Article 10
Régime financier et moyens en personnel du
Conseil
de prévention et de lutte contre le
dopage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
L'autonomie fonctionnelle des autorités administratives est
forcément limitée : si elles sont placées " hors
hiérarchie " administrative et échappent ainsi à
toute subordination vis-à-vis de l'exécutif, elles
dépendent en revanche généralement, pour ce qui est de
leurs moyens, du bon vouloir de l'Etat.
La conjoncture budgétaire étant ce qu'elle est, le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage ne bénéficiera
sans doute pas de dotations somptuaires : son budget annuel devrait, selon
l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, être de l'ordre de
3 millions de francs, hors dépenses de personnel estimées par
ailleurs entre 1 et 2 millions de francs.
Au moins disposera-t-il, comme la plupart des autres AAI, d'une certaine
autonomie dans la gestion de ses moyens :
-
•
Pour ce qui concerne ses moyens financiers
,
l'article 10 du projet de loi prévoit que ses dépenses ne
seront pas soumises à un contrôle
a priori
et que le
président en sera l'ordonnateur : la gestion du budget du Conseil ne
relèvera donc que du contrôle
a posteriori
de la Cour des
comptes.
• En ce qui concerne les moyens en personnel , la rédaction du projet de loi est beaucoup moins satisfaisante puisqu'elle ne prévoit pas, comme c'est généralement la règle, que le Conseil disposera de services placés sous l'autorité de son président.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à une nouvelle rédaction de son troisième alinéa et prévoyant que le Conseil disposera de services placés sous l'autorité de son président.