Article 5
Prescription de produits
dopants
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Depuis l'intervention de la loi de 1989, tout sportif ayant utilisé des
substances ou procédés dopants à l'occasion d'une
compétition ou de sa préparation est en infraction, que cette
utilisation ait été intentionnelle ou non et qu'elle comporte ou
non un danger pour sa santé : la circonstance que les produits
interdits aient été prescrits dans le cadre d'un traitement
médical est sans influence sur la constitution de la faute qui peut lui
être imputée.
Il convient par conséquent, comme le prévoyait déjà
la loi de 1989, que les sportifs soient dûment avertis de
l'incompatibilité avec la pratique sportive en compétition des
traitements médicaux qu'ils peuvent être amenés à
suivre -à supposer que l'état de santé justifiant ce
traitement permette à l'intéressé de participer à
une compétition.
Il faut en outre tenir compte du fait que la liste des produits dopants
établie par le Comité international olympique (CIO) et reprise
dans la réglementation nationale comporte désormais un certain
nombre de produits (anesthésiques locaux, bêta-bloquants, certains
stimulants) dont l'utilisation sur prescription médicale peut être
considérée comme compatible avec la pratique sportive en
compétition, sous réserve qu'elle ait une justification
thérapeutique. En cas de contrôle positif, cette justification
thérapeutique est soumise, avant la saisine des instances
disciplinaires, à l'examen du ministère de la jeunesse et des
sports.
L'article 5 du projet de loi précise, en fonction de ces
éléments, les conditions de prescription des substances ou des
procédés considérés comme dopants :
- le premier alinéa fait obligation au sportif participant à
des compétitions de signaler ce fait aux médecins qu'il
consulte ;
- le deuxième alinéa fait obligation au praticien
prescripteur, s'il considère comme indispensable de prescrire un
traitement interdit, d'informer son patient de l'incompatibilité de ce
traitement avec la pratique sportive ;
- le troisième alinéa, enfin, prévoit qu'en cas de
prescription de produits dopants pouvant faire l'objet d'une justification
thérapeutique, le médecin doit informer l'intéressé
qu'il sera tenu de présenter l'acte de prescription en cas de
contrôle.
Ces dispositions sont plus précises que celles de la loi de 1989, qui
imposait simplement au médecin d'informer son patient, et seulement si
celui-ci le lui demandait, que le traitement prescrit comportait des substances
ou procédés interdits.
Elles complètent les efforts d'information déjà consentis
tant auprès des prescripteurs que des sportifs pour prévenir les
risques encourus du fait de l'utilisation de bonne foi de produits
dopants : édition régulière, par le
ministère de la jeunesse et des sports, de brochures comportant la liste
des spécialités pharmaceutiques contenant des substances
dopantes ; établissement, en collaboration avec l'Agence du
médicament, de listes indicatives de spécialités
pharmaceutiques ne contenant pas de principes actifs prohibés ;
insertion dans l'édition 1998 du dictionnaire Vidal de
l'arrêté ministériel établissant la liste des
substances et procédés dopants...
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
trois amendements
à cet
article :
-
•
le premier
tend à supprimer au premier alinéa de
l'article, la référence à une prescription
thérapeutique
, cette précision étant inutile et
pouvant par ailleurs être restrictive, car un traitement peut être
préventif aussi bien que curatif.
• Le deuxième amendement qui supprime également, pour le même motif, la référence aux " fins thérapeutiques " de la prescription, a pour principal objet de renvoyer à l'article 11 du projet de loi, qui définit le dopage, la définition des modalités d'établissement de la liste des substances et procédés interdits -liste dont votre commission vous proposera qu'elle résulte d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé.
• Le troisième amendement est un amendement de conséquence du précédent, et a en outre pour objet de simplifier la rédaction du troisième alinéa de l'article.