2. Le règlement 1466/97 du 7 juillet 1997 : premier pilier du pacte de stabilité et de croissance
L'objet du règlement est, explicitement, de
renforcer la surveillance des positions budgétaires ainsi la
surveillance et la coordination des politiques économiques.
Les règles adoptées par le Conseil diffèrent selon la
situation des Etats membres au regard de l'euro.
Pour ceux qui auront adopté l'euro
, dénommés Etats
membres participants, ils devront présenter au Conseil et à la
Commission avant le 1
er
mars 1999 puis, ensuite, chaque
année, un
programme de stabilité.
Le contenu du programme de stabilité
est précisé avec
un certain souci de détail. Il doit fournir les informations
suivantes :
l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de
l'équilibre ou excédentaire ainsi que la trajectoire d'ajustement
-les programmes doivent couvrir, outre l'année encours, au moins les
trois années suivantes- qui doit conduire à la réalisation
de cet objectif ;
les principales hypothèses et les principaux résultats de
prévisions économiques sous-jacentes ;
la description des mesures budgétaires et économiques
envisagées pour réaliser les objectifs du programme et un
chiffrage de l'impact des mesures sur le budget ;
une analyse, sous forme de variante sans doute, des effets sur le budget et la
dette publique d'un changement d'hypothèses économiques.
Il est prévu que
les Etats membres rendent publics leurs programmes
de stabilité.
C'est au Conseil de procéder à l'examen des programmes de
stabilité.
Deux cas sont à distinguer. S'agissant des programmes initiaux, le
Conseil les examine ; s'agissant de programmes actualisés, il
peut
les examiner.
En tout état de cause, il procède à son examen sur la base
d'évaluations effectuées par la Commission et par le
comité économique et financier qui succède, au
début de la troisième phase, au comité monétaire
institué à l'article 109C du traité.
Les objectifs poursuivis, lors de l'examen par le Conseil des programmes de
stabilité, sont précisés
. Il s'agit d'abord
d'apprécier si l'objectif budgétaire à moyen terme offre
une marge de sécurité pour prévenir l'apparition d'un
déficit excessif et, si, compte tenu des hypothèses
économiques sous-jacentes et des mesures budgétaires mises en
oeuvre ou envisagées, l'objectif budgétaire est réaliste.
Il s'agit, en outre, d'apprécier si le contenu du programme favorise une
coordination plus étroite des politiques économiques et s'il est
conforme aux grandes orientations de politique économique
recommandées par le Conseil.
Dans les deux mois de la présentation du programme de stabilité,
le Conseil rend un avis dans lequel, le cas échéant, il invite
l'Etat concerné à adapter son programme.
Le Conseil surveille l'exécution du programme de stabilité et
s'il constate un dérapage de la position budgétaire par rapport
à l'objectif du programme, il adresse une recommandation à l'Etat
membre concerné
l'invitant à prendre les mesures d'ajustement
nécessaires.
Si le dérapage persiste, le Conseil adresse une recommandation
l'invitant à prendre rapidement des mesures correctrices.
Le Conseil
peut
rendre publique sa recommandation.
On sera plus bref pour décrire les
obligations imposées aux
Etats membres non participants
, ceux qui n'auront pas adopté l'euro.
Ils doivent présenter des
programmes de convergence
. Ces
programmes sont identiques aux programmes de stabilité sauf sur un
point. Ils doivent, en effet, présenter les objectifs à moyen
terme de la politique monétaire et les relations entre ces objectifs et
la stabilité des prix et des taux de change.
De la même manière, la procédure, les finalités et
les sanctions de l'examen des programmes de convergence sont identiques
à ce qu'elles sont pour les programmes de stabilité
excepté sur un point, lui aussi relatif aux questions monétaires.
Le Conseil doit suivre les politiques économiques des Etats membres afin
de s'assurer qu'elles évitent les distorsions des taux de change
réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux.
Engagement européen et affichage national, un hiatus
récent :
le partage de la valeur ajoutée
On ne compte pas les déclarations du gouvernement issu
de la nouvelle majorité sur les méfaits d'un partage de la valeur
ajoutée supposé défavorable aux salariés. Par
exemple, le rapport économique, social et financier associé au
projet de loi de finances pour 1998 dénonçait "un partage de la
valeur ajoutée préjudiciable à la consommation et à
l'emploi". Il y était dénoncé la relative faiblesse de la
part revenant aux salaires.
C'est dans ces conditions une profonde perplexité qui saisit le lecteur
attentif de la recommandation du Conseil du 7 juillet 1997 concernant les
grandes orientations des politiques économiques des Etats membres de la
Communauté à laquelle s'est associé le nouveau
gouvernement français. Elle précise en effet que le dosage
souhaitable des politiques économiques en Europe doit comprendre
"une
évolution (...) des salaires réels (...) inférieure
à la hausse de la productivité afin de renforcer la
rentabilité des investissements créateurs d'emplois"
.
En clair, notre engagement européen est radicalement à
l'opposé des déclarations nationales.
Les programmes économiques
de moyen terme de chaque Etat membre
sont issus des gouvernements. Les premiers programmes devront être
notifiés avant le 1er mars 1999, les programmes devant ensuite
être révisés chaque année. Compte tenu de leur
objet, ces programmes s'apparenteront beaucoup à des "budgets
économiques" prolongés et enrichis ne serait-ce qu'en raison de
l'existence dans leurs corps de variantes et d'évaluations
spécifiques.
Il serait donc souhaitable que le calendrier d'élaboration de ces
programmes puisse être compatible avec leur transmission au Parlement
dans le cadre du rapport économique et financier produit chaque
année à l'appui de la loi de finances.
L'article 163 de
l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 devrait
être modifié sur ce point.
Enfin,
les recommandations adressées aux Etats membres
sont
issues des organes communautaires sans qu'a priori soit ménagée
une association en amont des gouvernements. Ces éventuelles
recommandations doivent être transmises aux commissions
compétentes du Parlement.