Article 9
Compétences du Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit les compétences du Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage.
-
• Il précise en premier lieu
les informations
dont le
Conseil devra disposer : il sera informé, aux termes du premier
alinéa de l'article, des opérations de contrôle
anti-dopage, des faits de dopage portés à la connaissance de
l'administration ou des fédérations, et des sanctions prises par
les fédérations : l'article 14 du projet de loi précise en
outre que les procès-verbaux des contrôles anti-dopage lui seront
transmis.
• Le deuxième alinéa confère au Conseil un rôle d'impulsion et de coordination en matière de recherche , en prévoyant qu'il disposera d'une cellule scientifique de coordination de la recherche en matière de dopage : ce rôle d'impulsion et de coordination devrait, selon votre rapporteur, pouvoir s'exercer aussi dans le domaine de la recherche en médecine du sport ;
• Le troisième alinéa prévoit que le Conseil " veille à la mise en oeuvre " des procédures disciplinaires par les fédérations : la portée de cette disposition est toutefois incertaine et ne paraît pas correspondre à un véritable rôle de régulation ni même à un pouvoir d'injonction ;
• Le quatrième alinéa fait référence aux pouvoirs de sanction du Conseil définis à l'article 18 du projet de loi : cette référence est d'ailleurs incomplète, le texte comportant une erreur de renvoi ;
• Les cinquième et sixième alinéas définissent le rôle consultatif du Conseil qui comprend, comme c'est fréquemment le cas, deux aspects :
- Le Conseil disposera d'un pouvoir de proposition au ministre en matière de prévention et de lutte contre le dopage, pour l'exercice duquel il pourra se faire communiquer par l'administration ou par le mouvement sportif toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et des épreuves ;
- Le Conseil sera consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif au dopage.
• Enfin, il est prévu que le Conseil remette chaque année un rapport d'activité au gouvernement.
Il est à noter que le Conseil ne disposera, aux termes de cet article, d'aucune compétence décisionnelle autre que son pouvoir de sanction.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cinq amendements à cet article :
• Le premier de ces amendements a pour objet d'étendre à la recherche en médecine sportive la compétence de la cellule scientifique de coordination dont disposera le Conseil. Il paraît en effet tout à fait essentiel, si l'on veut que le Conseil exerce dans les meilleures conditions sa mission de prévention, qu'il puisse également exercer un rôle d'impulsion et de coordination dans ce domaine : le problème de la prévention du dopage ne se résume pas, en effet, à celui du dépistage du dopage, ou de la recherche sur les effets des produits dopants. Il faut aussi, comme l'a d'ailleurs souligné la ministre devant la commission, pouvoir approfondir les connaissances existantes sur les causes de la " méforme " que peuvent connaître les sportifs, sur les pathologies auxquelles ils peuvent être exposés, sur les conséquences physiologiques et biologiques des efforts parfois excessifs qu'ils peuvent être amenés à fournir. C'est en fonction de ces connaissances, en effet, que l'on pourra améliorer le suivi médical des sportifs et prévenir les risques d'atteinte à leur santé -et de dopage- que comportent les rythmes d'activité démentiels qui leur sont parfois imposés.
• Le deuxième amendement tend à donner au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage un pouvoir de recommandation à l'égard des fédérations sportives. Ce pouvoir de recommandation portera, d'une part, sur la politique de prévention du dopage que doivent mener les fédérations et, d'autre part, sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires. Il permettra au Conseil d'exercer un rôle de régulation, à la fois dans le domaine de la prévention et dans celui de la répression du dopage. Comme on l'a déjà souligné, il pourra aussi permettre que soient réellement appliquées les dispositions de l'article 4 imposant aux fédérations de participer à la prévention du dopage, en particulier en évitant la surcharge des calendriers.
• Le troisième amendement , qui réécrit l'alinéa de l'article relatif aux pouvoirs de sanction du Conseil, est purement rédactionnel, de même que le quatrième amendement, qui propose une nouvelle rédaction de l'alinéa relatif à la consultation du Conseil sur les projets de loi et de règlement.
• Enfin, le cinquième amendement prévoit que le rapport annuel d'activité du Conseil au gouvernement sera également remis au Parlement et qu'il sera rendu public. Cette publicité est en effet nécessaire pour asseoir l'influence du Conseil, pour assurer une information impartiale et complète de l'opinion et des médias et, enfin, pour combattre l'absence de transparence qui a trop longtemps dissimulé l'ampleur et la gravité du phénomène du dopage, ainsi que certaines des raisons de son développement.