Section 2
Des agissements interdits
Article 11
Définition et prohibition du
dopage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit les faits de dopage qui pourront valoir à
leurs auteurs les sanctions disciplinaires ou administratives prévues
aux articles 17 et 18 du projet de loi. Il ne modifie pas
l'économie du texte en vigueur (article 1er de la loi de 1989) qui
définit les éléments constitutifs du dopage.
Le dopage reste donc le fait, pour
un sportif participant ou se
préparant à une épreuve organisée ou
agréée par une fédération sportive, d'utiliser des
substances ou procédés considérés comme dopants
.
En revanche, l'article 11 du projet de loi modifie la définition des
produits et procédés dopants, ainsi que celle des utilisations
interdites :
-
•
Selon la loi de 1989
, les substances et
procédés dopants sont ceux qui pourront modifier artificiellement
les capacités des athlètes, ou masquer l'emploi de tels
substances ou procédés. L'utilisation de l'ensemble de ces
produits ou techniques, déterminés par arrêté
conjoint des ministres des sports et de la santé, est purement et
simplement interdite.
• Le projet de loi , quant à lui, définit les procédés et substances interdits comme ceux " figurant comme interdits sur une liste publiée en application de la convention du Conseil de l'Europe signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 " 4( * ) : il s'agit, concrètement, de la liste établie par le Comité international olympique, dont la convention de Strasbourg sur le dopage prévoit qu'elle peut être " approuvée " par le comité de suivi de la convention, et qu'elle doit servir de base à l'harmonisation des listes de substances interdites par les organisations sportives nationales (article 7 de la convention).
Cette définition n'entend rien changer, en fait, à la définition des substances et procédés dopants . La liste de ces produits, qui résulte actuellement d'un arrêté du 7 octobre 1994, reprend en effet celle établie par le CIO et comporte la même distinction entre les produits interdits et ceux dont l'usage est toléré sous réserve d'une justification thérapeutique.
Et il est tout à fait souhaitable qu'il en soit ainsi, l'efficacité de la lutte contre le dopage dépendant largement d'une harmonisation de sa définition au niveau international -même si, il convient de le souligner, cet alignement sur la liste du CIO a, dans l'état actuel des textes, pour effet de mettre en contradiction la loi, qui interdit purement et simplement l'usage des produits dopants et exclut, par conséquent, toute justification thérapeutique, et l'arrêté, qui admet, dans certains cas, cette justification.
Cependant, il est juridiquement impossible que la loi définisse la liste des produits dopants par simple référence à la liste du CIO :
- d'une part, parce que cette liste, qu'elle soit ou non approuvée par le " comité de suivi " de la convention de Strasbourg, ne peut avoir aucun effet direct en droit français ;
- d'autre part, parce que la définition de produits dont l'usage peut entraîner des sanctions administratives et dont la fourniture est passible de sanctions administratives et pénales doit, en application du principe de légalité des délits et des peines, figurer dans la loi, même s'il est parfaitement possible que le champ d'application de la loi soit précisé par un texte réglementaire fixant la liste des produits répondant à la définition légale.
Par conséquent, il est indispensable que la loi comporte une définition générale des produits dopants. Il est également indispensable, si l'usage de certains de ces produits peut être toléré dans certaines conditions, que la loi prévoie cette possibilité.
Mais, sous ces réserves, rien ne s'oppose à ce que la liste des produits dopants soit prévue par un texte réglementaire et harmonisée avec celle établie par le CIO.
II. Position de la commission
En fonction des considérations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin :
- de réintroduire dans le projet de loi la définition générale des substances et procédés dopants ;
- de préciser que l'utilisation de certains de ces procédés et substances pourra être tolérée dans certaines conditions ;
- de prévoir que la liste des procédés et substances dopantes résultera d'un arrêté conjoint des ministres des sports et de la santé, le renvoi à un arrêté, et non à un décret, se justifiant, comme en 1989, par la nécessité de pouvoir, en tant que de besoin, modifier facilement cette liste.