Article premier
Missions, prérogatives, organisation et
fonctionnement de l'Institut de veille sanitaire
(Chapitre V nouveau du
Livre VIII, art. L. 792-1 à L. 792-8 nouveaux
du code de la
santé publique)
Section 1 : Missions et prérogatives
L'Assemblée nationale a apporté d'utiles modifications au texte
transmis par le Sénat.
A l'article L. 792-1 du code de la santé publique, qui décrit les
missions de l'Institut de veille sanitaire, elle a ainsi prévu :
- que l'Institut participerait au recueil et au traitement des
données sur l'état de santé de la population à des
fins épidémiologiques. Votre commission approuve cette
modification, étant toutefois précisé que les missions de
l'Institut de veille ne sauraient se réduire à
l'épidémiologie et que la création de cet institut ne peut
se résumer au renforcement du Réseau national de santé
publique ;
- que la fonction d'alerte de l'institut s'exerçait, non seulement
à l'adresse des " pouvoirs publics ", mais aussi des agences
de sécurité sanitaire. Il s'agit d'une simple précision,
la création d'agences de sécurité sanitaire sous le statut
d'établissements publics de l'Etat ne pouvant être
assimilée à une volonté de privatiser la police sanitaire.
A l'article L. 792-2 qui précise les prérogatives de l'institut,
l'Assemblée nationale a prévu :
- que l'Institut pouvait assurer des missions de veille sanitaire pour
toute organisation internationale, dans le cadre notamment de réseaux
internationaux de santé publique ;
- que le rapport annuel de l'institut comprendrait, non seulement une
synthèse des données de veille sanitaire, mais aussi des
recommandations faites aux pouvoirs publics. A cet égard, bien que
l'Assemblée nationale ait supprimé le membre de phrase
prévoyant la publicité de ce rapport, cela ne signifie pas que ce
rapport n'ait pas vocation à être rendu public ;
- les modalités selon lesquelles l'institut peut obtenir le concours des
services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle ainsi que
celles qui régiront ses relations avec la médecine du travail.
Ce dernier amendement, qui renvoie à un décret le soin de
préciser les informations qui seront fournies à l'institut par
les médecins du travail, ne saurait être compris comme en retrait
par rapport au texte adopté par le Sénat : il vise seulement
à adapter aux spécificités de la médecine du
travail les conditions dans lesquelles elle coopère, en permanence, avec
l'institut.
Votre commission ne s'associe donc pas aux craintes exprimées au cours
des débats par Mme Fraysse-Cazalis, député, qui ne peuvent
être justifiées par un simple renvoi au décret.
Elle partage cependant entièrement son opinion selon laquelle les
informations transmises au quotidien par les médecins du travail sont
indispensables au bon fonctionnement de l'institut ;
- que l'institut mettrait à disposition de la Conférence
nationale de santé les informations issues de la surveillance et de
l'observation de la santé des populations.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la sanction pénale
spécifique que le Sénat avait introduite pour réprimer
tout refus de transmission d'informations à l'institut. Votre commission
est sensible à l'argumentation développée par le
rapporteur de l'Assemblée nationale selon laquelle des dispositions plus
générales du code pénal en vigueur peuvent être
invoquées pour sanctionner un refus de transmission d'informations.
Section 2 : Organisation et fonctionnement de l'établissement
L'Assemblée nationale n'a pas sensiblement modifié les
dispositions de la section 2 du chapitre V du Livre VIII du code de la
santé publique.
Elle a seulement détaillé, à l'article L. 792-3, les
ressources de l'institut, qui étaient définies dans le texte
adopté par le Sénat par référence à celles
des agences de sécurité sanitaire. Cette dernière
rédaction est, en pratique, strictement équivalente à la
première.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.