EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Politique de prévention du
dopage
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article reprend le premier alinéa de l'article 2 de la loi de 1989,
dont votre rapporteur avait noté, à l'époque, qu'il
était de nature plus réglementaire que législative.
Il prévoit que le ministre chargé des sports s'assure,
" en liaison avec les autres ministres
intéressés ",
de la mise en oeuvre, dans le cadre de la
politique de lutte contre le dopage, d'actions de prévention, de
surveillance médicale et d'éducation. L'article premier du projet
de loi ne reprend pas, cependant, les quatre derniers alinéas
-également de nature réglementaire- de l'article 2 de la loi de
1989, qui énuméraient les actions de prévention à
mener : campagne d'information auprès des jeunes ; actions au
niveau de la formation de l'encadrement sportif, des enseignants et des
médecins du sport ; programme de recherche ; surveillance
médicale des sportifs de haut niveau.
De portée plus déclarative que normative, les dispositions de cet
article, qui figureront donc en tête de la nouvelle loi, ont
essentiellement pour objet de mettre l'accent sur le volet préventif de
la politique de lutte contre le dopage et sur le caractère
interministériel de cette action préventive, qui doit en effet
être le fait non seulement du ministère des sports mais aussi des
ministères de la santé, de l'éducation nationale et de la
recherche.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE Ier
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES
SPORTIFS
Article 2
Contrôle médical préalable à la
délivrance des licences
sportives
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article a pour objet :
- d'inscrire dans la loi, en premier lieu, l'obligation pour toute
personne désirant adhérer à une fédération
sportive de passer un contrôle médical préalable, ce qui
dans la pratique est déjà exigé par les
fédérations sportives pour les sports à risque ou dans les
disciplines dont les licenciés participent fréquemment à
des compétitions (l'athlétisme par exemple), mais non dans les
disciplines où prédomine la pratique de loisirs ;
- en second lieu, et principalement, de prévoir que ce
contrôle sera valable pour toutes les disciplines sportives, à
l'exception de certaines disciplines " à risque " (boxe,
plongée sous-marine, parachutisme...) dont la pratique doit être
subordonnée à des examens plus approfondis. Les personnes, et en
particulier les jeunes, qui souhaitent pratiquer plusieurs sports n'auront donc
à subir, en principe, qu'un seul examen médical, ce qui
représentera pour elles une simplification appréciable, ainsi
qu'une économie car les contrôles ne sont pas pris en charge par
la sécurité sociale.
Le second alinéa de l'article précise que, pour les jeunes, cet
examen sera mentionné dans le carnet de santé
délivré lors de la naissance de chaque enfant et dans lequel sont
consignés tous les examens imposés au titre de la protection
sanitaire de l'enfance, ainsi que toutes les informations importantes
intéressant sa santé.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article et tendant :
- à en alléger la rédaction,
- à préciser que sera exigé des aspirants à
une licence sportive qu'ils produisent un certificat de non contre-indication
à la pratique des activités physiques et sportives.
En effet, il ne suffit pas, pour atteindre l'objectif recherché,
d'exiger que les futurs pratiquants passent un examen médical : il
faut surtout s'assurer qu'ils peuvent pratiquer sans risque la ou les
disciplines choisies.