Art. 12
Inspection
(Chap. VIII nouveau du Livre VIII, art. L. 795-1
à L. 795-5 nouveaux,
L. 562 et L. 562-1 nouveau du code de la
santé publique)
L'Assemblée nationale a sensiblement modifié le
texte proposé par le Sénat en première lecture, dont la
rédaction très large pouvait poser des problèmes de
légalité constitutionnelle. Le Sénat, soucieux de modifier
et de compléter les règles d'inspection, avait explicitement
appelé à ce que la navette soit mise à profit pour
travailler à la rédaction d'un texte satisfaisant en la
matière.
Le Gouvernement a répondu à cet appel en présentant un
amendement à l'Assemblée nationale. Celui-ci définit de
manière plus complète les corps d'inspection ou de contrôle
du ministère de la santé ainsi que leurs pouvoirs de
contrôle et de recherche des infractions.
L'objectif de cet amendement est de déterminer des règles
homogènes pour l'ensemble des corps d'inspection et de contrôle.
Cet objectif est atteint, à la réserve près que les
inspecteurs de la pharmacie, compte tenu de la spécificité de
leur mission, disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport aux
autres corps d'inspection. Ils pourront ainsi consigner des produits
susceptibles de présenter des risques pour la santé dans
l'attente de résultats d'analyse ou de la transmission de documents
demandés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12 bis (nouveau)
Fonctionnaires habilités
à constater les infractions au code de la consommation
(Art. L. 215-1
et L. 221-1 du code de la consommation)
A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a
adopté un article additionnel qui permet aux médecins et
pharmaciens inspecteurs de la santé publique de contrôler les
dispositions du code de la consommation relatives à la conformité
des produits et aux falsifications.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12 ter (nouveau)
Personnels de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
(ANAES)
(Art. L. 791-10 du code de la santé publique)
Cet article additionnel, dont le rattachement à l'objet
de la proposition est ténu, a pour objet de permettre à l'ANAES
de recruter des contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
de caractère scientifique ou technique.
Votre commission, cependant, ne saurait reprocher à l'Assemblée
nationale d'avoir adopté ce " cavalier " : le Sénat
avait déjà adopté une disposition identique dans le
cadre... d'une loi de finances rectificative : elle avait été
censurée par le Conseil constitutionnel.
Autant dire, donc, que le Sénat est convaincu de l'utilité de cet
article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.