disciplinaires ne s'en saisissent pas, soit
que, s'étant saisies, elles ne prononcent pas de sanction.
L'absence de régulation est aussi sensible au niveau du défaut
d'harmonisation des sanctions prononcées.
Cette répression aléatoire, et qui se traduit par de profondes
inégalités devant la sanction disciplinaire, est naturellement
peu faite pour faciliter l'acceptation des sanctions, ni, d'une manière
générale, pour garantir un fonctionnement serein de l'ensemble du
système de prévention et de contrôle mis en place par la
loi.
Elle menace ainsi, au bout du compte, la crédibilité et
l'efficacité des efforts consentis, aussi bien par l'Etat que par le
mouvement sportif, pour combattre le fléau que représente le
développement du dopage, en termes de santé publique comme en
termes de rôle social du sport.