Article 12
Interdiction de la fourniture à des sportifs de
produits dopants
et de l'entrave aux
contrôles
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit :
- la fourniture de produits dopants, c'est-à-dire l'ensemble des
agissements qui seront passibles, lorsque leurs auteurs seront des
licenciés sportifs (médecins, entraîneurs, membres de
l'encadrement...) des sanctions disciplinaires et administratives
prévues aux articles 17 et 18 du projet de loi, et, qu'ils aient ou non
la qualité de licencié sportif, des sanctions pénales
prévues à l'article 19 ;
- l'entrave aux contrôles, qui pourra être le fait aussi bien
de sportifs que de toute autre personne (membres de l'entourage du sportif ou
de de l'encadrement des fédérations ou des groupements sportifs,
dirigeants d'établissements sportifs...) et qui sera passible de
sanctions disciplinaires ou administratives (pour les titulaires d'une licence
sportive) mais aussi de sanctions pénales.
Le texte proposé complète et précise la
définition de la fourniture de produits dopants :
-
• Le texte en vigueur interdit l'administration ou l'application,
à des sportifs participant ou se préparant à des
compétitions, sous réserve de la liberté de prescription
médicale, de produits et procédés dopants, ainsi que
l'incitation à l'usage de ces produits et procédés, ou la
facilitation de cet usage (article 1er, dernier alinéa, de la loi
de 1989).
• L'article 12 du projet de loi précise, quant à lui, qu'il est également interdit de prescrire -sauf dans les conditions prévues à l'article 5- de céder ou d'offrir des produits et procédés dopants. Seront donc punissables les médecins auteurs de prescriptions de complaisance, et toute personne fournissant, à titre gratuit ou onéreux, des produits dopants à des sportifs, même si elle ne se charge pas de les leur administrer ou de les leur appliquer.
Votre commission a adopté cet article sous réserve d'un amendement supprimant la référence à la prescription " à des fins thérapeutiques " de produits dopants, en coordination avec les amendements ayant même objet adoptés à l'article 5.