C. LE BILAN MITIGÉ DE L'APPLICATION DE LA LOI DE 1989
La loi
du 28 juin 1989 a eu le grand mérite de mettre un terme à
l'application d'un régime de répression pénale du dopage
totalement inadapté -et par ailleurs inapplicable- qu'elle a
remplacé par un régime de sanctions disciplinaires et
administratives, la répression pénale étant limitée
aux pourvoyeurs de produits dopants. Accessoirement, le passage de la
répression pénale à la répression administrative a
largement facilité le développement des contrôles. Le
projet de loi ne revient pas, à cet égard, sur le choix
opéré par la loi de 1989.
En revanche, la commission nationale de lutte contre le dopage mise en place
par la loi de 1989 pour être la " cheville ouvrière " de
la politique de prévention et de répression du dopage s'est
révélée incapable de remplir le rôle d'impulsion et
de régulation qui devait être le sien, ce qui a notamment
privé le dispositif de sanctions d'une large part de son
efficacité.
1. La définition et la dépénalisation du dopage
La
répression pénale des faits de dopage organisée par la loi
de 1965 ayant amplement fait la preuve de son inefficacité, la loi de
1989 a jeté les bases d'un régime de répression
disciplinaire et administrative du dopage en imposant :
- une définition claire et " objective " des faits de
dopage sanctionnables, fondée sur la simple constatation de l'usage de
produits dopants (il n'était donc plus besoin de rechercher l'intention
de l'auteur ni de démontrer le caractère nocif des produits
utilisés -aisément écarté dès lors qu'ils
avaient été fournis sur prescription), complétée
par une nouvelle définition des substances et procédés
interdits ;
- une clarification et un réaménagement des
procédures disciplinaires des fédérations sportives, qui
ont été mises en conformité avec un règlement type
assurant le respect des droits de la défense, simplifiant le
régime des sanctions et contenant la procédure dans des
délais raisonnables (3 mois pour la première instance et 3 mois
pour l'appel).
Le projet de loi ne remet pas en cause ce schéma auquel il n'a sans
doute manqué que d'avoir été appliqué dans des
délais convenables (la rénovation des procédures
disciplinaires, notamment, n'est entrée en vigueur qu'au bout de 4 ans),
et d'avoir été, comme il aurait dû l'être,
encadré et " régulé " par la commission
nationale de lutte contre le dopage.
- • La mise en place des procédures de contrôle
Sous l'empire de la loi de 1989, le développement des contrôles, effectués par des médecins agréés et assermentés, a sans doute fréquemment pâti de l'insuffisance des moyens qui lui étaient consacrés, mais il ne s'est pas heurté, en tout cas, à de semblables rigidités procédurales : votre rapporteur avait notamment évoqué, lors de la discussion de la loi de 1989, les problèmes particuliers que posait l'organisation des contrôles pendant le Tour de France, en raison de la nécessité de prévoir la présence à l'arrivée de l'étape d'un officier ou agent de police judiciaire territorialement compétent...