Article 6
Suivi médical des sportifs de haut
niveau
I.
Commentaire du texte du projet de loi
Cet article définit, d'une part, les modalités du suivi
médical des sportifs de haut niveau en vigueur et précise,
d'autre part, que ce suivi ne dispense pas de leurs obligations en
matière de médecine du travail les clubs sportifs employeurs de
sportifs professionnels salariés.
-
•
les modalités de la surveillance médicale des
sportifs de haut niveau
Le dispositif prévu, qui concernera également -comme c'est déjà le cas- les sportifs inscrits dans les centres régionaux d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau, reprend celui défini aux articles 5 et 6 du décret précité du 1er avril 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives.
Il confie aux fédérations délégataires le soin d'assurer la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et également celui d'élaborer un réglement définissant la nature des examens médicaux correspondants ainsi que leur fréquence (qui doit être actuellement " au minimum de trois examens durant la saison sportive " selon l'article 6 du décret du 1er juillet 1987). Ce règlement sera soumis à l'approbation des ministres chargés des sports et de la santé, et non plus seulement à celle du ministre chargé des sports (article 4 du décret de 1987). Les résultats de ces examens seront mentionnés dans le livret individuel délivré aux sportifs de haut niveau en application de l'article 7 du projet de loi.
Votre rapporteur, pour les raisons déjà exposées dans le présent rapport, considère comme absolument essentiel le suivi médical et biologique des sportifs. Il s'interroge cependant sur les conditions de définition des modalités de ce suivi.
Il semble en effet contestable au plan des principes, et en pratique peu efficace, que ces modalités soient définies par les fédérations puis approuvées par les ministres des sports et de la santé :
- en premier lieu, cette procédure risque d'être longue : si les propositions des fédérations ne sont pas approuvées, il faudra qu'elles soient modifiées puis soumises à nouveau aux ministres...
- en deuxième lieu, il paraît indispensable que les examens pratiqués soient pour l'essentiel les mêmes pour tous les sportifs, quitte à ce que ce " tronc commun " soit éventuellement complété, pour certaines disciplines présentant des risques particuliers, par des examens spécifiques. Or, il y a peu de chance que des protocoles de suivi élaborés séparément par chaque fédération aboutissent à ce résultat ;
- en troisième lieu, s'il apparaissait nécessaire, compte tenu par exemple de progrès dans la recherche ou dans les techniques d'examen, de modifier ou de compléter les modalités du suivi médical, il conviendrait que ces modifications puissent être réalisées dans les meilleurs délais, et bénéficient dans les mêmes conditions à tous les sportifs concernés.
• le suivi des sportifs salariés dans le cadre de la médecine du travail
Un certain nombre de sportifs de haut niveau sont employés par les clubs auxquels ils appartiennent.
Ils sont alors considérés comme occupant un emploi saisonnier, et sont, conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Comme tous les salariés, ils bénéficient dans ce cas d'un suivi médical au titre de la médecine du travail.
Il est d'ailleurs regrettable que ne soit jamais intervenu l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des sports qui devait, aux termes de l'article 8 du décret du 1er juillet 1987 précité, définir les modalités particulières de la surveillance médicale des sportifs dans le cadre de la médecine du travail.
Quoi qu'il en soit, la surveillance médicale assurée par les fédérations ne doit évidemment avoir ni pour objet ni pour effet de dégager de leurs obligations les employeurs des sportifs salariés : c'est ce que précise le quatrième alinéa de l'article 6 du projet de loi.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté deux amendements à cet article :
• le premier supprime, compte tenu des considérations qui précèdent, les dispositions du premier alinéa de l'article confiant aux fédérations sportives le soin de définir les modalités du suivi médical des sportifs de haut niveau ;
• Le second tend à prévoir que les modalités de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau résulteront d'un arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé. Il modifie également, par coordination, le troisième alinéa de l'article, et précise la rédaction de son dernier alinéa.