ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55
Définition de
périodes d'interdiction d'attribution d'options de souscription ou
d'achat d'actions pour les sociétés cotées
Commentaire : cet article tend à définir,
pour les sociétés cotées, certaines périodes
sensibles durant lesquelles elles ne pourront pas attribuer d'options de
souscription ou d'achat d'actions.
Par l'article additionnel qu'elle vous propose, votre commission des finances
souhaite confirmer sa volonté d'apporter plus de rigueur et de
transparence au mécanisme des options sur actions. En effet, il s'agit
là d'une condition du retour à un régime fiscal et social
plus favorable pour cette forme d'intéressement et de participation.
Dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier du printemps 1996, à l'initiative de M. Philippe Marini, le
Sénat avait introduit un article 10 qui précisait le
système des options sur deux points.
1.
D'une part, cet article prévoit ce qu'il est convenu d'appeler
une "consolidation de l'information" sur les plans d'options. En clair,
lorsqu'un plan d'options sur actions est mis en place dans la filiale d'un
groupe, il faut désormais en informer le conseil d'administration de la
société mère, et non pas seulement celle de la filiale
concernée. Cette mesure est d'application directe et ne pose pas de
problème.
2.
D'autre part, cet article prévoit que les options ne peuvent
être attribuées durant une période précédant
et suivant l'arrêté et la publication des comptes sociaux, ainsi
que tout événement de nature à affecter significativement
la situation et les perspectives de la société. Il s'agit
d'empêcher que les options soient attribuées à un prix
artificiellement bas, parce que n'intégrant pas toute l'information
relative à la société. Ces périodes durant
lesquelles il est interdit d'attribuer des options, ou "fenêtres
négatives", devaient être fixées par décret.
Or, le décret prévu n'est jamais paru, car ce dispositif
législatif est apparu difficilement applicable, parce que trop large.
En effet, dans les grandes sociétés, les comptes sont
publiés trimestriellement. En définissant chaque "fenêtre
négative" par une durée raisonnable d'un mois avant et d'un mois
après la date de publication, ce sont huit mois de l'année qui se
trouvent ainsi neutralisés. Si l'on ajoute les "événements
significatifs" qui peuvent intervenir au cours des mois restants, l'attribution
des options devient de fait problématique.
C'est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement qui
précise le dispositif introduit dans le code des sociétés
par l'article 10 du DDOEF de 1996, de manière à le rendre
applicable.
Les modifications portent sur deux points :
1.
D'une part, le champ de la mesure est limité aux seules
sociétés cotées, car c'est uniquement pour elles qu'existe
un risque d'utilisation indélicate d'informations
privilégiées. En effet, dans les sociétés non
cotées, la valeur des titres dépend de l'actif net, établi
annuellement par l'arrêté des comptes sous le contrôle des
commissaires aux comptes.
2.
D'autre part, les "fenêtres négatives" sont
définies en fonction de la date de publication des seuls comptes
annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion des
comptes trimestriels provisoires. Elles restent par ailleurs définies en
fonction de tout événement de nature à influencer le cours
des titres de la société, notion bien circonscrite par la
jurisprudence sur le délit d'initié.
Il convient enfin de signaler que, dans la nouvelle rédaction que votre
commission des finances vous propose, l'ampleur des "fenêtres
négatives" est précisée. Elle est d'un mois
précédant et suivant la publication des comptes annuels dans le
premier cas. Dans le second cas, elle court de la date à laquelle les
organes sociaux de la société ont eu connaissance de
l'information privilégiée, au mois suivant la date à
laquelle cet événement est rendu public.
Ainsi, aucun décret d'application n'est nécessaire, la
disposition législative étant d'application immédiate.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article additionnel.