Article 3
Contrôle médical préalable aux
compétitions
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article, qui s'inspire étroitement du second alinéa de
l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, impose à tout participant, licencié ou non, à
une compétition sportive organisée ou agréée par
une fédération la production d'un
" certificat de non
contre-indication à la pratique des activités physiques et
sportives ".
Les textes d'application de l'article 35 de la loi de 1984 (articles 1er
à 4 du décret n° 87-473 du 1er juillet 1987 relatif
à la surveillance médicale des activités physiques et
sportives) précisent que ce contrôle doit être annuel, et
qu'il peut être effectué par tout médecin.
Ils précisent également que la nature et les modalités de
l'examen médical préalable à la délivrance du
certificat sont définies par le règlement médical de
chaque fédération, qui est approuvé par le ministre
chargé des sports.
II. Position de la commission
Le décret de 1987 qualifie de " certificat de non contre-indication
à la pratique sportive en compétition " le certificat
visé à cet article.
Votre commission a adopté
un amendement
reprenant cette
dénomination, plus précise et qui permet d'éviter toute
confusion avec le contrôle médical préalable à la
délivrance des licences sportives prévu à l'article 2 du
projet de loi.
Article 4
Contribution des
fédérations sportives
à la politique de
prévention du dopage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article dispose que les fédérations sportives doivent
contribuer à la prévention du dopage :
- en veillant à ce que les programmes d'entraînement et le
calendrier des compétitions n'imposent pas à leurs
licenciés un rythme d'activité et des efforts
préjudiciables à leur santé et susceptibles de les inciter
à recourir au dopage : ces dispositions sont reprises, comme on l'a
déjà souligné, du décret du 1er juillet 1987
relatif à la surveillance médicale des activités physiques
et sportives ;
- en informant leurs licenciés et leur encadrement des dangers
liés à l'utilisation des produits dopants.
II. Position de la commission
Dans leur principe, on ne peut qu'approuver les dispositions de cet article.
Elles présentent cependant l'inconvénient majeur d'être
dépourvues de toute portée normative, lacune qui ne paraît
guère susceptible d'être comblée par d'éventuels
règlements d'application : comment en effet définir par
décret l'espacement raisonnable des épreuves sportives ou le
niveau d'intensité que ne doivent pas dépasser les
entraînements ?
Afin d'assurer que ces obligations trop générales ne restent pas
lettre morte, votre rapporteur vous proposera de doter le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage d'un pouvoir de recommandation
qui lui permettra, au coup par coup, de prévenir certaines
dérives et de veiller à la traduction concrète des
orientations définies par l'article 4 du projet de loi.
Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sous réserve de l'adoption d'un
amendement
rédactionnel.