TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ADAPTATION DE LA
LÉGISLATION FRANÇAISE
ET À LA MODERNISATION DES
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE
L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
ARTICLES 12 à 34
Ces articles sont commentés dans le tome II du présent rapport par M. Philippe Marini, rapporteur.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
ET AUX PROCEDURES PUBLIQUES
ARTICLE 35
Schéma directeur de desserte gazière
Commentaire : le présent article propose
d'accélérer la desserte par Gaz de France des communes non encore
desservies en gaz en prévoyant l'établissement par
l'autorité administrative d'un plan de desserte gazière. A titre
subsidiaire, il autorise des opérateurs autres que Gaz de France
à assurer l'approvisionnement des communes non encore desservies en
gaz.
Il convient de préciser d'emblée que le présent article
n'a pas pour objet d'ouvrir le monopole de Gaz de France sur les zones qu'il
dessert actuellement mais de permettre aux communes non desservies de faire
appel à l'opérateur de leur choix.
Il fait suite à une mise en demeure de la Commission européenne
qui a relevé un
abus de position dominante
de la part de Gaz de
France dès lors que l'établissement public s'oppose, au nom du
monopole de distribution qui lui a été confié par la loi
du 8 avril 1946, à l'intervention d'autres distributeurs dans les zones
non encore desservies, alors même qu'il n'envisage pas lui même
d'assurer la desserte de ces zones.
Le présent article prévoit un dispositif en deux
étapes :
• dans une première étape, afin de contraindre GDF
à accélérer l'extension de son réseau, les services
de l'Etat établiraient un plan de desserte gazière
énumérant l'ensemble des communes non encore desservies qui
souhaiteraient être alimentées en gaz naturel et pour lesquelles
les investissements seraient suffisamment rentables. Au sein de ce plan, les
communes disposeraient de l'alternative suivante : celles qui sont
connexes à des communes déjà desservies par une des 17
régies municipales existantes pourraient être desservies par ces
mêmes régies si elles en manifestent le souhait ; les autres
devraient impérativement être desservies par GDF dans un
délai maximum de trois ans.
Cela représenterait 1.000 à 1.200 communes sur cette
période contre 600 à 750 selon les objectifs assignés
à GDF par le contrat Etat-entreprise du 1er avril 1997. Le coût
pour GDF (400 millions de francs) de ces investissements supplémentaires
devrait être compensé par un avenant au contrat d'entreprise.
• les communes non desservies qui ne figureraient pas dans le plan ou
dont les travaux de desserte prévus n'auraient pas été
engagés dans le délai de trois ans, pourraient concéder
leur distribution de gaz à toute entreprise ou SEM
régulièrement agréée par le ministre de
l'énergie. Elles pourraient également créer une
régie de distribution, avoir recours à une régie existante
ou confier la distribution à une SEM existante.
Les députés ont apporté deux modifications importantes
au texte initial, dans un sens assez restrictif et protecteur du monopole de
Gaz de France. Votre commission craint qu'en laissant aux opérateurs du
secteur libre les seules communes pour lesquelles la desserte n'est pas
rentable, ce texte ne recueille pas l'agrément de la Commission
européenne.
I. LE CONTEXTE
Le présent article fait suite à une lettre de la Commission
européenne du 9 juin 1995 mettant la France en demeure de mettre fin
à la position dominante de Gaz de France.
Il convient de rappeler, en préliminaire, que l'article 3 de la loi de
nationalisation du 8 avril 1946 a confié à Gaz de France le
monopole de la desserte en gaz naturel du territoire.
Certes ce monopole n'est pas absolu dans la mesure où la loi du 8 avril
1946 prévoit deux exceptions :
- d'une part, elle exclut de la nationalisation, les entreprises
gazières dont la production annuelle de 1942 et 1943 est
inférieure à 6 millions de m
3
;
- d'autre part, elle autorise le maintien des services publics locaux de
distribution du gaz en cours d'exploitation à la date de promulgation de
la loi
13(
*
)
.
Mais,
ces derniers n'étant pas autorisés à
s'étendre
, Gaz de France se trouve de fait en position
quasi-monopolistique.
Au demeurant, la loi d'orientation relative à l'administration
territoriale de la République du 6 février 1992 a confirmé
que la loi de 1946 devait bien être interprétée comme
interdisant la création de nouvelles régies et l'extension des
régies existantes, et a inscrit ce principe dans le code des communes.
Pour régulariser la situation des régies qui s'étaient
créées ou qui s'étaient étendues au delà des
limites territoriales qu'elles couvraient en 1946, la loi a remis les compteurs
à zéro au 1
er
juillet 1991.
A la fin de 1997, on recensait 17 distributeurs de gaz naturel non
nationalisés qui desservaient 174 communes. Le tableau suivant
résume l'état actuel de la desserte en gaz :
Or, contrairement à d'autres entreprises de service public,
Gaz de
France n'est pas tenu de desservir la totalité du territoire
. Aux
termes d'une circulaire du 2 octobre 1985 tout projet de desserte nouvelle doit
en effet être précédé d'une étude
technico-économique faisant ressortir l'intérêt et la
rentabilité de l'opération projetée. Deux circulaires
ultérieures ont fixé le seuil minimal de rentabilité des
investissements
14(
*
)
à
0,3.
En conséquence, les communes dont le raccordement au réseau ne
permettrait pas à Gaz de France de satisfaire ce
critère de
rentabilité
ne peuvent prétendre être desservies par
l'opérateur public. Comme elles ne peuvent pas non plus être
desservies par les sociétés d'économie mixte et
régies non nationalisées, l'accès au gaz naturel leur est
interdit.
Certes, comme le rappelle le rapporteur général du budget de
l'Assemblée nationale, le gaz est une énergie substituable qui
n'a pas, contrairement à l'électricité, vocation à
être distribué sur la totalité du territoire.
Néanmoins, la Commission européenne a considéré
dans une
lettre de mise en demeure
adressée aux autorités
françaises le 9 juin 1995 qu'"
il exist[ait] des
opérateurs indépendants qui seraient techniquement et
financièrement en mesure de répondre à la demande
existante, mais qui ne peuvent le faire qu'en contrevenant à la
législation française
".
Aussi, la Commission a-t-elle estimé que Gaz de France était
amené "
à commettre des abus de position dominante,
dès lors que l'établissement public n'est pas en mesure de
satisfaire la demande, soit parce que les conditions de rentabilité pour
GDF ne sont pas remplies, soit que GDF se propose de ne satisfaire la demande
qu'à une échéance lointaine incompatible avec les souhaits
exprimés par les communes, soit parce que l'établissement public
n'est susceptible de procéder à un raccordement qu'à des
conditions économiquement plus onéreuses, soit parce que
techniquement, la solution est moins avantageuse et peut présenter des
inconvénients pour les consommateurs et pour l'environnement
".
Cette situation est manifestement en contradiction avec la mission de service
public censée être assurée par l'opérateur.
La loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du
12 avril 1996 a bien tenté de remédier à cette situation
en permettant aux services publics locaux de distribution du gaz en
activité au 1
er
janvier 1996 d'étendre leur
activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent.
Mais,
cette loi n'a pas connu d'application
faute de publication du
décret censé définir les conditions de rentabilité
qui doivent s'imposer aux communes concédantes. Saisi du projet de
décret, le Conseil d'Etat a en effet estimé que le seuil de
rentabilité prévu, calqué sur le seuil de
rentabilité imposé à Gaz de France, était trop
élevé au regard de la lettre du texte législatif.
Le présent article, dont le principe avait été
annoncé en décembre 1997 pendant les négociations
communautaires sur l'ouverture du marché du gaz, vise donc à
exaucer la demande de la Commission européenne en ouvrant une
première brèche dans le monopole de Gaz de France.
On comprend l'intérêt stratégique d'une telle
démarche : en prenant les devants alors que la Commission
s'apprêtait à utiliser les moyens que lui accorde l'article 90,
paragraphe 3 du Traité, le gouvernement français a pu obtenir que
"
le maintien de son système actuel de distribution qui repose
sur le principe de service public
15(
*
)
" soit approuvé dans le
projet de directive sur l'ouverture du marché du gaz, au titre du
principe de subsidiarité. Paris a également obtenu que les
contrats " take or pay " aient une existence officiellement reconnue.
II. L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES ZONES NON ENCORE DESSERVIES PAR
GAZ DE FRANCE
Le présent article prévoit un dispositif en deux
étapes :
A. L'ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN DE DESSERTE GAZIÈRE
Dans une première étape, le présent article prévoit
l'établissement par les services de l'Etat d'un
plan de desserte
gazière
. Ce plan comprendrait deux volets :
- dans un
premier volet
, seraient inscrites les communes non encore
desservies qui souhaitent être alimentées en gaz naturel ;
elles devraient
impérativement être desservies par Gaz de
France dans un délai maximum de trois ans
16(
*
)
.
Il s'agit de contraindre Gaz de France à accélérer
l'extension de son réseau, ce qu'aucune obligation légale ne
l'obligeait à faire jusqu'à présent, même si le
contrat Etat-entreprise signé le 1
er
avril par l'Etat et GDF
pour la période 1997-1999, prescrit à l'opérateur public
de raccorder 200 à 250 nouvelles communes chaque année.
Selon le rapport de l'Assemblée nationale, le plan de desserte devrait
permettre de raccorder
1.000 à 1.200 communes sur la période
triennale
, soit 400 à 450 communes de plus que ce qui était
prévu dans le contrat Etat-entreprise. Le rapport chiffre à 300
millions de francs par an le surcoût engendré par ces
investissements supplémentaires pour GDF (sur la base d'un coût de
1,2 à 1,5 million de francs par an et par commune raccordée). Le
gouvernement a déclaré que ce coût serait compensé
par un avenant au contrat d'entreprise.
- dans un
deuxième volet
, figureraient les communes connexes
à des communes déjà desservies par une régie
existante qui manifestent leur souhait d'être desservies par ces
mêmes régies ou SEM.
L'encadré ci-après précise le nombre de communes connexes
et limitrophes qui pourraient être inscrites à ce deuxième
volet du plan de desserte.
Evolution de la desserte gazière par les entreprises non nationalisées
Nombre de communes desservies par les ENN en 1997 : 174
Nombre de communes limitrophes aux ENN non desservies : 220
Nombre de communes limitrophes susceptibles
d'être desservies en gaz naturel (B/I estimé supérieur
à 0) : 15 à 20
Nombre de communes connexes susceptibles
d'être desservies en gaz naturel (B/I estimé supérieur
à 0) : 30 à 40
Communes raccordées par les ENN depuis 1996 : 7
1
1. Mommenheim, Breuschwickersheim (Gaz de Strasbourg),Andlau,
Mittelbergheim, Eichhoffen (Barr), Lautenbach, Bergholzzell (Guebwiller).
Le texte précise cependant que ne peuvent figurer au plan, parmi les
communes qui en font la demande, que les communes dont la desserte donne lieu
à des investissements pour lesquels la rentabilité est au moins
égale à un taux fixé par décret.
Le ratio de rentabilité devrait être calculé de la
façon suivante :
Modalités de calcul du ratio de rentabilité B/I
L'évaluation de la rentabilité des
investissements d'une nouvelle desserte devrait être établie en
calculant le ratio de rentabilité B/I du projet selon les
modalités suivantes :
B
est égal à la somme actualisée des
bénéfices et I à la somme actualisée des
investissements à réaliser ;
B est calculé en effectuant la somme algébrique R - (D + I)
où :
R
représente la valeur actualisée des recettes
escomptées sur la base des estimations de consommation, par tarif et par
usage ;
D
représente la valeur actualisée des coûts
d'exploitation, c'est-à-dire le montant total de toutes les
dépenses auxquelles aura à faire face le concessionnaire hors
amortissement des investissements. Celles-ci comprennent, notamment, les
dépenses liées à l'achat de gaz par le concessionnaire,
à la gestion de la fourniture aux abonnés et à la
maintenance du réseau.
I
représente la valeur actualisée des dépenses
d'investissement à la charge de l'opérateur nécessaires
pour la mise en exploitation, comprenant le montant des investissements
à réaliser dans la concession proprement dite et le montant des
investissements des raccordement au réseau de transport.
Le taux d'actualisation utilisé est le taux recommandé par le
Commissariat général du Plan à la date de
dépôt de leur demande d'inscription au plan par les communes.
La période d'amortissement est de 25 ans.
Le seuil de rentabilité minimal sera fixé par décret en
Conseil d'Etat. Il devrait, selon le rapport de l'Assemblée nationale,
être inférieur au seuil actuel de 0,3 et proche de 0.
L'étude d'impact jointe au présent projet de loi précise
toutefois que "
les règles économiques prévues
dans le présent article (...) devraient concourir à diminuer,
voire à faire disparaître les participations des
collectivités locales aux investissements nécessaires à la
desserte
". En effet, dans l'état de droit actuel, la
circulaire qui organise les conditions économiques régissant les
investissements de GDF prévoit une contribution des communes pour le cas
où la rentabilité, sans être négative, serait
inférieure au seuil retenu par l'Etat (soit 0,3). Cette disposition
n'est pas reprise dans le présent projet.
Le texte initial précisait par ailleurs que le plan de desserte
était élaboré dans chaque région par le
préfet de région. L'Assemblée nationale a
considéré que le
préfet de département
était l'échelon pertinent dans la mesure où il est plus au
fait de la situation des communes. Le rapport de l'Assemblée nationale
précise que les préfets de département pourraient
s'appuyer sur les nombreux schémas directeurs de desserte gazière
déjà étudiés au niveau départemental dans le
cadre des travaux de la charte DATAR de 1994, et qu'ils pourraient
bénéficier de l'assistance des Directions régionales de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).
Le texte précise en outre que le ministre chargé de
l'énergie arrêtera ce plan au vu d'une
étude d'incidence
énergétique
et après avoir vérifié sa
cohérence avec les objectifs nationaux de politique
énergétique, à savoir le respect des conditions de la
concurrence entre énergies et le développement des
énergies renouvelables. L'étude d'impact jointe en annexe du
présent projet de loi précise l'objectif poursuivi :
" Le gaz naturel étant une énergie importée dans
sa quasi-totalité, il importe, d'une part de ne pas obérer le
développement des énergies renouvelables, et, d'autre part, de ne
pas créer artificiellement des dessertes en gaz qui pourraient
s'avérer inutiles, voire coûteuses pour la collectivité
nationale. "
Il ne faudrait en effet pas que la concurrence du gaz naturel mette en
péril la survie ou le développement d'autres énergies (gaz
butane et propane, biomasse, éoliennes...).
Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que le
décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application du
présent dispositif devrait intervenir dans les six mois à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.
Le plan de desserte gazière serait révisé tous les trois
ans.
B. LA LIBERTÉ DE CHOIX DES COMMUNES NON DESSERVIES
Pourraient choisir de s'adresser au secteur libre :
- non seulement les communes qui ne répondent pas aux conditions de
rentabilité leur permettant d'être inscrites au plan de desserte
gazière ;
- mais aussi et surtout les communes qui, tout en satisfaisant ces conditions,
choisissent de ne pas demander
leur inscription dans le plan
de
desserte.
- enfin, les communes non desservies qui figuraient dans le plan mais dont les
travaux de desserte n'auraient pas été engagés par GDF
dans le délai de trois ans.
Ces communes disposeraient des possibilités suivantes :
- concéder leur distribution de gaz à un nouvel opérateur
(entreprise ou SEM) régulièrement agréé par le
ministre de l'énergie ;
- créer une régie de distribution,
- recourir à une régie existante ou participer à une SEM
existante dans ce domaine. Le terme participer laisse ici entendre que les
communes devraient entrer dans le capital de la SEM, ce qui ne semble pas
être l'objectif du gouvernement.
Votre commission vous proposera en
conséquence un amendement tendant à remplacer le terme
participer
par la formule :
concéder leur distribution de
gaz.
Il est à noter que
seuls les nouveaux opérateurs sur le
marché de la distribution du gaz devraient obtenir un
agrément
auprès du ministre chargé de
l'énergie, à l'exclusion donc des régies ou SEM
existantes. Les conditions subordonnant l'octroi de l'agrément devraient
être définies par décret, le texte du présent
article précisant simplement qu'elles devraient prendre en compte les
capacités techniques et financières de l'opérateur.
Le projet de décret d'application (non définitif) transmis
à votre rapporteur par le gouvernement prévoit d'imposer à
toute société souhaitant distribuer le gaz d'
être
immatriculée en France
et de
disposer de fonds propres d'un
montant au moins égal aux investissements nécessaires
à la réalisation de la desserte. Le gouvernement se ménage
toutefois la possibilité de refuser l'agrément "
pour des
motifs visant à la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la
défense ou de la sécurité publique ainsi qu'en raison de
contraintes techniques inhérentes à l'approvisionnement en
gaz
".
Le ministre disposerait de deux mois pour agréer la
société par arrêté.
Il pourrait s'agir des opérateurs de service public communaux
intervenant déjà dans le secteur de l'eau, de compagnies
pétrolières ou de groupes étrangers souhaitant s'implanter
en France dans la perspective de l'ouverture du marché du gaz à
la concurrence.
L'étude d'impact précise que les collectivités locales
resteront libres de procéder aux financements qu'elles souhaitent pour
la desserte relevant du secteur libre. Elles devraient en principe
procéder par appel d'offre pour l'attribution du marché de la
distribution du gaz.
III. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A MODIFIÉ LE DISPOSITIF DANS UN
SENS TRÈS PROTECTEUR POUR GAZ DE FRANCE
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications importantes
au texte initial.
A. L'INTRODUCTION DES GROUPEMENTS DE COMMUNES
Les députés ont tout d'abord étendu le dispositif aux
groupements de commune afin d'éviter un blocage juridique dans le cas
où la commune aurait transféré sa compétence en
matière de distribution du gaz à un groupement.
B. LA SUPPRESSION DU LIBRE-CHOIX DES COMMUNES
L'Assemblée a ensuite, sur proposition de M. Jean-Pierre Balligand,
supprimé la possibilité pour les communes de choisir entre Gaz
de France et le secteur libre
. En clair, alors que dans le texte initial,
les communes souhaitant figurer au plan de desserte devaient en faire la
demande, le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit que
toutes les communes "
qui souhaitent bénéficier d'une
desserte en gaz naturel
" pourront être inscrites au plan
dès lors qu'elles satisfont les conditions de rentabilité.
M. Balligand a fait valoir que la rédaction ancienne risquait
d'évincer Gaz de France des 6.400 communes qu'il dessert en encourageant
ces dernières à choisir un autre opérateur une fois leur
contrat de concession avec Gaz de France arrivé à expiration.
Or, outre que
cette crainte n'est pas fondée
17(
*
)
, le présent article
n'ayant pas pour objet d'ouvrir à la concurrence les territoires
actuellement desservis par Gaz de France,
l'objectif poursuivi par cet
amendement est clairement en contradiction avec l'argumentaire figurant dans la
fiche d'impact jointe au projet de loi
. On peut en effet y lire :
" Les communes non encore desservies pourront
choisir
de ne pas
demander leur inscription dans le plan de desserte ou de ne pas figurer. (...)
Il s'agit clairement de donner aux communes non encore desservies le
choix
entre deux solutions : une desserte par Gaz de France (ou une
régie dans le cas d'une commune connexe) ou l'appel au secteur libre en
recourant à d'autres opérateurs de distribution (y compris des
opérateurs qu'elles pourront créer). Cette approche qui respecte
la liberté des communes, vise à répondre aux remarques
faites par la Commission tout en assurant la pérennité de
l'action de Gaz de France au moyen d'objectifs triennaux. "
Il semble cependant que le texte préserve la liberté des communes
dans la mesure où elles devront continuer à émettre le
souhait d'être desservies pour être inscrites au plan de desserte
gazière. En tout état de cause, si le texte devait être
interprété à la lumière des débats ayant eu
lieu à l'Assemblée nationale, il serait de nature à poser
des problèmes d'application dans la mesure où il semble
impossible de forcer les communes à concéder leur distribution
à GDF si telle n'est pas leur volonté.
Par ailleurs, si la Haute Assemblée suivait la position exprimée
par l'Assemblée nationale,
les opérateurs privés
n'auront pour clients potentiels que les communes pour lesquelles la desserte
en gaz n'est pas rentable
, ce qui n'était pas la volonté
initiale du Gouvernement.
Il est en outre pour le moins contraire aux principes du service public de
permettre à l'opérateur national d'écrémer les
zones les plus rentables, en négligeant les communes dont le coût
de raccordement est prohibitif. Il semble en effet à votre rapporteur
que la justification d'un monopole de service public est de permettre à
l'opérateur public de compenser les pertes engendrées par la
desserte des zones non rentables grâce aux bénéfices
engrangés sur les zones les plus rentables.
Dans ces conditions, on peut légitimement se demander si cette nouvelle
rédaction recueillera l'agrément de la Commission
européenne.
C. L'IMPOSITION D'UNE PARTICIPATION DE L'ÉTAT OU D'UN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DANS LE CAPITAL DES NOUVEAUX OPÉRATEURS
AGRÉÉS
Les députés ont enfin adopté un amendement de leur
commission des finances tendant à réserver la possibilité
d'intervenir comme opérateurs aux seules
entreprises dans lesquelles
au moins 30 % du capital est détenu
, directement ou
indirectement,
par l'Etat ou des établissements publics
18(
*
)
.
Cet amendement appelle quatre remarques :
En premier lieu, on peut se demander si une " garantie "
supplémentaire est nécessaire alors que
les
opérateurs
souhaitant intervenir dans la distribution de gaz en
substitution à Gaz de France
devront déjà obtenir un
agrément auprès du ministre de l'énergie
. Il ne
faudrait pas par exemple, que cette disposition conduise Gaz de France à
entrer dans le capital des nouveaux opérateurs, pour verrouiller la
distribution du gaz à son profit.
En second lieu, cet amendement est inspiré de l'article 8
19(
*
)
de la loi de nationalisation de
1946, qui impose que le capital des sociétés non
nationalisés de
transport du gaz
soit détenu à
hauteur de 30 % au moins par l'Etat ou par des établissements publics.
Il convient en effet de rappeler que GDF ne détient pas un monopole
absolu en matière de transport de gaz : la société
Gaz du Sud-Ouest (GSO) au capital de laquelle participent Elf et GDF,
transporte le gaz dans le sud-ouest de la France, tandis que la Compagnie
française de méthane (CFM), détenue par GDF, Elf et Total,
transporte le gaz dans le centre de la France.
Or, s'il est légitime de permettre à l'Etat de garder un droit de
regard sur les sociétés non nationalisées de transport du
gaz dès lors qu'il s'agit d'un secteur stratégique pour la
sécurité de l'approvisionnement du pays, on voit mal pourquoi
cette disposition devrait être étendue au secteur de la
distribution qui n'a rien de stratégique, Gaz de France demeurant le
fournisseur obligé des sociétés de distribution de gaz
naturel.
En outre, cette disposition interdit à des
sociétés
gazières étrangères
qui posséderaient des
canalisations à proximité de nos frontières de desservir
les communes frontalières, sauf à créer des filiales
détenues à 30 % par l'Etat ou un établissement public
français. La Commission européenne fait clairement
référence, dans sa lettre de mise en demeure, à la
possibilité pour les communes proches des frontières de recevoir
des fournitures de gaz en provenance d'autres Etats membres. Elle
considère notamment qu'en limitant la distribution du gaz sur le
territoire national, GDF entrave le développement du commerce entre
Etats membres. Elle cite notamment l'exemple de la commune de Wissembourg,
située le long de la frontière allemande dans le nord du
Bas-Rhin, qui après avoir obtenu en mars 1988 deux offres allemandes, a
fini par concéder la desserte à GDF qui avait fait de nouvelles
propositions.
Enfin,
la rédaction actuelle de l'amendement ne permet pas aux
collectivités territoriales de figurer au nombre des actionnaires
détenant 30 % des nouveaux opérateurs. Or, si la
présence des collectivités territoriales ne s'imposait pas dans
le capital des sociétés de transport du gaz dans la mesure
où l'assise territoriale de ces société excède le
territoire des collectivités locales les plus grandes, il paraît
normal d'autoriser les communes ou les départements à entrer dans
le capital de sociétés censées desservir leur territoire.
Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 36
Ouverture du capital et actionnariat
salarié de la
compagnie nationale Air France
Commentaire : le présent article vise :
- dans son paragraphe I, à substituer dans l'ordre juridique
les mots "société Air France" aux mots "Compagnie nationale Air
France",
- dans son paragraphe II, à autoriser l'Etat à
céder gratuitement une quote-part du capital de la société
aux salariés en échange d'une réduction de leurs salaires,
- dans son paragraphe III, à poser l'obligation pour l'Etat
de proposer une quote-part des opérations éventuelles de cessions
de sa participation aux salariés et aux retraités de la
société.
Cet article inspire un premier commentaire de forme pour souligner
l'inadaptation d'un texte tel que le présent DDOEF pour traiter de la
question cruciale de l'avenir d'Air France. Cette compagnie à laquelle
les Français sont particulièrement attachés, ce qu'ils ont
amplement démontré en lui apportant 20 milliards de francs
au cours des années récentes, mérite mieux qu'un article
parmi d'autres dans un projet de loi qui en compte des dizaines.
Si la compagnie paraît aujourd'hui redressée, son devenir reste
dépendant de sa capacité à relever les défis qui
s'imposent à elle, à assurer sa croissance et son plein
rétablissement financier dans le contexte de concurrence très
vive qui est celui du transport aérien. Cela implique que l'entreprise
soit en mesure d'être guidée par un actionnaire capable d'exercer
entièrement les responsabilités d'un gestionnaire d'entreprise,
c'est-à-dire d'accompagner financièrement son
développement et d'assumer sans faiblesse les décisions propres
à favoriser son succès.
L'Etat ne remplit pas ces conditions et, malgré cela, le gouvernement
entend lui conserver un rôle prépondérant. Le dispositif
prévu par l'article 36 doit être apprécié en
fonction de cette situation d'incohérence.
I - UN REDRESSEMENT A CONFORTER
La compagnie Air France qui était il y a 5 ans au bord de la
cessation de paiements a connu, depuis, un redressement remarquable. Il s'agit
désormais de réussir une étape ultérieure, celle de
la croissance du groupe et de l'amélioration de sa situation
financière. Dans cette perspective, une privatisation de l'entreprise
s'impose.
A. UNE ENTREPRISE REDRESSÉE
Le tableau ci-après rend compte du redressement de l'entreprise
à la suite de la mise en oeuvre du "projet pour l'entreprise" mis en
place en 1993.
Evolution de la situation d'Air France de 1986 à 1996-1997
(en millions de francs)
|
|
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994-1995 |
1995-1996 |
1996-1997 |
|
CA consolidé |
30.967 |
32.916 |
35.584 |
39.791 |
57.070 |
57.852 |
57.215 |
55.157 |
55.055 |
52.940 |
55.845 |
|
dont part export |
15.181 |
15.798 |
17.210 |
20.156 |
23.331 |
23.767 |
24.233 |
23.548 |
24.148 |
23.889 |
28.234 |
I - Activité et |
Résultat net consolidé part du groupe |
562 |
1.221 |
1.152 |
841 |
- 717 |
- 685 |
- 3.266 |
- 8.476 |
- 1.536 |
- 2.410 |
- 147 |
Résultat |
dont provisions pour restructuration |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
700 |
66 |
1.800 |
484 |
2.196 |
0 |
II - |
Marge brute d'autofinancement (MBA) |
2.655 |
3.101 |
3.734 |
2.444 |
404 |
2.560 |
1.445 |
- 2.506 |
1.822 |
3.256 |
3.080 |
Investissements |
Résultat d'exploitation |
1.934 |
2.484 |
2.365 |
1.273 |
- 1.144 |
213 |
- 1.509 |
- 3.348 |
- 385 |
418 |
579 |
|
Investissement |
3.986 |
2.506 |
4.676 |
6.758 |
15.497 |
12.779 |
9.508 |
8.359 |
8.803 |
3.202 |
3.944 |
|
dont opérations de croissance externe |
566 |
466 |
499 |
953 |
5.786 |
1.347 |
1.953 |
326 |
|
0 |
0 |
|
Fonds propres consolidés |
3.627 |
5.148 |
6.159 |
9.996 |
11.521 |
12.617 |
9.089 |
6.971 |
5.793 |
8.531 |
13.614 |
|
Intérêts minoritaires |
53 |
49 |
122 |
136 |
2.327 |
1.902 |
1.346 |
750 |
1.530 |
1.318 |
1.315 |
III - |
Concours publics |
3 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2.000 |
0 |
1.500 |
8.500 |
5.000 |
5.000 |
Structure des |
Bénéfice réinvestis |
425 |
1.028 |
865 |
642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fonds propres |
Autres apports publics |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apports externes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.250 |
0,0 |
1.500 |
0 |
10 |
0 |
|
Capitalisation boursière |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dettes financières consolidées nettes |
5.542 |
05.349 |
5.431 |
7.555 |
17.119 |
21.466 |
28.298 |
35.303 |
29.304 |
21.695 |
16.933 |
IV - |
Dettes PLT (1 an) |
5.358 |
5.791 |
5.053 |
7.202 |
14.235 |
19.184 |
20.041 |
35.100 |
30.177 |
29.154 |
25.534 |
Endettement |
Frais financiers |
1.999 |
1.984 |
2.608 |
2.328 |
4.216 |
4.494 |
4.279 |
5.775 |
2.564 |
1.557 |
1.168 |
V - Données sociales |
Effectifs au 31/12 |
35.269 |
41.849 |
42.663 |
44.335 |
64.894 |
64.973 |
63.853 |
61.759 |
57.549 |
55.605 |
55.269 |
VI - |
MBA/Investissement |
66,6 |
123,7 |
79,9 |
36,2 |
2,6 |
20,0 |
15,2 |
- 11,0 |
20,7 |
101,7, |
78,1 |
Ratios |
Frais financiers / CA |
6,5 |
6,0 |
7,3 |
5,9 |
7,4 |
7,8 |
7,5 |
10,5 |
4,7 |
2,9 |
- 0,3 |
Source : Rapport sur la situation économique et
financière du secteur public.
Accusant une perte de plus de 8 milliards de francs en 1993, le
résultat de l'entreprise s'est rapproché de l'équilibre en
1996-1997 et devrait être significativement positif à l'issue de
l'exercice 1997-1998.
Cette performance a été très largement acquise
grâce à une diminution des frais financiers, réduits de
plus de 4,5 milliards de francs sous l'effet d'un désendettement
rendu possible par le versement échelonné de vingt milliards de
francs consenti par les français à la compagnie.
Les efforts de productivité du personnel de la compagnie ont
également contribué à ce résultat obtenu dans un
contexte où le chiffre d'affaires 1996-1997 équivaut à peu
près à celui de 1993, un rétablissement de
l'activité ayant succédé à une chute des ventes de
la compagnie.
Les gains de productivité qui étaient recherchés
s'élevaient à 30 % à travers des mesures
générales applicables à l'ensemble des personnels, pour
10,8 % et des mesures catégorielles propres au personnel navigant
technique (PNT) pour 19,2 %. Les objectifs ont, semble-t-il,
été globalement atteints.
Les mesures relatives au PNT ont permis de réduire la valeur de
l'indicateur de masse salariale sur heures de vol de 19,2 %, ce qui
était la cible visée. Les mesures générales, elles,
n'ont pas été totalement efficaces, mais les gains de
productivité acquis dans un contexte de réduction des effectifs
ont, globalement, répondu aux exigences du redressement immédiat
de l'entreprise.
Enfin, une gestion dynamique a favorisé le redressement de la recette
unitaire et l'augmentation des taux d'utilisation des capacités de
production, des évolutions favorables ayant permis de contenir certains
coûts fixes, parmi lesquels les charges de carburant.
B. UNE NOUVELLE ÉTAPE DOIT ÊTRE PARCOURUE
La stratégie d'Air France pour 1998-2002 doit être une
stratégie de croissance et d'amélioration de la
rentabilité.
L'objectif de croissance est entièrement pertinent
. Le
redressement de la compagnie s'est fait à offre constante, contrainte
imposée par la commission européenne.
Les capacités de
production fortement sollicitées peuvent et doivent désormais
être accrues
. Un objectif d'investissement de 40 milliards de
francs sur 5 ans a été posé, 27 milliards de
francs devant être consacrés à accroître et
moderniser la flotte. A supposer que cet objectif soit suffisant, sa
réalisation permettrait de contribuer à développer l'offre
de la compagnie. Cet essor est d'abord nécessaire pour regagner les
parts de marché perdues. On rappelle à ce stade que, sur une base
100 en 1993, le chiffre d'affaires d'Air France se sera situé à
101 au 31 mars 1997, les compagnies Lufthansa, KLM et British Airways se
situant respectivement aux indices 118, 119 et 127. Mais, il s'agit
également de tirer parti du développement du nombre des
créneaux horaires disponibles à l'aéroport Charles de
Gaulle à la suite de son extension. C'est là un atout
considérable pour Air France qui, s'il venait à ne pas être
joué par défaut de moyens, se retournerait contre elle.
L'objectif d'amélioration de la rentabilité s'impose
aussi
. Le tableau suivant rend compte de la situation actuelle du taux de
marge
20(
*
)
de l'entreprise et
de ses principaux concurrents européens ainsi que des objectifs d'Air
France et de ces derniers à horizon 2000.
Taux de marge
|
1995 |
1996 |
1997 1 |
1998 1 |
1999 1 |
2000 1 |
Air France |
9.1 |
9.0 |
11.7 |
13.0 |
14.4 |
15.0 |
British Airways |
15.0 |
13.6 |
12.2 |
16.7 |
17.5 |
ND |
Lufthansa |
11.1 |
10.5 |
11.7 |
11.7 |
11.8 |
ND |
KLM |
13.9 |
9.2 |
11.9 |
12.6 |
12.8 |
ND |
1)
Objectifs
En 1996, Air France se trouvait en retard par rapport à ses
concurrents. En 1997, ce retard serait largement comblé du fait des
progrès réalisés par la compagnie, mais aussi des
difficultés traversées par British Airways.
Les objectifs d'Air France pour les années futures sont très
ambitieux, le taux de marge devant s'accroître de près de
28 % par rapport au niveau atteint en 1997. Ils sont beaucoup plus
ambitieux que ceux de Lufthansa, mais ils le sont bien moins que ceux de
British Airways.
En toute hypothèse, ces objectifs ne seront atteints que si les
coûts salariaux de l'entreprise sont substantiellement réduits.
Un tel objectif suppose donc une forte adhésion des personnels et il
faut alors proposer à ceux-ci un projet attrayant, ce que le
gouvernement n'offre pas.
Les raisons pour lesquelles l'accroissement de l'excédent brut
d'exploitation est si activement recherché doivent être ici
rappelées.
L'objectif d'Air France d'investir 40 milliards de francs en 5 ans,
soit 8 milliards de francs par an, crée un besoin de financement.
Deux solutions sont envisageables pour le satisfaire : l'endettement et
l'autofinancement. Le recours à l'endettement devrait être
marginal, la compagnie ayant à l'égard de cette formule une forte
aversion. Reste alors l'autofinancement : or, celui-ci ne viendra pas de
dotations en capital sur fonds publics car l'Etat, qui pourtant souhaite rester
actionnaire principal, n'en a pas les moyens financiers. L'actionnaire
principal faisant défaut, il faut donc recourir à l'autre branche
de l'alternative : l'augmentation de l'excédent brut d'exploitation
Pour l'exercice 1997-1998, l'excédent brut d'exploitation, qui aura
été formé dans un contexte de hausse de l'activité
du transport aérien, pourrait être proche de 5 milliards de
francs. Il manque donc au moins 3 milliards de francs pour dégager
les moyens financiers nécessaires aux investissements.
Dans l'immédiat, cette situation peut être surmontée car
le capital devrait augmenter naturellement de 3 milliards de francs du
fait du bouclage de deux opérations :
1,2 milliard viendrait de remboursements d'obligations en
actions ;
1,8 milliard viendra de l'exercice de bons de souscription d'action.
Mais, le besoin de financement subsistera au-delà. Il
s'élève au minimum à 4 fois 3 milliards de
francs : 12 milliards de francs. Il est à souligner qu'une
réduction de l'activité élèverait le niveau de ces
besoins.
Il devient alors nécessaire de combler cette impasse en
améliorant l'excédent brut d'exploitation de la
société. Il faudrait pour cela que le taux de marge progresse
d'au moins 3 points et s'accroisse donc de 25 % par rapport à
son niveau actuel.
Sans même qu'il soit nécessaire de débattre à ce
stade de la pertinence de l'objectif posé ni même des chances de
l'atteindre, il faut souligner combien il est choquant que l'actionnaire
majoritaire se dispense d'accompagner financièrement le
développement de son entreprise. Il est manifeste qu'en agissant ainsi
l'Etat ne remplit pas ses devoirs d'actionnaire. C'est d'ailleurs cette
impuissance qu'il reconnaît lorsqu'il envisage d'ouvrir partiellement le
capital d'Air France.
C. UNE NECESSAIRE PRIVATISATION
Le gouvernement n'a pas tiré les conséquences de l'impuissance
financière de l'Etat. Il a solennellement rappelé qu'Air France
resterait dans le secteur public. A l'heure où la "World Airlines" est
privatisée à hauteur d'à peu près 80 %, il
faut sans doute voir dans cette position opiniâtre une illustration
supplémentaire de la volonté d'imposer l'exception
française.
Pourtant, le Gouvernement entend procéder à la "respiration" du
capital de la compagnie mais une telle ouverture du capital qui fait l'objet
d'annonces ici ou là n'apparaît pas une bonne solution. Il est en
effet très douteux qu'elle permette d'attirer les fonds propres
nécessaires à Air France dans de bonnes conditions. Divers
scénarios peuvent être envisagés. L'un où des
investisseurs institutionnels sous tutelle seraient appelés à la
rescousse, l'autre où des investisseurs paieraient un ticket
d'entrée dans la perspective d'une privatisation ultérieure de la
compagnie.
Dans le premier cas, l'apport des institutionnels serait réalisé
dans des conditions, selon toute vraisemblance, douteuses, et ne changerait
rien au management de la société. On voit mal dans ces conditions
comment au-delà de l'achat des titres mis sur le marché ces
institutionnels pourraient s'impliquer plus avant dans l'entreprise et lui
apporter les fonds propres dont elle a besoin.
Dans le second cas, le prix du ticket d'entrée devrait être
modéré ce qui ne garantit en rien que les intérêts
patrimoniaux de l'Etat n'en sortiraient pas affectés. Là aussi il
n'y aurait pas à attendre d'un nouvel entrant une quelconque
contribution financière au développement d'une compagnie qui
jusqu'à sa privatisation n'offrirait pour lui aucune visibilité.
Seule donc une privatisation est de nature à apporter une solution
satisfaisante aux difficultés financières suscitées pour
la compagnie et l'Etat par le maintien d'Air France dans le secteur public.
Ce maintien voulu par le gouvernement, favorise d'ailleurs la réticence
des personnels de l'entreprise à en devenir également les
actionnaires. On doit ajouter que la volonté ainsi manifestée par
le gouvernement de conserver à l'Etat la majorité du capital de
l'entreprise bride sa capacité à proposer aux salariés
d'Air France une association plus étroite à la gestion de la
compagnie. Une telle association pourrait pourtant favoriser sans aucun doute
l'acceptation de la part des salariés d'efforts portant sur les
rémunérations.
Mais la privatisation ne doit pas être comprise comme une
opération seulement financière. Elle représente aussi une
solution aux problèmes de gestion d'Air France.
L'appartenance de la compagnie au secteur public limite en temps ordinaires
l'autonomie de gestion de l'entreprise
. Les tutelles qui pèsent sur
elle ralentissent les décisions ou même entravent les mesures
d'adaptation qui se révéleraient nécessaires. Les choix
industriels peuvent être biaisés et le dialogue social est
vicié dès lors que les ministres apparaissent comme des recours
d'autant mieux mobilisables que pèsent sur eux des contraintes de toutes
sortes.
Que dans ces conditions nul ne s'empresse d'apporter un soutien financier
substantiel à la compagnie ne doit pas étonner.
On trouve un pendant à cette timidité dans les réticences
des alliés potentiels d'Air France à conclure avec l'entreprise
des accords stratégiques.
Air France est en effet la seule compagnie européenne de cette
dimension à n'avoir pas conclu d'alliance globale avec l'une ou l'autre
des compagnies américaines.
A supposer même que celles-ci ne souhaitent pas réaliser
d'opérations de participations croisées avec Air France, elles
semblent rétives à conclure des alliances avec un partenaire dont
la gestion est susceptible d'obéir à des considérations
étrangères à l'objet social de l'entreprise.
Cette situation est, faut-il le rappeler, très dommageable pour Air
France. Il est d'ailleurs piquant d'observer que de telles alliances pourraient
se révéler comme autant de moyens efficaces de réduire les
besoins d'investissement de la compagnie ne serait-ce que parce qu'elles lui
permettraient d'optimiser encore l'utilisation de ses capacités de
production.
Le maintien d'Air France dans le secteur public n'a pas fini de
dévoiler ses conséquences financières néfastes.
II - LE DISPOSITIF D'ÉCHANGE SALAIRES CONTRE ACTIONS
Le mécanisme essentiel mis en place par l'article 36, consistant
à prévoir un échange entre des diminutions de salaires et
la distribution d'actions gratuites, n'est affecté d'aucun vice propre.
Au contraire, en associant le personnel au devenir de l'entreprise, en offrant
une contrepartie à des efforts salariaux nécessaires, il peut
offrir une modalité importante de la modernisation d'Air France.
Encore faut-il qu'une telle opération soit bien conduite, ce qui
suppose un bon dialogue social, mais aussi et surtout de promouvoir une
réforme ambitieuse de l'entreprise, cohérent avec le projet
proposé aux salariés, avec les intérêts de l'Etat et
avec la stratégie de l'entreprise.
En choisissant le chemin d'une ouverture du capital d'Air France
limitée et étriquée, contrainte par le dogme du maintien
dans le secteur public, le gouvernement ne se met pas en situation de valoriser
Air France et d'entraîner l'adhésion de ses personnels à
une formule d'actionnariat salarié qui apparaît alors simplement
défensive.
A supposer même que le gouvernement impose la mesure agencée par
ses soins, la contrainte financière et la nécessaire
modernisation du cadre de gestion de l'entreprise subsisteraient. En outre, une
occasion aurait été manquée de mobiliser les personnels
autour de l'avenir d'Air France.
Le présent article tire d'ailleurs les conséquences de cette
occasion manquée en rendant obligatoire un échange qu'une
opération plus ambitieuse aurait sans doute grandement facilité.
A. UN DISPOSITIF CONTRAIGNANT...
Le paragraphe II de l'article autorise l'Etat à céder
gratuitement des actions de la société Air France aux
salariés de cette société qui auront consenti à des
réductions de salaires.
Il s'agit donc de réunir les conditions légales d'un
échange entre actions et salaires.
Cette opération ne constitue pas, dans son principe, une innovation.
La loi n° 94-679 du 8 août 1994 avait ouvert à
l'Etat la possibilité d'un tel échange. Selon les informations
recueillies par votre rapporteur, les porteurs de droits sociaux ayant acquis
des titres dans le cadre de cet échange sont au nombre de 12.074 et
détiennent 1.381.577 actions. Les titres ainsi acquis ont
été recueillis dans un fonds commun de placement baptisé
Pélican II qui doit avoir reçu en mars dernier 650.000
actions nouvelles correspondant à la dernière tranche
d'échange.
Au total, ce fonds regroupe 1 % du capital auquel s'ajoutent des bons de
souscription d'actions. Il est intéressant de mettre en évidence
ce résultat, somme toute modeste, pour le comparer avec les ambitions
affichées par le gouvernement dans le cadre de l'article sous examen.
Mais, si l'opération proposée n'est pas une innovation dans
son principe, elle l'est bien dans ses modalités.
La loi de 1994 avait organisé un échange sur une base volontaire
et individuelle. De plus, la contrepartie de la cession d'actions était
constituée d'une réduction des salaires consentie pour une
durée de 3 ans.
Le dispositif de l'article 36 diffère profondément de
celui de 1994.
Première différence essentielle
,
le texte met en place un
dispositif destiné à rendre contraignant pour les
catégories concernées l'échange "actions - salaires".
Celui-ci reste, sans doute, subordonné à un accord social. Mais,
cet accord n'est plus individuel mais collectif. Dès lors qu'un accord
collectif entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives des personnels concernés aura
été conclu le consentement individuel des salariés ne sera
plus nécessaire. Un accord collectif est, en effet, opposable
individuellement aux salariés d'une entreprise. Par conséquent,
une fois un accord de réduction des salaires conclu, le refus individuel
de l'appliquer constituerait un motif légitime de licenciement.
Le 3° du paragraphe II organise d'ailleurs une dérogation aux
règles du droit du travail dans cette perspective.
L'article L.321-1-3 du code du travail prévoit en effet que,
lorsqu'un employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés
ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail,
ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de
licenciement collectif pour motif économique.
Or, un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1996,
Majorette et Framatome,
a posé le principe
"que dans les
entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante
salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement
pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements
envisagés est au mois égal à dix dans une même
période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter
le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un
plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du
code du travail, ces disposions sont applicables à toute rupture du
contrat de travail résultant d'une cause économique".
La direction de la société nouvelle Majorette estimait ne pas
être obligée d'organiser un plan social avant d'avoir obtenu la
réponse des salariés à l'expiration du délai
prévu par l'article L.321-1-2 du code du travail. La Cour de
cassation n'a pas fait droit à cette façon de voir.
L'avant-dernier alinéa (3°) du paragraphe II de
l'article 36 prévoit donc une procédure de licenciement
spécifique.
Il dispose en effet que "
l'engagement éventuel de la procédure
prévue à l'article L.321-1-3 du code du travail ne peut
intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à
l'article L.321-1-2 du même code
".
On rappelle que celui-ci impose à un employeur qui envisage une
modification substantielle des contrats de travail, d'en informer chaque
salarié par lettre recommandée avec accusé de
réception
. Le salarié dispose d'un mois pour notifier son
refus. A défaut de réponse de sa part, il est
réputé avoir accepté la modification proposée.
Cette disposition du texte dispense donc la direction d'établir un
plan social avant de connaître le nombre de salariés qui seront
concernés par des licenciements.
Mais, dira-t-on, la condition d'un accord collectif étant posée,
un refus individuel manifesterait un manquement aux règles
collectivement négociées et choisies. C'est négliger
l'existence de nombreuses organisations syndicales jugées
représentatives dans la société Air France et la
possibilité de conclure un accord avec une organisation
représentative mais minoritaire. La signature d'un seul syndicat
suffirait à permettre la mise en oeuvre du plan. Cette "équation
sociale" ne paraît pas de nature à entraîner
l'adhésion d'une majorité de salariés envers un dispositif
qui s'inscrit dans les paradoxes et faiblesses de la négociation
collective à la française.
Seconde différence essentielle
par rapport au texte de 1997,
les réductions salariales,
contrepartie de la cession gratuite
d'actions, ne sont pas consenties pour une durée donnée
(3 ans en 1994) mais
pour la durée de la carrière
professionnelle
. Cela signifie que l'accord devra modifier la grille des
salaires afin qu'
in fine
les salaires moyens perçus au cours
d'une carrière soient réduits d'un pourcentage à
déterminer lors de la négociation sociale. Cette condition,
rejetée par le principal syndicat des pilotes, devrait être, en
pratique, difficile à mettre en oeuvre. Ajoutons qu'elle n'est pas de
nature à se trouver garantie, l'évolution des relations sociales
pouvant à tout instant la remettre en cause dans un contexte où
l'actionnariat salarié n'apparaîtra pas aux salariés de
l'entreprise comme les associant suffisamment au devenir d'Air France.
B. ...OUVRANT LA PERSPECTIVE D'UN ACTIONNARIAT SALARIÉ
RENFORCÉ MAIS LIMITÉ...
La répartition actuelle du capital d'Air France est la suivante :
Répartition du capital d'Air France
|
Nombre de titres
|
(en %) |
Etat |
184,74 |
94,0 |
SNCF |
3,01 |
1,5 |
CDC Participations |
1,12 |
0,6 |
CDR Participations |
0,98 |
0,5 |
Chambre de commerce de Paris |
0,42 |
0,2 |
sous-total secteur public |
190,27 |
96,8 |
Arenia (groupe Air France) |
0,90 |
0,5 |
Salariés en société coopérative |
,2,30 |
1,2 |
Salariés volontaires 1994 |
1,39 |
1,3 |
Salariés Air France Europe |
0,03 |
N.S. |
sous-total salariés |
3,72 |
3,0 |
Divers |
0,45 |
0,2 |
TOTAL |
194,44 |
100 |
L'exercice des bons de souscriptions d'actions par les
salariés pourrait porter leur part de détention du capital de la
société de 2,5 à 8 %
Comme le plafond du capital échangeable contre une réduction
salariale est fixé à 12 %, la part du capital détenu
par les salariés n'excéderait pas 20 % à l'issue de
cette opération d'échange. Elle serait ainsi très
inférieure non seulement à ce qu'elle est dans les entreprises
concurrentes ayant développé l'actionnariat salarié
(51 % du capital chez United Airlines ; 37 % chez Northwest)
mais aussi aux seuils permettant aux actionnaires d'influer sur les
décisions de la société.
80 % du capital au minimum resterait donc à l'Etat.
C. ...AU TERME D'UN "ÉCHANGE SALARIES - ACTIONS" INCERTAIN.
Il est à souligner que le chiffre de 12 % évoqué ci-dessus
est un plafond.
La distribution d'actions gratuites et donc la quote-part du capital
cédée gratuitement aux salariés dépendront en
effet, d'une part, du niveau de valorisation d'Air France et, d'autre part, de
la contribution de la réduction salariale à cette valorisation.
La valeur de l'entreprise dépend elle-même d'une évaluation
que devra réaliser la commission des participations et des transferts,
autrefois dénommée "commission de privatisation". Celles-ci
disposera à l'évidence d'une large marge d'appréciation.
Il faudra alors que cette même commission évalue l'augmentation de
valeur de la compagnie résultant des réductions salariales
consenties par les personnels. Les actions cédées gratuitement
par l'Etat ne peuvent en effet représenter un montant supérieur
à cette augmentation de valeur. Cette dernière disposition est
respectueuse des intérêts patrimoniaux de l'Etat mais le
dispositif est globalement mal agencé.
Un problème séquentiel se pose d'abord. L'évaluation de la
valeur de l'entreprise et de l'augmentation de la valeur de la participation de
l'Etat résultant des abandons de salaires suppose que ceux-ci aient, au
préalable, été formalisés dans l'accord collectif
visé au 1° du paragraphe II.
Mais, cet accord suppose à son tour que les salariés connaissent
précisément les indemnités auxquelles peuvent donner lieu
les réductions de salaires auxquelles ils pourraient consentir. La
question cruciale est de déterminer quelle est la valeur d'Air France
car c'est à partir de cet élément actuel que sera
évaluée l'augmentation de valeur résultant d'une
réduction donnée de salaires. C'est également à
partir de cette donnée que les salariés pourraient anticiper une
valorisation éventuelle des titres reçus en guise
d'indemnité.
Or, la méthode choisie par le gouvernement ne permet pas cela. Par
conséquent, elle obère les chances de succès d'un accord
qui suppose pour réussir la conclusion favorable des négociations
mais aussi une adhésion des personnels.
Au-delà, il faut souligner combien les incertitudes sur l'avenir du
capital de la compagnie réduisent l'attrait d'en détenir une part
pour les salariés, et d'ailleurs pour n'importe quel investisseur, qui
s'exposent alors à un risque relatif d'illiquidité du
marché du titre tout en n'ayant aucune visibilité ni aucun
pouvoir sur le contrôle des décisions essentielles de gestion et
pour seule certitude l'incapacité de l'actionnaire majoritaire à
accompagner le développement de l'entreprise.
Dans ces conditions, la disposition offrant aux salariés un
encouragement supplémentaire à une réduction volontaire du
salaire, contenue dans le septième alinéa (4°) du
paragraphe II qui prévoit l'application d'un régime fiscal
favorable aux actions cédées aux salariés, paraît
peu décisive. Au terme de cette disposition, la valeur des actions
cédées n'entrerait pas en compte dans le calcul des impôts,
taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Ces
actions relèveront en revanche de la fiscalité de droit commun
des titres (l'imposition sur les plus-values s'applique, pour les
opérations réalisées depuis le 1er janvier 1998, lorsque
le montant annuel des cessions excède 50.000 francs,
article 92 B du code général des impôts) et
entreront dans le champ de l'impôt de solidarité sur la fortune et
des droits sur les successions.
Enfin, à supposer même que le gouvernement impose
l'échange envisagé, celui-ci ne déboucherait pas sur une
économie suffisante pour assurer le financement des projets
d'investissement de la compagnie.
Sur la base de chiffrages évidemment incertains, on estime que
l'amélioration de l'excédent brut d'exploitation qui pourrait
résulter d'un tel processus n'excéderait pas, au mieux,
0,5 milliard de francs. Une impasse de financement substantielle, toutes
choses égales d'ailleurs, demeurerait donc de l'ordre de
2,5 milliards de francs.
*
* *
En faisant le choix d'un refus de privatiser Air France, le
gouvernement s'est lui-même privé des marges lui permettant
d'entraîner la pleine adhésion des personnels aux mesures de
modernisation destinées à assurer le développement de
l'entreprise.
Celui-ci, que la qualité du savoir-faire de ses salariés
alliée aux considérables atouts naturels d'Air France devraient
rendre particulièrement brillant, suppose, alors que la compagnie est
redressée, sa privatisation, gage du dynamisme nécessaire
à un acteur majeur du transport aérien.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
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