ARTICLE 7
Rapport au Président de la République et
contrôle du Parlement
Commentaire : Le présent article
prévoit, d'une part, que le rapport adressé par le gouverneur de
la Banque de France au Président de la République et au Parlement
porte désormais sur la politique monétaire que la Banque de
France met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques
centrales et, d'autre part, que l'audition du gouverneur par les commissions
des finances du Parlement doit s'effectuer dans le respect des règles de
confidentialité de la Banque centrale européenne et
d'indépendance du gouverneur de la Banque de France, conformément
à l'article 107 du Traité.
L'article 19 de la loi n
o
93-980 du 4 août 1993
est relatif au rapport que la Banque de France adresse au Président de
la République et au Parlement ainsi qu'au contrôle que le
Parlement exerce sur la Banque.
Dans le régime actuel, en effet, le gouverneur de la Banque de France
adresse au chef de l'Etat et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport
sur les opérations de la Banque, la politique monétaire et ses
perspectives.
Le I du présent article
adapte le premier alinéa de
l'article 19 de la loi de 1993 à la mise en place du Système
européen de banques centrales (SEBC).
En effet, le rapport qu'adresse le gouverneur de la Banque de France au
Président de la République et au Parlement portera toujours sur
"les opérations de la Banque de France" mais aussi sur "la
politique
monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du SEBC et les
perspectives de celle-ci", c'est-à-dire non plus la politique
monétaire française, mais la politique monétaire
européenne.
Le présent article adapte donc la rédaction de cette disposition
relative au rapport du gouverneur, au transfert de la politique
monétaire, opéré par le Traité de Maastricht, du
Conseil de la politique monétaire de la Banque de France au SEBC. La
périodicité de dépôt du rapport reste la même
: "
au moins une fois par an
".
Votre commission n'a pas la même appréciation du
II du
présent article
, qui modifie la rédaction du deuxième
alinéa de l'article 19 de la loi de 1993.
L'alinéa en question dispose que "
le gouverneur de la Banque de
France est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux
assemblées et peut demander à être entendu par elles
".
Votre commission a toujours attaché beaucoup d'importance et
d'intérêt à l'audition du gouverneur de la Banque de
France, et a pu apprécier, à cette occasion, la richesse des
informations transmises par le gouverneur et sa liberté de parole.
L'indépendance d'une banque centrale et son contrôle
démocratique ne sont pas incompatibles. Au contraire, son
indépendance exige la transparence de sa politique.
Lors de l'examen du projet de loi de 1993, votre commission avait
affirmé ne pas vouloir consacrer "une souveraineté de
technocrates" ni encourager "l'autisme monétaire". Elle était en
effet d'avis que l'indépendance de la Banque de France devait
s'accompagner d'un débat public sur la politique monétaire, la
meilleure méthode pour instaurer ce débat étant de
l'instituer devant la représentation nationale, qui doit le relayer
auprès de l'opinion publique.
Votre commission estime que, dès lors que la politique monétaire
sera définie à Francfort, son analyse n'a rien perdu de sa
pertinence. Au contraire : cette politique devra être connue,
comprise et regardée comme légitime par l'opinion publique de
chaque Etat participant à l'Union économique et monétaire,
l'opinion publique française notamment.
Par conséquent, votre commission ne perçoit guère
l'utilité des dispositions du
II
du présent article, en
vertu desquelles le gouverneur de la Banque de France pourra toujours
être auditionné, ou demander à l'être, par les
commissions des finances du Parlement,
"dans le respect des
dispositions de
l'article 107 du Traité".
La référence à cet article ne se justifie pas : en
effet, la rédaction actuelle ne porte pas atteinte à
l'indépendance de la Banque de France.
L'article 107 du Traité
a été transposé à l'article 1er du présent
projet de loi. Il prévoit que le gouverneur ne peut recevoir
d'instruction de quiconque.
Votre commission vous présentera donc un
amendement
tendant à
supprimer
la référence
à cet article.
En outre, le Conseil de la politique monétaire sera davantage
représentatif des intérêts nationaux que le gouverneur, qui
deviendra en quelque sorte le représentant du Conseil des gouverneurs de
la Banque centrale européenne auprès des instances nationales.
Les commissions des finances des deux assemblées auraient donc avantage
à connaître les positions du Conseil dans son ensemble. Celles-ci
seront complémentaires de celles du gouverneur, ce dernier étant
membre du CPM et ne pouvant donc lui être opposé. Votre commission
vous proposera, par conséquent, un
amendement
dans ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.