ARTICLE 7

Rapport au Président de la République et contrôle du Parlement

Commentaire : Le présent article prévoit, d'une part, que le rapport adressé par le gouverneur de la Banque de France au Président de la République et au Parlement porte désormais sur la politique monétaire que la Banque de France met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et, d'autre part, que l'audition du gouverneur par les commissions des finances du Parlement doit s'effectuer dans le respect des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne et d'indépendance du gouverneur de la Banque de France, conformément à l'article 107 du Traité.

L'article 19 de la loi n o 93-980 du 4 août 1993 est relatif au rapport que la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement ainsi qu'au contrôle que le Parlement exerce sur la Banque.

Dans le régime actuel, en effet, le gouverneur de la Banque de France adresse au chef de l'Etat et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque, la politique monétaire et ses perspectives.

Le I du présent article adapte le premier alinéa de l'article 19 de la loi de 1993 à la mise en place du Système européen de banques centrales (SEBC).

En effet, le rapport qu'adresse le gouverneur de la Banque de France au Président de la République et au Parlement portera toujours sur "les opérations de la Banque de France" mais aussi sur "la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du SEBC et les perspectives de celle-ci", c'est-à-dire non plus la politique monétaire française, mais la politique monétaire européenne.

Le présent article adapte donc la rédaction de cette disposition relative au rapport du gouverneur, au transfert de la politique monétaire, opéré par le Traité de Maastricht, du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France au SEBC. La périodicité de dépôt du rapport reste la même : " au moins une fois par an ".

Votre commission n'a pas la même appréciation du II du présent article , qui modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi de 1993.

L'alinéa en question dispose que " le gouverneur de la Banque de France est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles ".

Votre commission a toujours attaché beaucoup d'importance et d'intérêt à l'audition du gouverneur de la Banque de France, et a pu apprécier, à cette occasion, la richesse des informations transmises par le gouverneur et sa liberté de parole.

L'indépendance d'une banque centrale et son contrôle démocratique ne sont pas incompatibles. Au contraire, son indépendance exige la transparence de sa politique.

Lors de l'examen du projet de loi de 1993, votre commission avait affirmé ne pas vouloir consacrer "une souveraineté de technocrates" ni encourager "l'autisme monétaire". Elle était en effet d'avis que l'indépendance de la Banque de France devait s'accompagner d'un débat public sur la politique monétaire, la meilleure méthode pour instaurer ce débat étant de l'instituer devant la représentation nationale, qui doit le relayer auprès de l'opinion publique.

Votre commission estime que, dès lors que la politique monétaire sera définie à Francfort, son analyse n'a rien perdu de sa pertinence. Au contraire : cette politique devra être connue, comprise et regardée comme légitime par l'opinion publique de chaque Etat participant à l'Union économique et monétaire, l'opinion publique française notamment.

Par conséquent, votre commission ne perçoit guère l'utilité des dispositions du II du présent article, en vertu desquelles le gouverneur de la Banque de France pourra toujours être auditionné, ou demander à l'être, par les commissions des finances du Parlement, "dans le respect des dispositions de l'article 107 du Traité".

La référence à cet article ne se justifie pas : en effet, la rédaction actuelle ne porte pas atteinte à l'indépendance de la Banque de France. L'article 107 du Traité a été transposé à l'article 1er du présent projet de loi. Il prévoit que le gouverneur ne peut recevoir d'instruction de quiconque. Votre commission vous présentera donc un amendement tendant à supprimer la référence à cet article.

En outre, le Conseil de la politique monétaire sera davantage représentatif des intérêts nationaux que le gouverneur, qui deviendra en quelque sorte le représentant du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne auprès des instances nationales. Les commissions des finances des deux assemblées auraient donc avantage à connaître les positions du Conseil dans son ensemble. Celles-ci seront complémentaires de celles du gouverneur, ce dernier étant membre du CPM et ne pouvant donc lui être opposé. Votre commission vous proposera, par conséquent, un amendement dans ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page