III. LE PROJET DE LOI INTERNE RELATIF À L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 : DES DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES MAIS NÉCESSAIRES

La convention du 13 janvier 1993 illustre l' engagement de la France dans la lutte contre la prolifération chimique . C'est, en effet, à l'initiative de la France que fut réunie à Paris, du 7 au 11 janvier 1989, la conférence internationale qui devait donner un élan décisif aux négociations conduites au sein du comité du désarmement en vue de l'élaboration d'un instrument international proscrivant les armes chimiques.

C'est également à Paris qu'eut lieu la cérémonie de signature de la convention, du 13 au 15 janvier 1993.

La ratification de la convention dès le premier trimestre de 1995 a également confirmé le souci de la France, premier membre permanent du Conseil de sécurité à ratifier la convention, de jouer un rôle déterminant dans le désarmement chimique.

Bien que la France ne possède pas d'armement ou de stocks d'armes chimiques, son adhésion à la convention du 13 janvier 1993 impliquait d'importants aménagements législatifs 24( * ) destinés à inscrire dans notre droit l'interdiction de tous les usages envisageables des armes chimiques, les obligations de déclaration et de destruction liées aux armes chimiques, ainsi que les mesures de contrôle prescrites en cas de fabrication ou de détention de produits chimiques sensibles. Sont également prévues par le présent projet de loi les limites au droit de propriété destinées à permettre la mise en oeuvre, dans les installations françaises, des opérations de vérification internationales. Le présent projet de loi tend aussi à instaurer les sanctions civiles, administratives et pénales susceptibles d'être infligées aux personnes physiques et morales françaises contrevenant aux prescriptions de la convention.

A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES CHIMIQUES (TITRE PREMIER, ARTICLES 2 À 6)

Le titre 1er du présent projet de loi tire les conséquences, sur notre droit interne, des stipulations de la convention posant le principe de l'interdiction des armes chimiques et de leurs installations de fabrication, de l'obligation de déclaration, ainsi que de l'obligation de destruction.

1. Interdictions

a) Armes chimiques

Les interdictions définies par l'article 2 du projet de loi à l'égard des armes chimiques constituent la transposition de l'article I-1 de la convention. Elles concernent l'emploi, la mise au point, la fabrication et l'acquisition d'armes chimiques, leur stockage, leur détention, leur conservation, ainsi que toutes les manipulations visées par la convention par le terme de transfert direct ou indirect (cession, importation, exportation, transit, commerce et courtage).

Est également interdite l'incitation d'entreprendre quelque activité que ce soit liée aux armes chimiques et interdite par la convention.

La seule exception à l'interdiction de détenir des armes chimiques vaut pour les services de l'Etat, autorisés à détenir des armes chimiques en vue de leur destruction.

Rappelons que, comme il a été indiqué à votre rapporteur par le Ministère de la défense, "la France qui a ratifié le protocole de Genève de 1925 interdisant l'emploi des armes chimiques, ne s'est livrée à aucune activité relative aux armements chimiques, illégitime ou interdite juridiquement ou moralement.

Elle n'a jamais possédé d'armement ou de stocks d'armes chimiques. Elle ne s'est toutefois pas interdit d'évaluer la menace pour réduire la vulnérabilité de ses forces en développant une protection chimique adaptée et efficace. Elle a donc mis constamment à jour son savoir-faire technique et poursuivi ses études sur la toxicité et les risques des produits et des armes. Elle a ainsi conservé constamment depuis la fin de la deuxième guerre mondiale un savoir-faire qui se traduit par la qualité et l'étendue des moyens de protection dont elle dispose.

A la date d'entrée en vigueur de la Convention, la France remplissait toutes ses obligations relatives à l'interdiction des armes et des installations de fabrication. La France ne détient que des armes chimiques anciennes antérieures à 1925, collectées sur les champs de bataille",
et stockées, en vue de leur destruction, dans quatre sites situés dans le Nord et l'Est de la France, et gérés par les services de la Sécurité civile, relevant du Ministère de l'Intérieur (voir infra, 3).

b) Installations de fabrication d'armes chimiques

. L'article 3 du présent projet de loi tire les conséquences de l'article V-8 de la convention, qui prescrit la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et de "matériel connexe" (termes dont le contenu est précisé par le projet de loi : il s'agit des matériels de fabrication utilisés exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques, ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques).

. L'article 3 vise également les installations où sont fabriqués, à d'autres fins que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, des produits dits du tableau 1, c'est-à-dire des produits hautement toxiques, dont les usages civils sont très limités (article VI-3 de la convention et points 10 à 12 de la sixième partie de l'Annexe sur la vérification relatifs aux installations, autres que l'installation dite "unique à petite échelle", où sont fabriqués des produits du tableau 1).

. L'article 3 concerne aussi les échanges de matériels de fabrication d'armes chimiques, ainsi que de technologies et d'informations relatives aux armes chimiques, aux installations de fabrication d'armes chimiques et de produits du tableau 1, et aux matériels de fabrication d'armes chimiques.

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