ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55
Coordination par la Cour des
comptes des comités administratifs chargés de vérifier les
comptes des organismes locaux de sécurité sociale
Commentaire : cet article additionnel tend à
compléter le code des juridictions financières de façon
à donner une base légale expresse à la fonction de
coordination qui a été conférée à la Cour
des comptes à l'égard des comités administratifs
chargés de contrôler les comptes des organismes locaux de
sécurité sociale.
La Cour des comptes dispose d'une compétence générale pour
contrôler les comptes des organismes de sécurité sociale de
droit public, tels que les caisses nationales du régime
général.
Pour le contrôle des organismes de sécurité sociale de
droit privé visés à l'article L. 134-1 du code des
juridictions financières, c'est-à-dire essentiellement les
organismes locaux, la Cour des comptes est assistée par des
comités départementaux d'examen des comptes (CODEC),
présidés par les trésoriers payeurs
généraux. Pendant longtemps, ces comités n'ont eu qu'une
existence réglementaire. Un décret de 1961 détermine leurs
modalités d'organisation et de fonctionnement. Ils associent, sous la
présidence des trésoriers payeurs généraux (TPG),
les administrations des ministères des Finances, des Affaires sociales
et de l'Agriculture.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale
leur avait donné une assise législative. En effet, l'article 13
de cette loi, résultant d'un amendement du rapporteur pour avis de la
commission des finances du Sénat, M. Jacques Oudin, prévoyait que
la Cour des comptes transmet chaque année au Parlement un rapport sur
les comptes de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité
sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des
avis émis par les CODEC.
Le rapport annuel de la Cour des comptes au Parlement sur la
sécurité sociale a été depuis élevé
au rang organique, par la loi n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux
lois de financement de la sécurité sociale. Cependant, dans le
nouvel article L.O. 132-3 du code des juridictions financières qui en
reprend le principe, la mention des CODEC a été remplacée
par une référence plus générale aux "
organismes
de contrôle placés sous la surveillance
" de la Cour des
comptes.
Dès le vote de la loi du 25 juillet 1994, la Cour des comptes a
entrepris de coordonner et de dynamiser le réseau des CODEC en animant
un comité de pilotage réunissant la direction de la
Comptabilité publique (Finances), la direction de la
Sécurité sociale (Emploi et solidarité) et la direction
des Exploitations, de la politique sociale et de l'emploi (Agriculture).
Des guides d'aide au contrôle ont été
élaborés sur des thèmes choisis puis validés par
les CODEC eux-mêmes, leur méthodologie a été
harmonisée et leur information sur les suites données à
leur travaux améliorée.
Les premiers rapports de la Cour des comptes au Parlement sur la
sécurité sociale ont confirmé l'intérêt des
avis des CODEC, dont l'approche de terrain permet d'identifier des
dysfonctionnements très concrets des régimes sociaux.
Cette réorganisation a pris une importance nouvelle avec l'institution
des lois de financement de la sécurité sociale. En effet, lors de
la révision constitutionnelle de février 1996, la Cour des
comptes s'est vue attribuer la fonction d'assister le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de
financement (article 47-1 de la Constitution).
Pour s'acquitter de cette mission, la Cour a modifié sa propre
organisation interne, en créant en octobre 1997 une sixième
Chambre dédiée à la sécurité sociale. Mais
il semble opportun qu'elle puisse s'appuyer sur un réseau de CODEC
modernisé, à l'égard duquel elle exercerait une fonction
de coordination et d'impulsion. La Cour des comptes a ainsi mis en place une
programmation pluriannuelle de ses travaux relatifs au rapport sur la
sécurité sociale, ce qui implique une concertation prospective
avec les CODEC.
Par ailleurs, la régionalisation du réseau des CODEC a
été engagée. En effet, le niveau régional
correspond déjà à l'organisation de trois des
ministères concernés, avec les directions régionales des
affaires sociales (DRASS) et les services régionaux de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (SRITEPSA). C'est
aussi le niveau pertinent pour les organismes de sécurité sociale
soumis au contrôle puisque, hormis la branche famille, les branches
maladie et vieillesse sont organisée régionalement. Les
organismes communs aux caisses locales, pour la gestion du personnel ou de
l'informatique, dépassent également les frontières
départementales.
A terme, les Comités régionaux d'examen des comptes des
organismes de sécurité sociale (COREC) deviendront le
véritable niveau de programmation, de concertation, de suggestion et
d'harmonisation des méthodes de contrôle, ainsi que de formation
des vérificateurs des CODEC. Deux COREC ont déjà
été créés, à titre expérimental, en
Franche-Comté et en Auvergne.
Les TPG départementaux seraient associés avec voix consultative
aux COREC, seul le TPG régional disposant d'une voix
délibérative.
Après la phase transitoire et expérimentale initiale, l'ensemble
de cette réforme nécessite désormais une adaptation des
textes en vigueur. Or, manifestement, il manque une disposition
législative entre la loi organique laconique (article L.O. 132-3 du code
des juridictions financières) et les textes réglementaires
obsolètes (décrets du 11 février 1985 et du 8 août
1986, instruction du 4 février 1993).
Tel est l'objet de l'article additionnel proposé par votre commission
des finances, qui tend à insérer dans le code des juridictions
financières un article L. 134-2 ainsi rédigé : "
Les
comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont
vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les
Comités régionaux et départementaux d'examen des comptes,
dans des conditions déterminées par décret
".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.