ANNEXE N° 2
LA PROCÉDURE
PRÉVUE À L'ARTICLE 109 J DU TRAITÉ
1.
La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur
les progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs
obligations pour la réalisation de l'Union économique et
monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation
nationale de chaque Etat membre, y compris les statuts de sa Banque centrale
nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du
présent Traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports
examinent également si un degré élevé de
convergence durable a été atteint, en analysant dans quelle
mesure chaque Etat membre a satisfait aux critères suivants :
- réalisation d'un degré élevé de stabilité
des prix : ceci ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois
Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en
matière de stabilité des prix ;
- caractère soutenable de la situation des finances publiques ;
ceci ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de
déficit excessif au sens de l'article 104 C,
paragraphe 6 ;
- respect des marges normales de fluctuation prévues par le
mécanisme de change du système monétaire européen
pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport
à celle d'un autre Etat membre ;
- caractère durable de la convergence atteinte par l'Etat membre et de
sa participation au mécanisme de change du système
monétaire européen, qui se reflète dans le niveau des taux
d'intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les
périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être
respecté sont précisés dans un protocole annexé au
présent Traité. Les rapports de la Commission et de l'IME
tiennent également compte du développement de l'écu, des
résultats de l'intégration des marchés, de la situation et
de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de
l'évolution des coûts salariaux et d'autres indices de prix.
2.
Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, sur recommandation de la Commission,
apprécie :
- pour chaque Etat membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour
l'adoption d'une monnaie unique ;
- si une majorité des Etats membres remplit les conditions
nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ;
et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil
réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. Le Parlement
européen est consulté et transmet son avis au Conseil
réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement.
3.
Prenant dûment en considération les rapports
visés au paragraphe 1 et l'avis du Parlement européen
visé au paragraphe 2, le Conseil réuni au niveau des chefs
d'Etat ou de gouvernement, statuant à la majorité
qualifiée, au plus tard le 31 décembre 1996 :
- décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au
paragraphe 2, si une majorité des Etats membres remplit les
conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ;
- décide s'il convient que la Communauté entre dans la
troisième phase ;
et, dans l'affirmative,
- fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase.
4.
Si, à la fin de 1997, la date du début de la
troisième phase n'a pas été fixée, elle commence le
1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni
au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, après
répétition de la procédure visée aux
paragraphes 1 et 2, compte tenu des rapports visés aux
paragraphes 1 et 2, compte tenu des rapports visés au
paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, à
la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du
Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les Etats membres qui
remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie
unique.