2. Déclarations
L'article 4 du présent projet de loi tire les
conséquences de l'article III de la convention, qui prescrit aux Etats
de déclarer à l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques les armes chimiques -y compris les armes anciennes ou
abandonnées-, ainsi que les installations de fabrication d'armes
chimiques qui se trouvent sur son territoire ou sous sa juridiction.
L'article 4 soumet également à déclaration,
conformément à l'article III-1-d de la convention, "tout
laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation".
L'article 4 concerne aussi les installations de destruction des armes
chimiques. Mentionnons que la Délégation générale
pour l'armement examine actuellement un projet de
construction d'une
installation de destruction d'armes chimiques
, destinée à la
destruction des munitions chimiques anciennes, collectées pour la
plupart sur les champs de bataille de la première guerre mondiale. Cette
installation, dont la mise en service pourrait intervenir en 2002, aurait une
capacité de destruction de 100 tonnes par an.
Les déclarations prévues par la convention ont été
effectuées par la France dans les délais prescrits. Il s'agit
d'informations confidentielles, ne pouvant faire l'objet de diffusion.
Notons que la fabrication de produits du tableau 2 et, dans certains cas, du
tableau 3, est également soumise à déclaration à
l'OIAC. Conformément au
décret n° 98-36 du
16 janvier 1998
relatif à la
répartition des
compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention du
13 janvier 1993
, c'est au ministère chargé de
l'industrie que les installations civiles soumises à l'obligation de
déclaration devront transmettre leur déclaration.
3. Destruction
A l'exception des armes chimiques anciennes, collectées
principalement sur les champs de bataille de la guerre de 1914-1918 et que la
France s'est engagée à détruire selon les modalités
prévues par
l'Annexe sur la vérification
(quatrième
partie), les articles 5 et 6 du projet de loi concernent des produits et des
installations dont la France n'est pas détenteur à ce jour :
- armes chimiques et produits chimiques du tableau 1 fabriqués à
des fins interdites,
- installations de fabrication de ces produits.
Les articles 5 et 6 ont donc pour objet de poser, à titre prospectif, le
principe de la destruction, aux frais de leur détenteur, des produits et
des installations interdits par la convention qui auraient, le cas
échéant, été fabriqués ou construits par des
contrevenants.
- La
destruction des armes chimiques anciennes
présente des
difficultés particulières
, car elle pose un risque
à la fois pyrotechnique et chimique, car il s'agit pour la plupart de
munitions tirées mais non explosées.
Par ailleurs, de nombreux composés chimiques (plus de trente) ont
été expérimentés en 1914-1918, ce qui rend
très improbable la découverte d'une méthode de destruction
efficace pour tous les produits visés.
Rappelons aussi l'importance des quantités en jeu, malgré
l'action des services de déminage : 500 tonnes de munitions chimiques
seraient ainsi stockées dans le site de Vimy, qui relève des
services de la Sécurité civile. Sur les quelque
250 tonnes de
munitions qui sont encore découvertes chaque année en France
-essentiellement à l'occasion de grands travaux-, on compte environ
10 à 15 % de charges chimiques
.
Notons que le coût du programme de destruction des armes chimiques
anciennes serait estimé à
300 millions de francs
, qui
seront
imputés au ministère de la Défense
, en
application du décret n° 96-1081 du 5 décembre 1996 qui
charge ce ministère de la destruction des armes chimiques anciennes.
En revanche, la collecte, le transport et le stockage intermédiaires des
munitions chimiques anciennes, ainsi que leur déclaration, incombent,
selon le décret n° 98-36 du 16 janvier 1998, au ministère de
l'Intérieur, responsable du service de déminage. Après la
mise en service du site de démantèlement et de destruction des
armes chimiques anciennes actuellement en projet, le ministère de la
Défense assurera le stockage des munitions en attente de destruction.