ARTICLE 56 (nouveau)
Possibilité de transférer la
propriété des édifices des cultes aux
établissements publics de coopération intercommunale
Commentaire : le présent article, résultant
d'un amendement déposé par M. Charles de Courson, a pour
objet de permettre le transfert de la propriété des
édifices des cultes aux établissements publics de
coopération intercommunale.
En
application de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, la
propriété de certains biens mobiliers ou immobiliers
utilisés pour la célébration du culte est attribuée
soit à l'Etat, soit aux départements, soit aux communes
. La
propriété d'un certain nombre d'édifices cultuels à
donc été confiée à des personnes publiques
(1.
édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X et qui,
en vertu de cette loi, servait à l'exercice public d'un culte ; 2.
les édifices cultuels acquis ou construits par ces personnes publiques
entre le 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 ; 3. les
édifices du culte qui appartenaient aux établissements publics
ecclésiastiques et qui n'ont pas été
réclamés par les associations cultuelles)
. Il est à
noter que la propriété n'entraîne pas, en l'espèce,
pour ces personnes publiques la jouissance de ces biens, aussi longtemps que la
désaffection n'a pas été prononcée, car ces
immeubles sont affectés au culte et mis à disposition soit des
associations cultuelles, soit des fidèles et des ministres du culte.
Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi de 1905, introduit par la
loi du 13 avril 1908, ajoute que " l'Etat, les départements et les
communes pourront engager les dépenses nécessaires pour
l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la
propriété leur est reconnue par la présente loi ".
Toutefois certaines communes ne disposant pas des moyens financiers
nécessaires à l'entretien des édifices cultuels dont elles
sont propriétaires, l'état de nombreux édifices se
détériore. Il a donc été envisagé de
transférer cette propriété à des groupements de
communes. Or, la loi de 1905 ne prévoit pas cette possibilité.
Cet article a donc pour objet de remédier à cette lacune en
permettant le transfert de la propriété d'édifices
cultuels, appartenant à communes, à des établissements
publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres,
dès lors que la compétence en matière des cultes leur a
été confiée. Leurs dépenses d'investissement
exposées à ce titre seront donc éligibles au FCTVA.
Le caractère pragmatique de cette " mise à jour " de
la loi du 9 décembre 1905, qui ne pouvait anticiper le
développement du phénomène intercommunal,
dans la
mesure où elle ne comporte aucune modification des principes
fixés par cette loi
, a conduit votre commission à proposer au
Sénat l'adoption du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article sans modification.