C. LE BILAN MITIGÉ DE L'APPLICATION DE LA LOI DE 1989

La loi du 28 juin 1989 a eu le grand mérite de mettre un terme à l'application d'un régime de répression pénale du dopage totalement inadapté -et par ailleurs inapplicable- qu'elle a remplacé par un régime de sanctions disciplinaires et administratives, la répression pénale étant limitée aux pourvoyeurs de produits dopants. Accessoirement, le passage de la répression pénale à la répression administrative a largement facilité le développement des contrôles. Le projet de loi ne revient pas, à cet égard, sur le choix opéré par la loi de 1989.

En revanche, la commission nationale de lutte contre le dopage mise en place par la loi de 1989 pour être la " cheville ouvrière " de la politique de prévention et de répression du dopage s'est révélée incapable de remplir le rôle d'impulsion et de régulation qui devait être le sien, ce qui a notamment privé le dispositif de sanctions d'une large part de son efficacité.

1. La définition et la dépénalisation du dopage

La répression pénale des faits de dopage organisée par la loi de 1965 ayant amplement fait la preuve de son inefficacité, la loi de 1989 a jeté les bases d'un régime de répression disciplinaire et administrative du dopage en imposant :

- une définition claire et " objective " des faits de dopage sanctionnables, fondée sur la simple constatation de l'usage de produits dopants (il n'était donc plus besoin de rechercher l'intention de l'auteur ni de démontrer le caractère nocif des produits utilisés -aisément écarté dès lors qu'ils avaient été fournis sur prescription), complétée par une nouvelle définition des substances et procédés interdits ;

- une clarification et un réaménagement des procédures disciplinaires des fédérations sportives, qui ont été mises en conformité avec un règlement type assurant le respect des droits de la défense, simplifiant le régime des sanctions et contenant la procédure dans des délais raisonnables (3 mois pour la première instance et 3 mois pour l'appel).

Le projet de loi ne remet pas en cause ce schéma auquel il n'a sans doute manqué que d'avoir été appliqué dans des délais convenables (la rénovation des procédures disciplinaires, notamment, n'est entrée en vigueur qu'au bout de 4 ans), et d'avoir été, comme il aurait dû l'être, encadré et " régulé " par la commission nationale de lutte contre le dopage.

La mise en place des procédures de contrôle
La dépénalisation du dopage a eu pour conséquence de remplacer le contrôle judiciaire du dopage par une procédure administrative beaucoup plus facile à mettre en oeuvre, ne serait-ce que parce qu'elle ne requiert pas l'intervention de la force publique, seule compétente, sous l'empire de la loi de 1965, pour faire procéder, sur demande d'un médecin agréé par le ministre chargé des sports et sous contrôle médical, aux prélèvements et examens destinés à établir la preuve de l'usage de substances prohibées.

Sous l'empire de la loi de 1989, le développement des contrôles, effectués par des médecins agréés et assermentés, a sans doute fréquemment pâti de l'insuffisance des moyens qui lui étaient consacrés, mais il ne s'est pas heurté, en tout cas, à de semblables rigidités procédurales : votre rapporteur avait notamment évoqué, lors de la discussion de la loi de 1989, les problèmes particuliers que posait l'organisation des contrôles pendant le Tour de France, en raison de la nécessité de prévoir la présence à l'arrivée de l'étape d'un officier ou agent de police judiciaire territorialement compétent...

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