ARTICLE 7 bis (nouveau)
Etudes, analyses et statistiques
Commentaire : Inséré par
l'Assemblée nationale, le présent article tend à
compléter l'article 20 de la loi du 4 août 1993, relatif aux
documents et renseignements qui sont nécessaires à la Banque de
France pour exercer ses missions.
L'article 20 de la loi de 1993 permet en effet à la Banque de France de
se faire communiquer par les établissements de crédit et les
établissements financiers tous documents et renseignements qui sont
nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le présent article additionnel prévoit que la Banque effectue et
diffuse toutes études, analyses et statistiques utiles à son
information et à celle des pouvoirs publics, et qu'elle collecte les
données et tient les fichiers nécessaires à
l'exécution des tâches entrant dans le cadre de ses missions
d'intérêt général.
L'objectif des promoteurs de cet article est de conforter la mission de
connaissance fine du tissu économique français accompli par les
succursales de la Banque, et centralisée au niveau de son siège.
La Banque de France est ainsi le seul organisme à connaître de
façon détaillée toutes les entreprises françaises.
Cette connaissance sert l'accès au crédit de ces entreprises tout
en permettant aux établissements de crédit de bien
connaître leur risque, et permet aux pouvoirs publics d'avoir une
idée précise de la situation économique du pays.
Votre commission estime que ces missions doivent être poursuivies, mais
considère le présent article comme d'ordre réglementaire.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer le présent article.
ARTICLE 7 ter (nouveau)
Réseau de
succursales
Commentaire : Ajouté à l'initiative de
l'Assemblée nationale, le présent article additionnel tend
à insérer un nouvel article 20-1 dans la loi du 4 août
1993, relatif aux succursales de la Banque de France.
Cet article additionnel dispose que les succursales de la Banque de France
participent à l'exercice des missions de la Banque.
Quatre missions sont notamment définies :
- l'entretien de la monnaie fiduciaire et l'exécution des
paiements scripturaux ;
- la connaissance du tissu économique local et la diffusion des
informations monétaires et financières ;
- la gestion et le suivi des dossiers de surendettement ;
- les relations avec des partenaires extérieurs.
Cet article est sans lien avec l'intégration de la Banque de France
dans le SEBC.
En outre, tel qu'il est rédigé, il introduit un risque de
rigidité quant à la définition des missions des
succursales de la Banque de France.
Enfin, cet article est d'ordre purement réglementaire, voire
relève de normes d'organisation internes de la Banque, notamment le
second alinéa de l'article 20-1 nouveau.
Votre commission est toutefois consciente de l'intérêt, au moins
symbolique, de la reconnaissance législative de l'existence des
succursales, toutes les banques centrales ne disposant pas
nécessairement d'un réseau étoffé. C'est pourquoi
elle a dans un premier temps réservé sa position sur le
présent article, même s'il est probable que la portée
normative d'une disposition de cette nature soit faible.
Décision de la commission : votre commission a
décidé de réserver sa position sur le présent
article.